CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0228DEC003387314
- Date
- 28 février 2017
- Publication
- 28 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.M., est un ressortissant soudanais né en 1983 et résidant à Lille. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Danset-Vergoten, avocat à Lille. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Sur les événements tels qu’ils se sont déroulés selon le requérant avant son arrivée en France 4.     Le requérant est né en 1983. Il est originaire de la ville de Terbeba, dans l’Ouest du Darfour. Il indique appartenir à la tribu massalit, une tribu non arabe du Darfour. 5.     En 2003, les terres appartenant à sa famille furent confisquées par les forces soudanaises. Le requérant indique que le 15 février 2004, son village fut bombardé, puis fut attaqué par des militaires soudanais accompagnés de miliciens janjawids. Il rapporte que la plupart des maisons furent détruites mais que la sienne fut épargnée. Les militaires prirent alors possession du village et y imposèrent un couvre-feu. Le requérant explique que les habitants commencèrent alors à vivre dans des tentes. 6.     En juillet 2005, alors qu’il revenait avec sa sœur de la ville d’Al   Geneina, il fut interpellé par quatre militaires qui l’accusèrent de soutenir la rébellion darfourie et de détenir des informations sur les rebelles. Il explique qu’après avoir été frappé par l’un des militaires, il fut entravé et mis de force dans un véhicule. Il fut ensuite transporté dans la prison d’Al   Geneina où il fut détenu durant neuf mois. 7.     Il affirme qu’au cours de sa détention, il fut interrogé presque tous les jours par les militaires. Ils lui demandaient si des armes étaient cachées dans son village et si des rebelles s’y abritaient. Pendant ces interrogatoires, il rapporte avoir reçu des coups de crosses de fusil qui lui firent perdre connaissance. 8.     Un jour, alors qu’il distribuait de l’eau aux autres détenus, il profita du manque de vigilance d’un gardien pour accéder au toit de la prison puis parvint à s’échapper. Il se rendit ensuite à la gare routière d’Al   Geneina et monta dans un véhicule qui l’emmena jusqu’au Tchad. Il se rendit ensuite en Libye où il explique avoir travaillé huit mois dans des fermes. En juin   2007, il se rendit en Sicile par l’intermédiaire d’un passeur. Il séjourna deux ans en Italie avant de finalement prendre la direction de la France. B.     Sur les événements tels qu’ils se sont déroulés depuis l’arrivée du requérant en France 9.     Le requérant arriva en France vers la fin de l’année 2009. Il déposa une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides («   OFPRA   ») le 24 août 2010 selon le motif suivant   : «   (...) les déclarations de l’intéressé, recueillies lors de l’entretien du 12   août   2010, particulièrement vagues et imprécises au sujet de la région dont il se dit originaire, de la situation qui y prévaut et des acteurs du conflit actuel, peu personnalisées à propos de l’attaque de son village, et peu circonstanciées s’agissant de son arrestation et de sa détention, n’ont pas permis de considérer les faits allégués comme établis, ni de tenir ses craintes pour fondées.   » 10.     Il contesta cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile («   CNDA   ») qui rejeta son recours le 19 décembre 2011 avec les motifs suivants   : «   Considérant toutefois que les déclarations très approximatives faites en audience publique devant la Cour, n’ont pas permis d’établir l’origine et le parcours du requérant (...)   ; que concernant ses conditions de vie entre cette attaque et l’arrestation alléguée, il a été incapable de les décrire, indiquant de façon très évasive que la terreur avait frappé son village et que la police maltraitait les habitants, sans toutefois préciser comment il a vécu entre août 2004 et juillet 2005, alors que, selon le rapport de l’organisation Human Rights Watch intitulé «   Darfur Destroyed   », son village avait été détruit   : que s’agissant de son arrestation et de ses conditions de détention, il s’est contenté d’indiquer qu’il était maltraité, sans relater de façon précise et circonstanciée le déroulement des neuf mois de détention dont il soutient avoir été victime   ; que s’agissant de ses conditions d’évasion, il n’a pas tenu de propos crédibles, étant incapable d’expliciter sa relation avec le militaire qui aurait permis celle-ci   ; (...) que dès lors, le recours doit être rejeté   (...)   » 11.     