CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0228DEC004058616
- Date
- 28 février 2017
- Publication
- 28 février 2017
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Le juge faisant fonction de président de la section a décidé de ne pas révéler l’identité du requérant (article 47 §4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   Z. Chihaoui, avocat à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     En 2009, le requérant fit une demande d’asile en Belgique qui lui fut accordé en juin 2012. 4.     Fin 2015, l’Office des étrangers («   OE   ») demanda au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») d’évaluer la possibilité de retrait du statut de réfugié du requérant pour des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité nationale. En effet, l’OE disposait d’informations récentes, provenant entre autres de la Sûreté de l’État, qui liaient le requérant au conflit syrien ainsi qu’aux milieux radicaux et à des activités criminelles. 5.     Le 4 juillet 2016, le requérant revenant de Hurghada (Égypte) fut appréhendé par la police des frontières de l’aéroport de Zaventem. Il était en possession d’un passeport russe valide. Son titre de séjour belge avait été supprimé en mai 2016. 6.     Le 4 juillet 2016, l’OE prit à l’encontre du requérant une décision de refoulement au motif qu’il n’était pas en possession de documents nécessaires et représentait un danger actuel et grave pour l’ordre public et la sécurité nationale. Il se vit également notifier une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière en application de l’article 74/5 § 1, 1 o de la loi sur l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). 7.     Le 12 juillet 2016, le requérant introduisit devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») un recours en annulation et en suspension d’extrême urgence de la décision de refoulement du 4 juillet 2016. 8.     Le 15 juillet 2016, le CCE rejeta la requête en suspension d’extrême urgence introduite par le requérant au motif du caractère non sérieux des moyens tirés de la violation de l’article 3 combiné avec l’article 13, et de l’article 8 de la Convention, et de l’absence de préjudice grave difficilement réparable. 9.     Le 17 juillet 2016, l’OE notifia au requérant une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière après qu’une tentative d’éloignement prévue le même jour échoua. B.     Les faits survenus après l’introduction de la requête 1.     Indication d’une mesure provisoire 10.     Le 15 juillet 2016, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue de suspendre la mesure d’éloignement. À l’appui de sa demande, le requérant invoqua le risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en Égypte ainsi que le risque de refoulement indirect vers la Russie. Le 21 juillet 2016, le juge de permanence décida de suspendre l’examen de l’article 39 du règlement et invita le Gouvernement belge, sur base de l’article 54 § 2 a) du règlement, à fournir des renseignements complémentaires. Suite à la réponse du Gouvernement belge, le juge de permanence décida, le 27 juillet 2016, d’indiquer au Gouvernement belge de «   ne pas renvoyer le requérant pour la durée de la procédure devant la Cour   ». 11.     Le 1 er septembre 2016, une tentative d’éloignement sous escorte fut organisée par les autorités belges mais échoua en raison de l’opposition du requérant. Le même jour, une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière fut notifié au requérant. 12.     Le 13 septembre 2016, le Gouvernement demanda la levée de la mesure provisoire pour motifs impérieux liés notamment à la menace sérieuse que le requérant constituait pour la sécurité nationale. Il fit part de son intention de déployer dans l’intervalle tous les efforts pour obtenir de l’Égypte la garantie diplomatique que le requérant serait traité dans le respect de la Convention. Le même jour, le juge de permanence refusa de donner une suite positive à la demande du Gouvernement. 2.     Situation du requérant 13.     Entre-temps, le 20 juillet 2016, l’OE avait adressé au CGRA une demande de retrait du statut de réfugié du requérant sur base de l’article   49   § 2, alinéa premier, deuxième phrase et de l’article 55/3/1/ § 2, 1 o et 2 o de la loi sur les étrangers au motif, outre celui relevé dans sa demande de fin 2015 (voir paragraphe 4, ci-dessus), qu’il avait été constaté que le requérant avait voyagé avec son passeport national (russe), délivré en décembre 2013, soit après que la qualité de réfugié lui ait été reconnue. Dès lors, son comportement personnel démontrait après l’acquisition de son statut l’absence de crainte. D’après une attestation datée du 21 décembre 2016, la situation du requérant est encore en cours de réexamen auprès du CGRA. 14.     