CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC007693012
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   Pantelis Aggelopoulos, avocat au barreau d’Athènes A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 24 octobre 2005, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance de Chalkida d’actions contre « l’Hôpital général de Chalkida ». Chacun d’entre eux réclama la somme de 6   864 euros, correspondant à des compléments de salaires et indemnités, qui ne leur auraient pas été versés, ainsi que des intérêts sur ces sommes. 4.     Le 31 décembre 2007, le tribunal administratif de première instance de Chalkida donna gain de cause aux requérants (jugements n os 654/2007 et   662/2007). 5.     Les 3 juin (requête n o 76935/12) et 10 juillet (requête n o 76930/12) 2008, l’hôpital interjeta appel contre lesdits jugements. 6.     Le 30 avril 2012, la cour administrative d’appel du Pirée infirma les jugements attaqués (arrêts n os 827/2012 et 826/2012). Les arrêts furent notifiés aux requérants le 28 mai 2012. B.     Le droit interne pertinent 7.     La loi n o 4055/2012, intitulée «   procès équitable et durée raisonnable   », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose   : «   Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...)   » GRIEFS 8.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en cause et de l’absence en droit interne d’un recours effectif à cet égard. EN DROIT I.     SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 9.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision. II.     SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 10.     Les requérants allèguent que la durée des procédures litigieuses a été excessive. De plus, ils se plaignent de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 11.     En ce qui concerne les procédures devant la cour administrative d’appel du Pirée, la Cour observe que, comme il ressort du dossier, les arrêts n os 827/2012 et 826/2012 de ladite juridiction ont été publiés le   30   avril   2012, à savoir après le 2 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi n o 4055/2012, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant les juridictions administratives, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable. Il s’ensuit que les requérants pouvaient exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée des procédures. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Techniki Olympiaki A.E. et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce , n o   40547/10, 1 er octobre 2013, § 58), la Cour conclut que les requérants étaient tenus par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence. 12.     Par conséquent, le grief des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant les procédures devant la cour administrative d’appel du Pirée doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 13.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention concernant la partie des procédures devant la deuxième instance, au vu de l’affaire Techniki Olympiaki A.E. ainsi que des considérations précédentes (paragraphe 11 ci-dessus) il est manifestement mal fondé et il doit être rejeté en application l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 14.     Quant à la partie du grief concernant la durée des procédures devant le tribunal administratif de première instance de Chalkida, qui ont commencé le 24 octobre 2005 et se sont terminées le 31 décembre 2007, date de publication des jugements n os 654/2007 et 662/2007, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, 21 décembre 2010, § 26). 15.     En l’occurrence, la période à prendre en compte s’étale sur deux ans et deux mois environ pour une instance. En outre, la Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées tout au long de la procédure litigieuse qui seraient imputables au comportement des autorités internes. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime que les affaires ne présentaient pas de difficulté particulière et qu’en l’espèce il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Karambatsou c. Grèce [comité], n o 40138/09, 27   mars   2012, § 17). 16.     Dès lors, il convient de rejeter cette partie du grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 17.