En avril 2012, le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile. À l’appui de sa demande, il produisit une convocation en date du 11   avril   2007 émanant des services de la sûreté intérieure du Soudan, l’invitant à se présenter à «   l’appareil de la Sûreté et des Renseignements   » dans un délai de vingt-quatre heures. Ce même document indique qu’en cas de non-présentation, l’individu convoqué s’expose à des poursuites judiciaires pouvant aller jusqu’à une condamnation à une peine de trois ans de prison. Sa demande fut rejetée le 30   avril   2012, l’OFPRA considérant que les éléments versés au dossier étaient insuffisants pour établir la réalité des recherches. Le recours formé par le requérant contre cette décision fut rejeté par la CNDA par une décision du 25 janvier 2013. 12.     Le 29 février 2012, le Préfet du Pas-de-Calais notifia au requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cette mesure fut rejeté le 19   décembre   2012 par le tribunal administratif de Lille puis le 18   mars   2014 par la cour administrative d’appel de Douai. 13.     Le 24 avril 2014, le requérant se vit notifier une nouvelle décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi qu’une décision de placement en centre de rétention administrative. Son recours fut rejeté par le tribunal administratif de Lille le 29 avril 2014. 14.     Le 5 mai 2014, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire tendant à faire suspendre son éloignement vers le Soudan. Le   6   mai   2014, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de l’article 39 de son règlement, de ne pas expulser le requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour. GRIEF 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un renvoi vers le Soudan serait susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants. EN DROIT 16.     Le requérant craint, en cas de retour au Soudan, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement 17.     Le Gouvernement signale que le requérant a entamé des démarches en vue de solliciter l’asile sous deux autres identités différentes de celle sous laquelle il se présente à la Cour. Le Gouvernement relève que le requérant s’est présenté à la Préfecture de l’Isère après que la CNDA eut rejeté son recours le 19 décembre 2011, puis à la Préfecture du Pas ‑ de ‑ Calais lorsque l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen en avril   2012. Toutefois, le relevé de ses empreintes a permis aux autorités de révéler sa véritable identité et le fait qu’il avait déjà sollicité l’asile à plusieurs reprises. 18.     Concernant les risques encourus par le requérant, le Gouvernement note, en premier lieu, que sa provenance géographique n’est pas établie. Il note en particulier que la CNDA a relevé que ses déclarations présentaient des incohérences avec le rapport «   Darfur Destroyed   » publié en mai 2004 par l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch concernant l’attaque de son village en février 2004 et ses conditions de vie après cet événement. 19.     Le Gouvernement ajoute que le requérant n’a jamais indiqué appartenir à un parti d’opposition et qu’il n’a jamais exprimé publiquement son opposition au régime en place, contrairement au requérant dans l’affaire A.A. c.   Suisse (n o 58802/12, 7 janvier 2014). 20.     S’agissant des mauvais traitements infligés au requérant durant sa détention, le Gouvernement observe qu’il ne produit aucun document médical susceptible d’étayer ses allégations. 21.     Le Gouvernement relève ensuite une contradiction dans son récit concernant son évasion de la prison. Devant les autorités nationales, il a indiqué avoir réussi à s’échapper grâce à l’aide d’un militaire, alors que devant la Cour, il a expliqué avoir profité du manque de vigilance de ses gardiens lors d’une distribution d’eau pour rejoindre le toit de la prison avant de s’enfuir. Le Gouvernement estime que cette contradiction conduit à douter de la véracité de ses propos. 22.     S’agissant ensuite des documents produits par le requérant, le Gouvernement constate que la carte d’identité comporte un nom différent de celui sous lequel il se présente et que la convocation mentionne une identité encore distincte de celle sous laquelle il se présente. Le Gouvernement note ensuite que la convocation indique qu’en cas de non ‑ présentation, le requérant s’expose à des poursuites judiciaires et à une condamnation. Or, il constate que le requérant ne produit aucun acte attestant de poursuites ou de jugement de condamnation délivrés à son encontre. 23.     Le Gouvernement estime donc, au vu de ces éléments et de l’attitude mensongère du requérant concernant son identité, que ce dernier n’établit pas qu’en cas de renvoi au Soudan, il subirait des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 2.     Le requérant 24.     Le requérant explique que lors des différents recours qu’il a exercés devant les instances en charge de l’asile, il n’a pas bénéficié d’un interprète en langue massalit, sa langue maternelle, mais en arabe, une langue qu’il maîtrise mal, ce qui explique les divergences dans son récit notamment en ce qui concerne son évasion de la prison. 25.     