CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0307DEC000339904
- Date
- 7 mars 2017
- Publication
- 7 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté, par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M me P. Accardo. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. M. Salvatore Improta, de cujus des requérants, était propriétaire, avec trois autres personnes, d’un terrain sis à Naples. Par des arrêtés du 27 août 1981, la municipalité de Naples autorisa l’occupation d’urgence dudit terrain en vue d’y aménager des logements d’urgence pour héberger les victimes d’un séisme. Le terrain fut occupé le 30 septembre 1981. Une partie du terrain fut consacrée à la réalisation de logements temporaires, tandis que l’autre partie, mesurant 3072 mètres carrés, fut transformée par la construction d’une route. Les copropriétaires furent indemnisés pour l’occupation du terrain jusqu’au 31 décembre 1985. Suite à la démolition des logements temporaires, à une date qui n’a pas été précisée, la première partie du terrain fut restituée aux propriétaires. En revanche, la partie du terrain transformée par l’ouvrage public ne fut ni restituée, ni régulièrement expropriée par la municipalité. Par un acte du 29 novembre 1989, les copropriétaires assignèrent la présidence du Conseil des Ministres et la municipalité de Naples devant le tribunal de Naples demandant la restitution de la deuxième partie du terrain ainsi qu’une indemnisation d’occupation à compter du 1 er janvier 1986. Par un jugement du 13 décembre 1996, le tribunal affirma la responsabilité exclusive de la présidence du Conseil des Ministres et condamna celle-ci à restituer aux copropriétaires le terrain litigieux, après avoir détruit l’ouvrage public, et à payer 595   675   617 lires italiennes, soit 307   640,78 EUR, à titre d’indemnisation d’occupation à compter du 1 er   janvier 1986. La présidence du Conseil des Ministres interjeta appel contestant sa responsabilité en l’espèce. Par un arrêt du 29 janvier 1999, la cour d’appel de Naples accueillit l’appel de l’administration et affirma la responsabilité exclusive de la municipalité de Naples. Cependant, elle ne se prononça pas sur la condamnation de la municipalité, les intéressés ayant omis d’introduire une demande sur ce point en appel. La cour d’appel confirma néanmoins le jugement de première instance quant au fond, à savoir la reconnaissance du droit des demandeurs à obtenir la restitution du bien et le paiement d’une indemnisation. L’arrêt de la cour d’appel ne fut pas attaqué et acquit l’autorité de la chose jugée. Suite au décès de leur de cujus , les requérants et les autres copropriétaires essayèrent d’obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel et demandèrent à plusieurs reprises la restitution de leur terrain et le paiement de l’indemnité auprès de la municipalité de Naples. À défaut de restitution, ils sollicitèrent l’expropriation régulière de leur terrain ou l’acquisition de celui-ci au patrimoine de la municipalité. Par un jugement du 11 janvier 2012, le tribunal administratif de Naples (le «   TAR   ») accueillit un recours introduit par les copropriétaires du terrain et visant à contester la légitimité du «   silence-refus   » («   silenzio rifiuto   ») de l’administration. Le TAR ordonna à la municipalité de Naples de prendre une décision concernant le terrain des requérants et nomma un commissaire ad acta lequel était censé agir au cas où la ville défenderesse ne déciderait pas dans les 30 jours malgré l’ordre du tribunal. La municipalité ne s’étant pas exécutée, le 30 avril 2013 le commissaire ad acta déposa un rapport selon lequel, le terrain des requérants ne pouvant pas être restitué en raison de sa transformation irréversible, la municipalité devait procéder à l’acquisition du bien à son patrimoine et indemniser les propriétaires au titre des préjudices patrimonial et moral subis. Le 30 mai 2014, les requérants et les copropriétaires du terrain litigieux proposèrent à la municipalité un règlement amiable du litige. Ils déclarèrent accepter une somme égale au 80   % de leur créance, telle que chiffrée par le commissaire ad acta . Le 24 octobre 2014, la municipalité accepta cette offre. À la suite de ce règlement amiable, le 31 décembre 2014, les requérants obtinrent la somme concordée. Ils renoncèrent ainsi à leur droit au restant de leur créance et à poursuivre la procédure à cet égard, qui fut rayée du rôle. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1 ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Par une lettre du 4 février 2015, le Gouvernement a informé la Cour de la transaction conclue entre les requérants et l’administration, demandant la radiation de la requête du rôle. Les requérants ont confirmé avoir reçu le paiement d’une somme égale au 80% de leur créance, tout en demandant à la Cour de condamner le Gouvernement à payer les frais de la procédure devant elle, sans toutefois ni chiffrer ni justifier leur demande. Compte tenu des événements survenus dans l’affaire, la Cour estime nécessaire de se pencher sur la question de la qualité de victime des requérants. Elle rappelle, par ailleurs, que la question de savoir si un requérant peut se prétendre «victime » de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure devant la Cour ( Scordino c. Italie (n   1) [GC], n o 36813/97, § 179, CEDH 2006 ‑ V). La Cour relève que le règlement amiable proposé par les requérants à l’administration et conclu le 24 octobre 2014, entraînait, de la part des requérants, l’acceptation de la somme indiquée et la renonciation à faire valoir leurs prétentions par la voie judiciaire. Aux yeux de la Cour, la transaction a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Rien ne permet de penser que les requérants n’aient pas été conscients des conséquences de leur choix ou que ce dernier n’ait pas été libre et volontaire. De ce fait les requérants ont résolu le litige à l’amiable et ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Angelo Caruso c. Italie , n o 24817/03, § 28, 2 avril 2013, et Condominio Porta Rufina n o   48 di Benevento c. Italie (déc.), n o 17258/05, § 19, 7 janvier 2014). En conséquence, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mars 2017.   Renata Degener   Kristina Pardalos   Greffière adjointe   Présidente ANNEXE Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant Pasquale IMPROTA 19/04/1952 italienne Naples B. Carbone Flavio IMPROTA 08/06/1984 italienne Naples B. Carbone Marco IMPROTA 20/05/1987 italienne Naples B. Carbone Mariachiara IMPROTA 20/04/1991 italienne Naples B. Carbone  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 7 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0307DEC000339904
Données disponibles
- Texte intégral