CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC006514714
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M. D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure. Les 1 er et 8 novembre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 3   300 EUR (trois mille trois cents euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   Président ANNEXE     Marigo NAKOU, née le 19 septembre 1963, résidant à Athènes     Ourania BAKOPOULOU, née le 4 avril 1946, résidant à Athènes     Christos DIMITRELLOS, né le 22 avril 1968, résidant à Athènes     Iordana DOUPA, née le 4 juin 1960, résidant à Athènes     Maria KORMA, née le 21 octobre 1951, résidant à Athènes     Dimitrios NIKOU, né le 1 er janvier 1962, résidant à Athènes     Paraskevi PAVLOGLOU, née le 2 novembre 1956, résidant à Athènes     Andreas PSARRIS, né le 4 juillet 1960, résidant à Athènes     Evaggelia SAMALEKOU, née le 25 mars 1964, résidant à Athènes Stamatia SKAPERA, née le 28 octobre 1964, résidant à Athènes Parthena STEFANI, née le 21 mai 1956, résidant à Athènes Violeta STELLA, née le 2 septembre 1963, résidant à Amfissa Leonidas ZAGGALIS, né le 5 janvier 1956, résidant à AthènesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC006514714