Le requérant rappelle la situation de conflit au Darfour et la crise humanitaire dans laquelle cette région est plongée depuis 2003. Afin d’étayer ses allégations, il s’appuie sur plusieurs rapports publiés par les organisations non gouvernementales Human Rights Watch et Amnesty International faisant état de la détérioration de la situation des droits de l’Homme dans ce pays et des persécutions subies par les populations du Darfour. B.     Appréciation de la Cour 26.     Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière ( J.K. et autres c. Suède [GC], n o 59166/12, §§   77 ‑ 105, CEDH 2016). 27.     La Cour rappelle qu’elle apprécie la situation des requérants du point de vue des conditions d’aujourd’hui. La principale question qui se pose est non pas de savoir comment les autorités françaises chargées de l’immigration ont évalué le dossier à l’époque (lorsque l’OFPRA et la CNDA ont adopté leurs décisions, les 24 août 2010, 19 décembre 2011, 30   avril 2012 et 25   janvier 2013), mais de savoir si dans le contexte actuel le requérant serait encore confronté à un risque réel d’être persécuté pour les motifs indiqués ci-dessus s’il était renvoyé au Soudan ( F.G. c. Suède [GC], n o   43611/11, § 115, CEDH 2016, et J.K et autres c.   Suède , précité, § 113). 28.     Dans la présente affaire, le requérant craint de subir des traitements contraires à l’article 3 en raison de ses origines ethniques. 29.     La Cour note cependant que la provenance géographique du requérant n’a pas été considérée comme établie par les instances en charge de l’asile et notamment par la CNDA et est d’avis qu’il n’y a aucune raison de remettre en doute le constat effectué par ces autorités. Il ressort en effet du rapport «   Darfur Destroyed   » publié par Human Rights Watch , que le village du requérant a été intégralement détruit et abandonné par ses habitants au mois d’avril 2004. Les constatations de ce rapport, dont rien ne permet de remettre en cause l’objectivité, contredisent le récit du requérant qui indique avoir continué à habiter le village avec sa famille sous la surveillance stricte des miliciens janjawids. 30.     La Cour constate que le requérant, pourtant invité par le Gouvernement à éclaircir ce point, n’a apporté aucune précision de nature à dissiper ces incohérences. La carte d’identité qu’il produit indique un nom différent de celui sous lequel il se présente et, en tout état de cause, ne contient aucune information sur son appartenance ethnique. 31.     De manière générale, le requérant ne fournit aucune pièce permettant d’établir à un degré raisonnable de certitude son appartenance à l’ethnie alléguée. Par conséquent, la Cour ne peut que considérer les origines alléguées du requérant comme non établies. 32.     Le requérant indique ensuite avoir subi des mauvais traitements tout au long de sa détention. La Cour rappelle que des mauvais traitements antérieurs peuvent constituer un indice de l’existence d’un risque et renvoie à la méthodologie synthétisée dans l’arrêt J.K et autres c. Suède (précité, §§   99 ‑ 102). Toutefois, elle constate que ni devant elle, ni devant les juridictions nationales, le requérant n’a produit de document médical susceptible d’étayer ses allégations. La Cour considère donc qu’il n’a pas livré un récit de faits globalement cohérent qui concorde avec des informations provenant de sources fiables sur la situation générale au Soudan. 33.     S’agissant enfin de la convocation citée au paragraphe   11 (ci ‑ dessus), ce document précise qu’en cas de non-présentation aux services de la Sûreté et des Renseignements du Soudan, le requérant encourt une peine de prison de trois ans. 34.     Cependant, comme l’a relevé le Gouvernement, le requérant, qui n’a pas déféré à cette convocation, n’indique pas si les autorités ont effectivement prononcé une sanction pénale à son encontre ou si d’autres démarches judiciaires ont été diligentées à son égard. 35.     Sur ce point, la Cour constate que le requérant est parvenu par l’intermédiaire d’un tiers à prendre connaissance de son dossier pénal mais que celui-ci ne faisait pas état d’autres procédures judiciaires alors que la convocation a été émise en 2007. De l’avis de la Cour, cela est de nature à faire douter de l’intérêt des autorités soudanaises à l’égard du requérant. 36.     Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que le requérant n’a pas apporté d’éléments de nature à rendre crédible l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers le Soudan. 37.     Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 38.     En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mars 2017. Anne-Marie Dougin   Síofra O’Leary Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 28 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0228DEC003387314
Données disponibles
- Texte intégral