Le requérant déposa une requête de mise en liberté. Cette requête fut rejetée, le 9 septembre 2016, par la chambre du conseil du tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles. Sur l’appel du requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ordonna, le 27 septembre 2016, la mise en liberté immédiate du requérant. Cette décision fut fondée sur la circonstance que le motif pour le maintien du requérant dans un lieu déterminé, à savoir son éloignement rapide, ne pouvait être un motif valable, eu égard à la décision de la Cour du 27 juillet 2016 d’appliquer l’article 39 de son règlement (paragraphe 9, ci-dessus). 15.     Le même jour, c’est-à-dire le 27 septembre 2016, le requérant aurait reçu une autorisation d’entrer sur le territoire belge. 16.     Entre-temps, par un arrêt du 12 septembre 2016, le CCE constata le désistement à la procédure au fond concernant le recours du requérant exercé à l’encontre de la décision de refoulement du 4 juillet 2016 (voir paragraphe 7, ci-dessus) au motif que le requérant n’avait pas déposé une demande de poursuite de la procédure endéans les huit jours de la signification de l’arrêt rejetant la demande de suspension en extrême urgence, ni demandé à être entendu endéans les quinze jours après que le greffe ait porté à sa connaissance que le CCE allait prononcer le désistement à la procédure. C.     Le droit et la pratique interne pertinent 17.     S’agissant du statut de réfugié, l’article 21 de la loi sur les étrangers prévoit   ce qui suit   :     «   § 1 er . Ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume : (...)     2 o le réfugié reconnu par les autorités belges.   » 18.     S’agissant du retrait de statut de réfugié, l’article 49 de la loi sur les étrangers prévoit ce qui suit   : «   § 2. (...) Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l’article 55/3/1, § 1er. Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l’article 55/3/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l’alinéa 2. En cas d’application de l’alinéa 1er ou de l’alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision d’abrogation ou de retrait du statut de réfugié ou informe l’intéressé et le ministre ou son délégué qu’il n’est pas procédé à l’abrogation ou au retrait de ce statut. (...)     § 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque l’intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l’étranger et l’éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.   » L’article 55/3/1 de la loi sur les étrangers est libellé comme suit   : «   § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l’étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.     § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :     1 o à l’étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l’article 55/2;     2 o à l’étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu’il a présentés de manière altérée ou qu’il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l’étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l’absence de crainte de persécution dans son chef. § 3. Lorsqu’il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1 o , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d’une mesure d’éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.   » 19.     S’agissant des obligations des transporteurs relatives à l’accès des étrangers au territoire, l’article 74/4 § 2 de la loi sur les étrangers stipule ce qui suit   : « Le transporteur public ou privé qui a amené un passager dans le Royaume est également tenu de reconduire celui-ci lorsque : a) le transporteur, qui devait l’acheminer dans son pays de destination, refuse de l’embarquer, ou b) les autorités de l’État de destination lui refusent l’entrée et le renvoient dans le Royaume, et que l’accès au Royaume lui est refusé parce qu’il est dépourvu des documents requis par l’article 2 ou qu’il se trouve dans un des autres cas visés à l’article 3. » Cette disposition reflète les articles 5.9 et 5.11 du chapitre 5 « personnes non admissibles et personnes expulsées » de l’annexe 9 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale du 17 décembre 1944 («   Convention de Chicago   ») qui se lisent ainsi : « 5.9 L’exploitant d’aéronefs sera tenu responsable du coût de la garde et des soins d’une personne non munie des documents requis à partir du moment où elle est jugée non admissible et confiée à l’exploitant d’aéronefs en vue de son refoulement. 5.11 L’exploitant d’aéronefs refoulera la personne non admissible : a) au point où elle a commencé son voyage ; ou b) à tout autre endroit où elle peut être admise. » GRIEFS 20.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait dans sa requête initiale que son renvoi vers l’Égypte en application de la Convention de Chicago l’exposerait à des risques de traitements contraires à cette disposition. Sa crainte est basée sur deux aspects   : le risque de traitements contraires à l’article 3 en Égypte en tant que personne soupçonnée d’activités terroristes, et le risque de refoulement indirect vers la Russie. 