CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC005064010
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioannis Karahalios est décédé le 30 mai 2012, à savoir après l’introduction de la présente requête. Le 22 avril 2014, M mes Constantina Karahaliou, Theodora Karahaliou et Alexandra Karahaliou, les héritières du requérant ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Elles ont été représentées devant la Cour par l’une d’entre elles, A.   Karahaliou, avocate au barreau d’Athènes.   Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera de désigner M. I. Karahalios comme «   le requérant   » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritières (voir par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, CEDH 1999-VI). Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions civiles. Les 18 novembre et 6 décembre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement aux héritières du requérant, M mes Constantina Karahaliou, Theodora Karahaliou et Alexandra Karahaliou la somme de 7   800 EUR (sept mille huit cents euros) et les héritières du requérant ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de la requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a suivi toute la procédure interne et qui est décédé après avoir introduit une requête devant la Cour (voir dans ce sens Hristozov et autres c. Bulgarie , n os 47039/11 et 358/12, § 71, 13   novembre 2012, et Fountis et autres c. Grèce [comité], n o 40049/08, §   16, 3   février 2011). En l’espèce, la Cour considère que les héritières du requérant, qui est décédé après l’introduction de la présente requête, se substituent à ce dernier, ayant un intérêt légitime à poursuivre la requête. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC005064010