CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC003527811
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   A. Panousi et L. Panousis, avocats au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État et par la déléguée de son agent, M me A. Dimitrakopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 22 janvier 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’hôpital psychiatrique d’Athènes qui l’employait en tant que femme de ménage. 5.     Le 14 janvier 1998, le tribunal de première instance d’Athènes donna gain de cause à la requérante (jugement n o 27/1998). 6.     Le 6 novembre 1998, l’hôpital psychiatrique interjeta appel de ce jugement. 7.     Le 20 juillet 1999, la cour d’appel d’Athènes infirma le jugement attaqué et fit partiellement droit à la demande de la requérante (arrêt n o   6886/1999). 8.     Le 10 juillet 2000, la requérante s’était pourvue en cassation contre l’arrêt n o 6886/1999 de la cour d’appel d’Athènes. 9.     Le 14 novembre 2000, la requérante produisit copie de son pourvoi et demanda la fixation d’une date d’audience, qui a été fixée au 2   octobre   2001. 10.     À cette dernière date, la Cour de cassation ajourna l’examen de l’affaire. 11.     Le 1 er décembre 2009, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience, qui a été fixée au 5 octobre 2010. 12.     Le 23 novembre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   1579/2010). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 28   janvier   2011. GRIEF 13.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT 14.     La requérante allègue que la durée de la procédure devant les juridictions civiles, commencée le 22 janvier 1997, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes, et terminée le 28   janvier   2011, date à laquelle l’arrêt n o   1579/2010 de la Cour de cassation fut mis au net et certifié conforme, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A.     Arguments des parties 15.     Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse serait raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention estimant que des périodes d’inactivité considérables seraient attribuées à la requérante. En l’espèce, il rappelle que la procédure devant les juridictions civiles est régie par l’initiative des parties. 16.     La requérante ne s’oppose pas à la thèse du Gouvernement, selon laquelle une période de huit ans et deux mois environ, entre l’ajournement de la première audience devant la Cour de cassation et le dépôt de la demande de fixation d’une nouvelle date d’audience, ne saurait être imputée aux autorités compétentes (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Toutefois, elle réitère que la durée globale de la procédure était excessive. B.     Appréciation de la Cour 17.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce , n o 40150/09 , § 47, 30 octobre 2012). 18.     La Cour rappelle que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe de l’initiative des parties. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Cependant, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 ( Litoselitis c. Grèce , n o 62771/00 , § 30, 5 février 2004). 19.     En l’occurrence, la période à prendre en compte s’étale sur quatorze ans environ pour trois degrés de juridiction. La Cour relève d’emblée que les procédures devant le tribunal de première instance et la cour d’appel se sont déroulées dans des limites raisonnables. La Cour note que la procédure a duré un an environ en première instance et huit mois environ en appel. 20.     La Cour relève à cet égard une période d’un an environ à savoir du   20   juillet   1999, date à laquelle la cour d’appel a rendu son arrêt, au   10   juillet   2000, lorsque la requérante s’était pourvue en cassation contre ledit arrêt, qui ne saurait être imputée aux autorités compétentes. En outre, la Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées tout au long de la procédure litigieuse devant ces deux instances qui seraient imputables au comportement des autorités internes (voir aussi Lada et autres c. Grèce [comité], n o 24610/12 , § 17, 6 octobre 2015   ; et Karambatsou   c. Grèce [comité], n o 40138/09 , § 17, 27   mars   2012). 21.     Seule la procédure devant la Cour de cassation a atteint dix ans et sept mois environ. Toutefois, la Cour note que la requérante est responsable des retards dans le déroulement de cette procédure. La Cour relève, en particulier, que la requérante a mis en premier lieu quatre mois environ après la saisine de ladite juridiction pour demander la fixation de la première audience de la Cour de cassation et en second lieu huit ans et deux mois environ après l’ajournement de la séance du 2 octobre 2001 pour demander la fixation d’une nouvelle date d’audience devant ladite juridiction (voir aussi Giavi c. Grèce , n o 25816/09 , §§   62 ‑ 63, 3   octobre   2013   ; et Evropaïkai Diakopai-European Holidays A.E. c. Grèce , n o   44685/09 , § 69, 7 avril 2016). 22.     Du reste, la Cour observe que l’audience devant la Cour de cassation a été fixée dix mois environ après la demande de fixation déposée par la requérante et que l’arrêt n o 1579/2010 de la Cour de cassation a été rendu le   23 novembre 2010, soit un mois et dix-huit jours après l’audience du   5   octobre 2010. Qui plus est, cet arrêt a été mis au net et certifié conforme le 28 janvier 2011 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Les délais susmentionnés ainsi que celui entre le dépôt par la requérante de la première demande de fixation de la date d’audience et la première séance de la Cour de cassation (paragraphes 9 et 10 ci-dessus), les seuls qui peuvent être attribués aux autorités, ne sont pas incompatibles avec l’exigence d’un délai raisonnable de la procédure posée par l’article 6 § 1 de la Convention (voir aussi Kaggali c. Grèece , n o 47444/09 , §   29, 25 août 2015). 23.     Il s’ensuit que ledit grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC003527811
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