CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC004276413
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Deolindo António Silva Coelho et M me   Aldina   Maria Brito Duarte Coelho, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1938 et en 1942 et résidant à Mértola. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   B. Duarte, avocat à Almancil. 2.     Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première procédure 4 .     Le 8 mars 1991, les requérants introduisirent conjointement devant le tribunal de Beja («   le tribunal   ») une action visant à l’inventaire et au partage des biens de la succession (procédure interne n o 33/91, «   la première procédure   ») du grand-père du requérant. 5 .     Par un jugement du 2 juin 1992, le tribunal homologua une transaction prévoyant l’inscription des biens en cause au registre foncier au nom de tous les héritiers puis leur partage entre ces derniers. 2.     La deuxième procédure 6 .     Le 17 février 2003, les requérants introduisirent contre les autres héritiers une nouvelle action devant le tribunal dans le but d’obtenir le partage des biens entre les héritiers (procédure interne n o 33-A/93, «   la deuxième procédure   ») du grand-père du requérant. Ils engagèrent cette action conjointement avec le cousin du requérant, G., et son épouse, C. 7 .     Le 14 mai 2004, les requérants déposèrent une requête auprès du tribunal en vue de la transmission de l’action aux héritiers ( habilitação de herdeiros ) de la défenderesse M., entre-temps décédée, demandant la citation de ces derniers par voie d’affichage public. 8.     À une date non précisée, le tribunal, estimant que la citation des héritiers de M. par voie d’affichage public était prématurée, demanda aux défendeurs dans la deuxième procédure («   les défendeurs   ») de lui communiquer le nom de tous les héritiers de la personne décédée. 9 .     À une date non spécifiée, les défendeurs indiquèrent le nom des héritiers en question au tribunal, qui, à son tour, transmit l’information aux requérants. Le 24 octobre 2005, les requérants demandèrent au tribunal d’enjoindre aux héritiers de M. de solliciter eux-mêmes la reprise de l’instance. 10.     Le 4 novembre 2005, le tribunal rejeta la demande des requérants visant à la citation des héritiers par voie d’affichage public (paragraphe 7 ci-dessus). Il les débouta en outre de leur demande du 24 octobre 2005 (paragraphe 9 ci-dessus), au motif que, ayant eux-mêmes requis la transmission de l’action aux héritiers de M., c’était à eux qu’il incombait de faire avancer la procédure. 11.     Le 2 décembre 2005, les requérants et les autres demandeurs demandèrent la transmission de l’action à deux héritiers de M. 12.     Le 4 octobre 2006, le tribunal rejeta cette demande. Il relevait que les requérants avaient omis d’indiquer les noms des autres héritiers de M. et considérait que, ayant été administrateurs de la succession ( cabeça de casal ), ils étaient tenus de les connaître. 13.     Le tribunal invita à plusieurs reprises les requérants à indiquer les coordonnées de tous les héritiers de M. concernés. 14.     À une date non précisée, il leur demanda de formuler une nouvelle fois leur demande de transmission de l’action quant à la défenderesse M. 15 .     Le 26 mai 2008, les requérants requirent auprès du tribunal la transmission de l’action aux héritiers de cinq des défendeurs. Deux des défendeurs étaient décédés en 1995 et en 1998, avant l’introduction de l’action   ; les trois autres étaient décédés en cours de procédure. Dans leur demande, les requérants sollicitaient la notification de la succession à l’une des parties décédées et informaient le tribunal de ce décès dans cette même requête. 16.     Le 21 août 2008, le tribunal rejeta la demande en transmission de l’action au motif que les requérants n’avaient pas précisé l’identité et les coordonnées des héritiers dont ils demandaient l’intervention en substitution des parties défuntes. 17 .     Le 4 mars 2010, le tribunal invita les requérants à indiquer à quelle date les défendeurs dont ils demandaient la substitution étaient décédés et à verser au dossier une copie de l’acte de naissance de la défenderesse M. 18 .     À une date non précisée dans le dossier, le demandeur G. décéda. Le 8 mars 2010, son épouse, C., demanda la transmission de l’action aux héritiers de ce dernier. 19.     