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention concernant la partie des procédures devant la première instance, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour « défendables » selon la Convention (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96 , § 157, CEDH 2000 ‑ XI, et Zorba c. Grèce [comité], n o 74676/10, 26 avril 2016, §24). 18.     Compte tenu de ses conclusions précitées concernant le grief tiré de l’article 6   §   1, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention (voir Passaris c. Grèce (déc.), n o   5334/07 , 24 septembre 2009). 19.     Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président ANNEXE   Requête n o 76930/12       Nikolaos MASTOROPOULOS, né le 03/01/1962, résidant à Chalkida     Fotini AKRIOTOU, née le 14/02/1970, résidant à Chalkida     Maria ATHANASIOU, née le 01/03/1962, résidant à Chalkida     Kyriaki BALTA, née le 14/07/1958, résidant à Fylla Evia     Maria BARSAKI, née le 04/06/1964, résidant à Chalkida     Aikaterini BASINA, née le 25/12/1959, résidant à Chalkida     Georgia BISMBIKOPOULOU, née le 19/06/1955, résidant à Psachna Evia     Vasiliki BOURODIMOU, née le 25/04/1947, résidant à Evia     Petros CHRYSOULIDIS, né le 19/01/1968, résidant à Chalkida Nikolaos DERVISIS, né le 16/11/1953, résidant à Paliouras, Evia Eleni DOUDALI, née le 20/01/1965, résidant à Psachna, Evia Froso EMMANOUIL, née le 02/01/1971, résidant à Chalkida Tasoula EMMANOUIL, née le 22/12/1968, résidant à Psachna Evia Lambros GIAMAS, né le 08/06/1948, résidant à Chalkida Dimitra KALOGIANNI, née le 09/05/1968, résidant à Psachna Evia Ioannis KARATZAS, né le 10/06/1955, résidant à Psachna, Evia Feroniki KARGA-KATSIKLI, née le 07/07/1957, résidant à Chalkida Dimitrios KERAMIDAS, né le 19/04/1958, résidant à Psachna, Evia Nikolaos KIOUSIS, né le 02/09/1966, résidant à Athènes Ioannis KONTOGIANNIS, né le 20/09/1962, résidant à Chalkida Nikolaos KOROS, résidant à Athènes Nikolaos KOROZIS, né le 31/07/1964, résidant à Psachna, Evia Emmanouil KOSTAKIS, né le 16/07/1958, résidant à Chalkida Evaggelia KOUKOURA, née le 15/05/1964, résidant à Chalkida Dimitrios KOUKOURAS, né le 24/11/1976, résidant à Dimos Dirfyon Aikaterini KOUTSIA, née le 28/02/1966, résidant à Chalkida Maria KYTINOU, née le 08/06/1965, résidant à Chalkida Ioanna LAMBROU, née le 11/06/1962, résidant à Chalkida Dimitrios MANTAS, né le 26/02/1960, résidant à Psachna, Evia Margarita MARAGKOU, née le 24/08/1951, résidant à Psachna Evia Chrysoula MATRAKA, résidant à Evia Athanasia NEROUTSOU, née le 18/12/1957, résidant à Chalkida Ioannis NIKOLAIDIS, né le 29/11/1971, résidant à Serres Fani NIKOLOULI, née le 08/04/1969, résidant à Oinofyta Voiotia Evaggelia NTZIOU, née le 04/09/1964, résidant à Thiva Panagiota OKTONIATI, née le 30/10/1963, résidant à Nea Artaki, Evia Vasiliki PAPACHARALAMBOUS, née le 17/05/1968, résidant à Chalkida Konstantinos PAPADIAS, né le 04/10/1962, résidant à Chalkida Vasiliki PAPAKOSTA, née le 01/09/1966, résidant à Chalkida Theodora PAPPA, née le 07/02/1954, résidant à Agios Nikolaos, Evia Dimitrios PETSAS, né le 13/09/1958, résidant à Malakonta Evia Pandora POURIANOU, née le 03/08/1964, résidant à Chalkida Panagiota SIMITZI, née le 15/11/1962, résidant à Steni Evia Alekos SIMITZIS, né le 24/04/1972, résidant à Chalkida Paraskevi SOULTANI, née le 23/10/1959, résidant à Chalkida Anastasia SOURTZI, née le 16/09/1964, résidant à Chalkida Dimitrios SPANOS, né le 29/09/1959, résidant à Chalkida Georgios STAMELOS, né le 15/07/1956, résidant à Chalkdia Eleni STAMOU, née le 31/01/1963, résidant à Chalkida Lazaros TSALLAS, né le 23/02/1956, résidant à Chalkida Anastasios TSAPOURNIOTIS, né le 14/07/1958, résidant à Chalkida Argyro TSAROUCHA, née le 30/06/1967, résidant à Nea Artaki, Chalkida Eleni TSOUKALA, née le 22/10/1950, résidant à Psachna Evia Efstratia VAZLADELI, née le 24/10/1962, résidant à Chalkida Eleni VLACHOU, née le 08/05/1967, résidant à Chalkida Panagiota VORDANOU, née le 02/09/1969, résidant à Attali, Evia Ismini VOZIKI, née le 18/08/1957, résidant à Steni, Evia Evdoxia-Aikaterini ZAFIRI, née le 15/09/1966, résidant à Chalkida Paraskevi ZERVA, née le 29/03/1955, résidant à Evia   Requête n o 76935/12       Styliani LAMARI, née le 04/06/1964, résidant à Chalkida     Konstantina ANDREADOU, née