CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC005005812
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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B.D., est un ressortissant belge né en 1980 et détenu à Gand. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Verpoorten, avocat à Herentals. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 7 mai 1999, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand ordonna l’internement du requérant suite à des faits de vol avec effraction et tentative de vol. 5.     Dans l’attente d’être placé dans un établissement désigné par la commission de défense sociale («   CDS   »), le requérant fut interné à l’annexe psychiatrique de la prison de Gand. 6.     Entre mai 1999 et 2010, l’internement du requérant fut maintenu, pour la majeure partie du temps à l’annexe psychiatrique de Gand, par des décisions biannuelles de la CDS de Gand. Il bénéficia de plusieurs mises en liberté à l’essai avec un reclassement résidentiel ou ambulatoire, et fut déclaré en fuite entre le 27 juillet 2010 et le 20 octobre 2010. 7.     Le 3 mai 2010, la CDS confirma le maintien du requérant à l’annexe psychiatrique de Gand. 8.     Le 12 mai 2010, le requérant demanda à la CDS de faire appel de la décision du 3 mai 2010. Le 17 mai 2010, la CDS informa le requérant que s’il souhaitait faire appel de cette décision il devait contacter d’urgence son avocate commise d’office. 9.     Le 5 janvier 2011, le requérant demanda aux autorités pénitentiaires de la prison de Gand ce qu’il en était de sa demande d’interjeter appel de la dernière décision de la CDS. Il se plaignait que son avocate n’avait pas fait appel. La direction de la prison répondit que le requérant ne pouvait interjeter appel de la décision de la CDS que par l’intermédiaire de son avocat. 10.     Le 31 mars 2011, le requérant obtint une autorisation de sortie. Il ne se présenta plus à la prison. Le 26 octobre 2011, le requérant fut appréhendé par la police et replacé à l’annexe psychiatrique de la prison de Gand. 11.     Par une lettre du 12 décembre 2011, la CDS informa le requérant qu’il ne pouvait pas lui-même avoir accès à son dossier et que seul son avocat y avait accès quatre jours avant l’audience devant la CDS. 12.     Le 23 janvier 2012, la CDS ordonna le transfert du requérant à l’aile psychiatrique de la prison de Turnhout. Elle constata que l’état de santé mentale du requérant ne s’était pas suffisamment amélioré et qu’il n’était pas revenu à la prison après une autorisation de sortie. Le maintien en prison était pour le moment la seule option. 13.     Le 25 janvier 2012, le requérant fit savoir à la CDS qu’il souhaitait faire appel de cette décision. Le lendemain, la CDS informa le requérant que, pour faire appel de la décision de la CDS, il devait contacter d’urgence son avocate commise d’office. 14.     Le 28 janvier 2012, le requérant adressa une lettre à M e D.B., son avocate commise d’office, lui demandant de faire appel de la décision de la CDS du 23 janvier 2012. 15.     Le 1 er février 2012, M e D.B. informa la CDS qu’elle ne souhaitait plus représenter le requérant après avoir reçu des lettres de menace de ce dernier. 16.     Le 30 mars 2012, le requérant adressa une lettre au bâtonnier de l’ordre des avocats pour obtenir des informations sur la plainte qu’il avait déposée précédemment à l’encontre de son avocate précédente, M e L.V., en raison de ses refus de faire appel des décisions de la CDS. Il informa également le bâtonnier qu’il souhaitait déposer une plainte à l’encontre de M e D.B. étant donné que celle-ci n’avait pas fait appel de la décision de la CDS et qu’elle n’avait pas répondu aux lettres du requérant lui demandant d’interjeter appel. 17.     À une date non précisée, un nouvel avocat commis d’office fut désigné pour le requérant, M e D.J. 18.     Le requérant demanda à la CDS d’avoir accès à son dossier. Par une lettre du 6 août 2012, la CDS informa le requérant qu’il ne pouvait pas lui ‑ même avoir accès à son dossier mais que seul son avocat y avait accès quatre jours avant l’audience devant la CDS. 19.     Le 20 août 2012, la CDS décida que l’internement du requérant devait se prolonger à l’annexe psychiatrique de la prison de Turnhout ou de la prison de Merksplas. Un reclassement ambulatoire pourrait être envisagé dans une phase ultérieure. À ce moment-là, plusieurs procédures pénales étaient en cours à l’encontre du requérant, sa détention devait donc être maintenue. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 20.     Le droit et la pratique internes pertinents ainsi que l’offre d’accueil des délinquants internés sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt W.D. c. Belgique (n o 73548/13, §§ 35-70, 6 septembre 2016). 21.     Concernant l’obligation de représentation devant les instances de défense sociale, les dispositions pertinentes applicables à l’époque des faits se trouvent dans la loi du 9   avril   1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels telle que modifiée par la loi du 1 er juillet 1964 («   la loi de défense sociale   »)   : Article 16 «   La commission peut, avant de statuer par application des articles 14 et 15, prendre l’avis d’un médecin de son choix appartenant ou non à l’administration. [...] Le dossier est mis pendant quatre jours à la disposition de l’avocat de l’interné. [...] » Article 19bis «   La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifiée à l’interné par le directeur de l’établissement au plus tard le surlendemain du prononcé. L’avocat de l’interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la Commission supérieure de défense sociale dans un délai de quinze jours à dater de la notification.   » Article 19ter «   Le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné ne peut être formé que par l’avocat de l’interné.   » 22.     La loi du 9 avril 1930 est remplacée par la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, entrée en vigueur le 1 er octobre 2016. Celle-ci ne prévoit pas de possibilité d’interjeter appel d’une ordonnance par laquelle la chambre de protection sociale (anciennement commission de défense sociale) décide de ne pas octroyer une libération à l’essai d’un interné. Lors de la première audience devant la chambre de protection sociale, la procédure, en ses parties pertinentes pour le cas d’espèce, se déroule comme suit   : Article 29 «   § 1 er . Le ministère public saisit la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l’établissement où l’internement doit être exécuté, et/ou en vue de l’octroi d’une autre modalité d’exécution, dans les deux mois qui suivent le jugement ou l’arrêt d’internement passé en force de chose jugée, comme prévu aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28. [...] § 4. La personne internée et son avocat et, le cas échéant, la victime sont informés par lettre recommandée; [...] § 5. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l’audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l’application des peines ou au greffe de l’établissement où la personne internée séjourne. La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L’avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.     Sur avis du psychiatre de l’établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d’accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d’en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.   » Article 30 «   La chambre de protection sociale entend la personne internée et son avocat, le ministère public, le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l’article 3, 4 o , a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l’article 3, 4 o , c) et d). La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son avocat lorsque des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu’il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence. [...]   » GRIEFS 23.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y a pas de lien entre le but de sa détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu. Bien que déclaré pénalement irresponsable par les juridictions nationales, il ne bénéficierait pas des soins nécessaires à sa pathologie dans les annexes psychiatriques des prisons ordinaires dans lesquelles il a été détenu au cours des dernières années. 24.     Invoquant en substance l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que le refus répété de ses avocats commis d’office de faire appel des décisions de la CDS combiné à l’obligation pour les personnes internées d’être représentées par un avocat et l’impossibilité pour lui d’avoir accès à son dossier constituent une atteinte à son droit d’introduire un recours devant un tribunal statuant sur la légalité de sa détention. EN DROIT A.     Sur la recevabilité de la requête 25.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête à plusieurs titres. 1.     Le respect du délai de six mois 26.     En premier lieu, le Gouvernement estime que la requête a été présentée en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La dernière décision interne contestée par le requérant est la décision de la CDS du 23 janvier 2012, or le formulaire de requête n’a été signé que le 30 juillet 2012, donc en dehors du délai de saisine de la Cour. 27.     La Cour constate que, s’il est vrai que le formulaire de requête a été signé le 30 juillet 2012, le requérant avait déjà fait parvenir à la Cour une lettre datée du 21 juillet 2012 indiquant son intention de saisir la Cour et contenant un exposé sommaire de ses griefs. À cette époque, l’article 47 § 5 du règlement de la Cour prévoyait que   : «   Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, la requête est en règle générale réputée être introduite à la date de la première communication du requérant exposant – même sommairement – son objet, à condition qu’un formulaire de requête dûment rempli ait été soumis dans les délais fixés par la Cour.   » 28.     Tel a bien été le cas en l’espèce puisque la Cour avait octroyé un délai jusqu’au 3 octobre 2012 pour l’envoi du formulaire de requête et que ce dernier est parvenu à la Cour le 19 septembre 2012. La Cour rejette donc cette première exception. 2.     Le caractère prétendument confus de la requête 29.     En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir que la requête est particulièrement confuse et que cela rend la défense difficile pour le Gouvernement. 30.     Dans le cas des détenus souffrant de maladies mentales, la Cour a déjà dit qu’il faut tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux ( G. c. France , n o   27244/09, § 72, 23   février 2012, et Murray c. Pays-Bas [GC], n o   10511/10, § 106, CEDH 2016). En l’espèce, il suffit pour la Cour de constater que, lors de l’introduction de la requête, le requérant, interné atteint de troubles mentaux, n’était pas assisté par un avocat. Cela n’a pas empêché la Cour d’établir, sur la base des éléments rapportés par le requérant, un exposé des faits et des griefs suffisamment complet pour communiquer la requête au Gouvernement. La Cour rejette donc également cette exception. 3.     L’épuisement des voies de recours internes 31.     Enfin, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé plusieurs voies de recours internes qui s’ouvraient à lui. a)     Sur l’absence de demande en référé sur pied de l’article 584 du code judiciaire 32.