Le 7 juin 2010, les requérants présentèrent au tribunal l’acte de naissance de la défenderesse M. (paragraphe 17 ci-dessus). 20.     Par une décision rendue le 7 septembre 2010, le tribunal prononça la transmission de l’action aux héritiers des cinq défendeurs décédés (paragraphe 15 ci-dessus). 21 .     Le 19 octobre 2010, le tribunal interrompit l’instance en raison du décès de G. (paragraphe 18 ci-dessus). 22.     Par une ordonnance du 31 janvier 2011, le tribunal rejeta la demande, formulée par C., de transmission de l’action aux héritiers de G. (paragraphe 18 ci-dessus), au motif qu’elle n’était pas étayée. 23.     Le 11 février 2011, C. demanda au tribunal à pouvoir intervenir dans la procédure en qualité d’héritière de son époux. 24.     Le 14 mars 2011, le tribunal la débouta au motif qu’elle n’avait pas correctement formulé sa demande préalable de transmission de l’action aux héritiers de son époux. 25 .     Par une ordonnance du 2 juillet 2014, le tribunal déclara l’extinction de l’instance ( deserção ) pour manque de diligence des requérants. LE DROIT INTERNE PERTINENT 26 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure civile se lisent comme suit   : Article 265 «   1.     Une fois l’instance ouverte, il incombe au juge, sous réserve du principe d’impulsion de la procédure [par] les parties, d’assurer le déroulement régulier et rapide de la procédure en mettant en place, à son initiative, tous les actes nécessaires à cette fin et en rejetant les demandes [manifestement mal fondées] formées dans le but de retarder la procédure. (...).   » Article 276 «   1.     L’instance doit être suspendue dans les cas suivants   : a)     lorsque l’une des parties décède ou [s’il s’agit d’une personne morale] lorsqu’elle fait l’objet d’une liquidation (...).   » GRIEFS 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que la procédure en cause n’a pas satisfait à l’exigence du «   délai raisonnable   ». EN DROIT A.     Sur la période à prendre en considération 28.     Les requérants dénoncent la durée de la procédure, engagée selon eux le 8 mars 1991, date à laquelle ils indiquent avoir introduit leur demande en partage des biens d’une succession devant le tribunal (paragraphe 4 ci-dessus). 29.     Le Gouvernement soutient que, en l’espèce, deux procédures sont en cause. Il expose que la première a débuté le 8 mars 1991 et pris fin le 2   juin   1992 par un règlement amiable entre les parties (paragraphe 5 ci-dessus), et que la deuxième a été introduite le 17 février 2003 (paragraphe 6 ci-dessus), soit dix ans après la fin de la première procédure. 30.     La Cour constate que la question du point de départ de la période à prendre en considération est controversée entre les parties. 31.     Elle relève que les biens de la succession ont fait l’objet de deux procédures. La première s’est déroulée du 8 mars 1991 au 2 juin 1992 devant le tribunal et visait l’inventaire des biens et leur partage. À l’issue de cette procédure, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel elles devaient partager elles-mêmes les biens en question. Il apparaît qu’elles n’y sont pas parvenues, raison pour laquelle elles ont à nouveau saisi le tribunal à cette fin, dix ans après la fin de la première procédure. Cette nouvelle procédure constitue en elle-même une nouvelle instance qui vise spécifiquement le partage des biens communs des héritiers – dont l’inventaire avait déjà été effectué – et se distingue donc de la première procédure. 32.     Deux procédures sont donc en jeu, la première ayant débuté le 8   mars 1991 et ayant pris fin le 2 juin 1992, la deuxième ayant débuté le 17   février 2003 et ayant pris fin le 2 juillet 2014, lorsque le tribunal a déclaré l’extinction de l’instance pour manque de diligence des requérants (paragraphe 25 ci-dessus). La deuxième procédure a donc duré onze ans, quatre mois et seize jours. 33.     La Cour relève ensuite que la première procédure s’est terminée le 2   juin 1992, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête (12 juin 2013). Il s’ensuit que dans la mesure où il porte sur la durée de la première procédure, le grief des requérants est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 34.     Il reste à examiner si la deuxième procédure a satisfait à l’exigence du «   délai raisonnable   ». B.     Sur le caractère raisonnable de la durée de la deuxième procédure 35.     