CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0307DEC005243808
- Date
- 7 mars 2017
- Publication
- 7 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Necmettin Karakuş, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, le requérant était sous-secrétaire au ministère de l’Industrie et du Commerce. 1.     Le blâme infligé au requérant et la procédure de contentieux administratif y afférente 4.     Le 8 octobre 2002, le ministère de l’Industrie et du Commerce infligea au requérant un blâme pour certains actes effectués par celui-ci en sa qualité de vice-président de la fondation pour le renforcement de l’organisation du ministère. Il était reproché à l’intéressé d’avoir commis des irrégularités dans les travaux d’entretien de son logement de fonction, travaux qui avaient été prévus par une décision de ladite fondation. 5.     Le 13 décembre 2002, le requérant saisit le tribunal administratif d’Ankara d’un recours en annulation de la sanction disciplinaire infligée. 6.     Le 30 mai 2003, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant au motif qu’à l’époque des faits un blâme ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon l’article 129 de la Constitution. 7.     Le 17 décembre 2003, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant et confirma le jugement du tribunal administratif. 8.     Le 24 janvier 2006, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant. 2.     La procédure civile devant le tribunal de grande instance 9.     Entre-temps, le 8 janvier 2003, le requérant avait introduit devant le tribunal de grande instance d’Ankara une action aux fins de constatation de la légalité des travaux d’entretien effectués dans son logement. Il demanda en outre le remboursement d’une somme d’argent correspondant à une avance qu’il avait faite à la fondation susmentionnée en pensant que les frais pour les travaux commandés par lui dépassaient la limite autorisée par cette dernière. 10.     Le 16 mars 2004, le tribunal de grande instance fit droit à la demande du requérant après avoir constaté que les travaux effectués étaient conformes à la procédure prévue par la règlementation pertinente en la matière et que la fondation précitée n’avait pas subi de préjudice en raison de ces travaux. Il ordonna en conséquence le remboursement de la somme d’argent avancée par le requérant. 11.     Le 21 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre ce jugement et confirma la décision entreprise. 3.     La mutation du requérant et la procédure de contentieux administratif y afférente 12.     Entre-temps, par un décret du 13 mars 2003, le requérant avait été révoqué de sa fonction de sous-secrétaire au ministère de l’Industrie et du Commerce et nommé à un poste de conseiller au sein du même ministère, c’est-à-dire à un niveau inférieur à celui de sous-secrétaire. 13.     Le 19 mars 2003, le requérant introduisit devant le Conseil d’État un recours en annulation dudit décret de mutation. 14.     Par une pétition du 4 novembre 2003, il demanda la tenue d’une audience par le Conseil d’État. 15.     Le 20 avril 2004, il présenta au Conseil d’État le jugement du tribunal de grande instance d’Ankara, puis, le 2 février 2005, l’arrêt de la Cour de cassation, rendus respectivement le 16 mars 2004 et le 21 décembre 2004 (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Il alléguait que le jugement du tribunal de grande instance, devenu définitif, démontrait le caractère arbitraire et illégal de la sanction de blâme infligée, qui constituait selon lui le motif de sa mutation. 16.     À une date non précisée, la procureure générale près le Conseil d’État rendit un avis selon lequel, compte tenu des rapports d’enquête établis concernant le requérant, des sanctions disciplinaires infligées à ce dernier, ainsi que des informations et documents contenus dans le dossier, la mutation de l’intéressé en vue d’une meilleure organisation du service public n’était pas incompatible avec le but de l’intérêt public ni avec les exigences du service. Dans son avis, la procureure générale demandait, eu égard au constat susmentionné, le rejet du recours du requérant. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant. 17.     