le 18/03/1966, résidant à Chalkida     Maria APOSTOLIDOU, née le 03/12/1970, résidant à Chalkida     Lamprini ARGYRI, née le 24/04/1958, résidant à Schimatari Voiotias     Vasiliki ASMANI, née le 12/08/1958, résidant à Chalkida     Giannoula BAROTA, née le 16/05/1971, résidant à Chalkida     Evaggelos BOULIOS, né le 27/11/1957, résidant à Chalkida     Ioanna BOUTROU, née le 09/09/1965, résidant à Chalkida     Georgia BOUZATZI, née le 19/09/1967, résidant à Chalkida Sofia CHAINA, née le 27/10/1967, résidant à Chalkida Evaggelia CHATZITHEODOROU, née le 17/03/1976, résidant à Chalkida Evaggelia DEGIANNI, née le 17/04/1966, résidant à Chalkida Sotiria DEGIANNI, née le 04/02/1952, résidant à Chalkida Ilias FILIPPOU, né le 01/04/1963, résidant à Chalkida Fotini GEVREKI, née le 05/10/1952, résidant à Chalkida Sofia GIOLDASI, née le 02/10/1966, résidant à Chalkida Konstantina GROSIANI, née le 09/10/1969, résidant à Nea Artaki, Evia Stavroula IKONOMEA, née le 09/03/1963, résidant à Chalkida Eleni KAMBIOTI, née le 24/06/1955, résidant à Chalkida Athina KAPETANIOU, née le 04/01/1972, résidant à Chalkida Maria KARAGIANNI, née le 18/06/1963, résidant à Chalkida Panagiota KARAPIPERI, né le 10/12/1954, résidant à Chalkida Fotini KARATZA, née le 03/01/1966, résidant à Psachna Evia Panagiota KAROKI, née le 13/01/1972, résidant à Chalkida Evaggelia KARVOUNIARI, née le 01/01/1956, résidant à Lefkanti Vasilikos Evia Elpida KILIA, née le 27/10/1965, résidant à Chalkida Georgia KOLLIOPOULOU, née le 02/09/1979, résidant à Athènes Stella KONSTANTINIDOU, née le 08/04/1946, résidant à Chalkida Efthymia KONTOSI, née le 04/12/1964, résidant à Chalkida Paraskevi KOROVESI, née le 10/01/1962, résidant à Chalkida Antonia KOTSIANOU, née le 21/07/1967, résidant à Chalkida Georgios KOTTIS, né le 21/04/1962, résidant à Chalkdia Eftychia KOUSERI, née le 23/09/1961, résidant à Vasilikos Evia Eleni KROKOU-KOTOULA, née le 20/03/1964, résidant à Vasilikos Chalkida Athanasios LAMBROPOULOS, né le 05/03/1963, résidant à Chalkida Evaggelia LAPSANI, née le 15/10/1942, résidant à Chalkida Konstantina LASPA, née le 15/07/1971, résidant à Chalkida Anthoula LIAKOU, née le 08/06/1968, résidant à LEFKANTI Maria LINARDOU, née le 26/08/1966, résidant à Chalkida Paraskevi LYRITSA, née le 16/01/1969, résidant à Chalkida Eleni MAKRI, née le 02/09/1971, résidant à Chalkida Anthoula MARGIETI, née le 05/12/1958, résidant à Agios Nikolaos Aikaterini MARINOU, née le 21/02/1966, résidant à Nea Artaki Kyriakos MATHIOUDAKIS, né le 12/04/1970, résidant à Chalkida Vasilios MATHIOUDAKIS, né le 24/02/1971, résidant à Chalkida Maria MOROU, née le 06/08/1963, résidant à Chalkida Ioannis MOUTSATSOS, né le 01/05/1966, résidant à Chalkida Athanasia PALANDRI, née le 24/05/1967, résidant à Chalkida Efthalia PANA, née le 06/02/1964, résidant à Chalkida Efmorfia PAPADIOTI, née le 20/05/1968, résidant à Nea Artaki, Evia Evaggelia PAPATHEODOROU, née le 13/11/1967, résidant à Chalkida Alexandra PETROGIANNI, née le 07/07/1961, résidant à Chalkida Maria SISMANIDOU, née le 02/04/1970, résidant à Chalkida Sofia SKLIRA, née le 17/05/1968, résidant à Chalkida Konstantina SKOULI, née le 12/02/1963, résidant à Chalkida Sotiria SKOUTERI, née le 02/06/1966, résidant à Schimatari Voiotia Evgenia STAMOU, née le 07/10/1958, résidant à Chalkida Evgenia STAMOU, née le 24/04/1967, résidant à Chalkida Anastasia TOULITSI, née le 04/03/1972, résidant à Chalkida Maria TRAKA, née le 15/08/1957, résidant à Chalkida Charilaos TSEKOURAS, né le 26/11/1960, résidant à Chalkida Nikolaos TSOKOS, né le 01/11/1962, résidant à Chalkida Evaggelia TSOLAKI, née le 01/11/1979, résidant à Chalkida Georgia TSOPANAKOU, née le 26/12/1968, résidant à Chalkida Fotini TSOUPEI, née le 03/06/1957, résidant à Chalkida Kerasia TZEKI, née le 29/04/1963, résidant à Chalkida Petroula VRETINARI, née le 01/04/1955, résidant à Oinofyta Voiotia Marianthi YFANTI, né le 02/10/1964, résidant à Chalkida Eleni ZACHARIA, née le 29/10/1956, résidant à Chalkida Evaggelia ZERVA, née le 03/08/1946, résidant à Chalkida Vasilios ZOUMBOULAKIS, né le 03/01/1954, résidant à Violi Charaki Kriti Eleni ZYGOGIANNI, née le 28/05/1960, résidant à Chalkida  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC007693012
Données disponibles
- Texte intégral