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait dû demander au président du tribunal de première instance, statuant en référé, d’ordonner une mesure d’urgence sur base de l’article 584 du code judiciaire. 33.     La Cour rappelle que dans l’affaire Claes c. Belgique (n o   43418/09, §   79, 10 janvier 2013) elle avait constaté que les internés, qu’ils saisissent les instances sociales ou le juge judiciaire, poursuivent le même but qui est de dénoncer le caractère inapproprié de la détention en aile psychiatrique et de faire condamner l’État à trouver une solution adaptée. Elle avait aussi relevé que tant les instances de défense sociale que le juge judiciaire pouvaient, en principe, mettre fin à la situation que les internés dénonçaient. 34.     Ainsi, pour les mêmes raisons que celles développées dans l’arrêt précité ( Claes , précité, §§ 79-83, voir aussi, Oukili c. Belgique , n o   43663/09, §§ 29-33, 9 janvier 2014, Moreels c. Belgique, n o   43717/09, §§   29-33, 9   janvier 2014, Gelaude c. Belgique , n o   43733/09, §§ 26-30, 9   janvier 2014, et Saadouni c. Belgique , n o 50658/09, §§ 37-41, 9 janvier 2014), la Cour estime qu’il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir, en plus du recours devant les instances de défense sociale, épuisé le recours devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. b)     Sur l’absence d’action en réparation devant les tribunaux ordinaires 35.     Le Gouvernement considère également que le requérant aurait dû introduire une action en réparation de son dommage devant les tribunaux ordinaires sur la base de l’article 1382 du code civil. 36.     S’agissant de l’action en réparation prévue par l’article 1382 du code civil à laquelle le Gouvernement fait référence, il suffit à la Cour de rappeler que, pour les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, seuls les recours visant à obtenir la cessation de la privation de liberté dont l’irrégularité au regard de cette disposition est alléguée sont à utiliser à cette fin ( De Donder et De Clippel , précité, § 100). En corollaire, ne constitue pas une voie de recours interne à épuiser s’agissant d’un tel grief, une action dont l’objet est la réparation du dommage résultant de la privation de liberté litigieuse ( Włoch c. Pologne (déc.), n o   27785/95, 30   mars 2000). La Cour estime dès lors qu’il ne peut pas être reproché au requérant de ne pas avoir introduit une action en réparation en application de l’article 1382 du code civil. c)     Sur la procédure devant la CDS 37.     En dernier lieu, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas fait appel de la décision de la CDS de Gand du 23 janvier 2012 devant la CSDS, et qu’il ne s’est a fortiori pas pourvu en cassation. Il estime également que le requérant ne s’est jamais plaint des conditions de son internement. Le Gouvernement précise qu’il est conscient que l’examen du fond du grief du requérant et de sa recevabilité se confondent sur ce point, mais il tient à soulever l’exception d’irrecevabilité afin d’être cohérent avec son argumentation portant sur le fond. 38.     La Cour relève que le grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention concerne précisément le refus de ses avocats commis d’office de faire appel des décisions de la CDS. Dans ces conditions tout à fait particulières, la Cour estime qu’il y a lieu de joindre cette partie de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à l’examen du fond du grief tiré de l’article 5 § 4 ( mutatis mutandis , M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 336, CEDH 2011). 4.     Conclusion 39.     Cela étant, la Cour considère que la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable. B.     Sur l’ajournement de la requête 40.     S’agissant du grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour relève qu’il est identique au grief soulevé par le requérant dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt pilote W.D. c. Belgique (n o 73548/13, § 119, 6 septembre 2016). Le requérant dans la présente affaire se dit en effet également victime du problème structurel en Belgique qui consiste à maintenir en détention dans les ailes psychiatriques de prisons ordinaires des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux sans leur offrir une prise en charge thérapeutique appropriée. 41.     Dans l’affaire pilote précitée, au titre de l’article 46 de la Convention, la Cour a décidé d’ajourner pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif l’examen de toutes les requêtes résultant de la même problématique générale ( W.D. c. Belgique , précité, §§   171-174). Ledit arrêt est devenu définitif le 6 décembre 2016. 42.     La Cour décide dès lors d’ajourner l’examen du grief tiré de l’article   5 § 1 dans l’attente de l’adoption des mesures de redressement par les autorités belges. Cette décision est prise sans préjudice de la compétence de la Cour de déclarer la requête irrecevable ou de la rayer du rôle à la suite d’un règlement amiable auquel les parties seraient éventuellement parvenues ou du règlement de l’affaire par un autre moyen en application de l’article 37 ou de l’article 39 de la Convention ( W.D. c. Belgique , précité, §   174). 43.     Vu la décision prise par la Cour sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, il convient également d’ajourner l’examen du grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention   ; Ajourne l’examen de la requête suivant l’arrêt pilote W.D. c. Belgique (n o   73548/13, 6 septembre 2016).   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC005005812
Données disponibles
- Texte intégral