Les requérants allèguent que la procédure litigieuse n’a pas respecté l’obligation de délai raisonnable. Le Gouvernement plaide que les requérants sont responsables de l’allongement de la durée de la procédure civile en cause au motif qu’ils n’ont pas fourni au tribunal, au cours de celle-ci, les indications nécessaires à la citation des héritiers des parties décédées. 36.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 37.     La Cour note que la présente affaire n’était pas d’une complexité particulière. Elle constate toutefois que le décès de différentes parties à la deuxième procédure a pu causer certains retards, étant donné que le tribunal a été contraint d’interrompre l’instance à plusieurs reprises (paragraphes 15, 18 et 21 ci-dessus) afin d’examiner les demandes de transmission de l’action aux héritiers conformément aux règles internes pertinentes (paragraphe 26 ci-dessus). 38.     S’agissant du comportement des requérants, la Cour rappelle qu’on ne saurait leur reprocher d’avoir fait usage des diverses possibilités procédurales que leur ouvrait le droit interne. Elle rappelle également que le comportement d’un requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’État défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable mentionné à l’article 6 § 1 ( Erkner et Hofauer c. Autriche , 23 avril 1987, § 68, série A n o 117   ; Wiesinger c.   Autriche , 30 octobre 1991, §§ 56-57, série A n o 213   ; et Mangualde Pinto c.   France , n o 43491/98, § 26, 9 avril 2002). 39.     En l’espèce, la Cour estime que les requérants ont été à l’origine de plusieurs retards dans le déroulement de la procédure (paragraphes 7-12, 15, 16 et 17 ci-dessus). Tout d’abord, elle relève que, en 2003, ils ont introduit une procédure en partage des biens de la succession à l’encontre de plusieurs personnes dont certaines étaient pourtant décédées (paragraphe   15 ci-dessus). Ensuite, elle constate qu’ils n’ont pas apporté les éléments nécessaires à l’avancement de la procédure. Par exemple, elle note que le tribunal les a invités à maintes reprises à indiquer les coordonnées des héritiers concernés et qu’ils n’ont pas fourni les informations requises, ce qui a amené le tribunal à rejeter la demande de transmission de l’action aux héritiers (paragraphe 16 ci-dessus). Par ailleurs, elle observe que, par une ordonnance du 2 juillet 2014, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer en raison du manque de diligence des demandeurs à faire avancer la procédure (paragraphe 25 ci-dessus). 40.     À la lumière de ce qui précède, force est de constater que les requérants n’ont pas agi avec la diligence requise pour permettre un traitement plus rapide des différentes demandes de transmission de l’action aux héritiers. Ils ont donc grandement contribué à prolonger la procédure en cause. 41.     La Cour rappelle que, dans un litige civil, une «   diligence normale   » est exigée également des parties et que seules des lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » ( H. c. France , 24 octobre 1989, § 55, série A n o 162   ; Proszak c. Pologne , 16 décembre 1997, §   40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII   ; et Humen c. Pologne [GC], n o 26614/95, §   66, 15 octobre 1999). 42.     En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et à la lumière du comportement des parties, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse, prise dans son ensemble, ne saurait passer pour déraisonnable (voir, mutatis mutandis , Ciricosta et Viola c. Italie , 4   décembre 1995, §§   28-32, série A n o 337 A, arrêt dans lequel la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6   §   1 de la Convention à l’égard d’une procédure ayant duré plus de quinze ans, où les requérants avaient demandé plusieurs renvois d’audience et n’avaient jamais entrepris de démarches tendant à obtenir un examen plus rapide de leur cause). 43.     Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, compte tenu de l’absence de retards significatifs imputables aux autorités judiciaires et de la contribution des requérants à la durée de l’instance, la Cour estime que le grief portant sur la longueur de la deuxième procédure est manifestement mal fondé et elle le rejette, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017.   Andrea Tamietti   Iulia Motoc   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC004276413
Données disponibles
- Texte intégral