21.     Invoquant l’article 3 combiné à l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances belges pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3. Ainsi, le requérant fait valoir, d’un côté, que le CCE n’avait nullement analysé le grief tiré de l’article 3 de la Convention par rapport à un éventuel renvoi en Égypte. D’un autre côté, le requérant prétend, concernant le risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Russie, que le CCE n’aurait pas tenu compte du fait qu’il dispose encore à ce jour d’un statut de réfugié et du fait qu’une instruction a été ouverte en Belgique du fait de son appartenance supposée avec des milieux extrémistes radicaux. EN DROIT 22.     À titre préliminaire, la Cour doit rechercher si les faits nouveaux portés à sa connaissance après l’introduction de la requête ne doivent pas l’amener à conclure que le litige est désormais résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention (voir Khan c. Allemagne [GC], n o 38030/12, §§ 31 à 42, 21 septembre 2016). Cette disposition est libellée comme suit   : «       À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure   : a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 23.     La Cour constate d’emblée que les autorités belges ont agi au mépris de la mesure provisoire indiquée le 27 juillet 2016 en organisant une tentative d’éloignement du requérant vers l’Égypte le 1 er septembre 2016. À cet égard, la Cour estime nécessaire de rappeler l’importance cruciale et le rôle vital des mesures provisoires dans le système de la Convention et les obligations du gouvernement défendeur au titre de l’article 34 de la Convention (voir Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, §§ 108 à 129, CEDH 2005 ‑ I, et Savriddin Dzhurayev c. Russie , n o   71386/10, §§ 211 à 213, CEDH 2013 (extraits)). Cela étant dit, elle observe que le requérant n’a finalement pas pu être expulsé en raison de son opposition (paragraphe 11, ci-dessus). En revanche, sa mise en liberté a été ordonnée le 27   septembre 2016 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel au motif précisément que la mesure provisoire s’opposait à l’éloignement immédiat du requérant, celui-ci a ensuite pénétré sur le territoire belge. 24.     Il en résulte que le requérant ne peut désormais plus être refoulé vers l’Égypte sur base de la Convention de Chicago. En effet, les dispositions pertinentes de la Convention de Chicago s’appliquent uniquement aux personnes inadmissibles (voir paragraphe 19, ci-dessus). Le grief fondé sur l’article 3 de la Convention, dans la mesure où il vise une expulsion vers l’Égypte, a donc perdu tout objet. 25.     S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que si un requérant peut continuer à se prétendre victime d’une violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3 même après avoir obtenu le statut de réfugié ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o   25389/05, § 56, CEDH 2007 ‑ II), le maintien de la qualité de victime n’empêche pas la radiation de la requête (voir, parmi d’autres, L.T. c.   Belgique (déc.), n o   31201/11, 12 mars 2013, et H.S. et autres c. Belgique (déc.), n o 10973/12, 24 mars 2015). La Cour ne voit aucune raison de ne pas appliquer la même logique en l’espèce. En tout état de cause, la Cour constate, comme l’a soulevé le Gouvernement, que le requérant n’a pas déposé une demande de poursuite de la procédure au fond devant le CCE (voir paragraphe 16, ci-dessus). 26.     Dans la mesure où le requérant craint encore un refoulement vers la Russie, la Cour note que, eu égard à son statut de réfugié accordé en 2012, il ne peut pas faire l’objet à ce jour d’une mesure d’éloignement en vertu de l’article 21 §1, 2 o de la loi sur les étrangers (voir paragraphe 17, ci-dessus). 27.     Cela étant, la Cour constate que les autorités belges ont l’intention de retirer ou d’abroger le statut de réfugié octroyé au requérant (voir paragraphe 13, ci-dessus). À cet égard, la Cour considère que, même si le statut de réfugié était ultérieurement retiré au requérant en vertu de l’article 49 de la loi sur les étrangers (paragraphe 18, ci-dessus), celui-ci ne risque pas, pour le moment et pour une période de temps considérable, d’être expulsé vers la Russie. Dans l’hypothèse où le requérant perdait son statut de réfugié et qu’il risquait d’être éloigné vers la Russie, il aura la possibilité, le cas échéant et après l’épuisement des voies de recours internes, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article 39 du règlement. 28.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la requête. Elle constate par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in   fine de la Convention. 29.     Partant, la Cour conclut qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mars 2017.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0228DEC004058616