Par un arrêt du 13 juin 2005, la 5 e chambre du Conseil d’État rejeta le recours du requérant. Rappelant les circonstances et les motifs du blâme infligé à ce dernier ainsi que la marge d’appréciation accordée par la loi à l’administration concernant la mutation des fonctionnaires, la haute juridiction estimait que l’acte administratif attaqué n’était pas illégal au regard de l’intérêt public et des exigences du service public, compte tenu de la nature de la fonction remplie par le requérant et de la qualification du service assuré par lui, du niveau d’éducation de l’intéressé, des services passés que celui-ci avait rendus, ainsi que du comportement fautif   en cause. Le Conseil d’État rejeta par ailleurs la demande de tenue d’audience au motif que cette demande n’avait pas été formulée par le requérant dans le délai prévu à l’article 17 de la loi n o 2577 du 6 janvier 1982 relative à la procédure de contentieux administratif («   la loi n o 2577   »). En outre, le contenu de l’avis de la procureure générale près le Conseil d’État était exposé dans l’arrêt de la haute juridiction. 18.     Le 5 septembre 2005, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il demanda aussi la tenue d’une audience pour l’examen de son pourvoi. Il se plaignait notamment du rejet de sa demande de tenue d’audience par la 5 e   chambre du Conseil d’État, alléguant que la loi ne prévoyait pas un délai spécifique pour présenter une demande de tenue d’audience. 19.     Le 15 septembre 2005, le requérant présenta une pétition. Il soutenait qu’il était établi qu’il n’était pas fautif par rapport aux faits à l’origine du blâme qu’il avait reçu, s’appuyant à cet égard sur le jugement du tribunal de grande instance et sur l’arrêt de la Cour de cassation susmentionnés. Il indiquait en outre qu’il lui avait été impossible de faire examiner la sanction disciplinaire infligée par les juridictions administratives. Il alléguait par ailleurs que, dans un arrêt rendu le 27 mars 2003 (paragraphe 29 ci ‑ dessous), le Conseil d’État avait considéré comme illégal un acte de mutation adopté dans des circonstances similaires. 20.     À une date non précisée, la procureure générale près le Conseil d’État émit un avis par lequel elle estimait que les moyens invoqués par le requérant ne répondaient à aucun motif de cassation prévu par la loi et qu’il convenait par conséquent de confirmer l’arrêt attaqué. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant. 21.     Le 5 avril 2007, l’assemblée des chambres administratives du Conseil d’État rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt attaqué. Elle considérait que l’arrêt rendu par la 5 e chambre du Conseil d’État était conforme à la procédure et à la loi et que les motifs de pourvoi invoqués n’étaient pas de nature à exiger la cassation de cet arrêt. Elle rejeta par ailleurs la demande de tenue d’audience en application de l’article 17 de la loi n o 2577. Une minorité des membres de l’assemblée émit une opinion dissidente, considérant que le requérant avait été muté sans raison valable au motif que l’intéressé avait été reconnu non fautif par les juridictions judiciaires par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. 22.     Le 6 juillet 2007, le requérant forma un recours en rectification d’arrêt. Il indiquait qu’il n’avait pas été reconnu fautif par rapport aux faits reprochés. Il alléguait en outre que, dans un arrêt rendu le 5 avril 2007 (paragraphe 31 ci-dessous), le Conseil d’État avait considéré comme illégale la mutation d’un fonctionnaire effectuée dans des circonstances similaires. 23.     À une date non précisée, la procureure générale près le Conseil d’État émit un avis selon lequel les motifs invoqués par le requérant ne répondaient pas aux conditions prévues par la loi pour la rectification d’un arrêt. Elle préconisait ainsi de rejeter le recours du requérant. 24.     Le 20 mars 2008, l’assemblée des chambres administratives du Conseil d’État rejeta le recours du requérant en estimant que l’arrêt rendu par la 5 e chambre était conforme à la procédure et à la loi et que les motifs de pourvoi invoqués n’étaient pas de nature à exiger la cassation de cet arrêt. Une minorité des membres de l’assemblée émit une opinion dissidente pour les mêmes motifs que ceux précédemment formulés (paragraphe 21 ci-dessus). Cet arrêt fut notifié au requérant le 27   mai 2008. B.     Le droit interne pertinent 1.     La procédure devant le Conseil d’État 25.     Le Conseil d’État ( Danıştay ), dont l’institution est étroitement inspirée du Conseil d’État français, a été établi en 1868. La procédure administrative est principalement écrite ( Meral c. Turquie , n o 33446/02, §   22, 27 novembre 2007). 26.     D’après l’article 38 de la loi n o 5437 du 6 janvier 1982 sur le Conseil d’État, l’assemblée des chambres administratives du Conseil d’État ( Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ) examine les pourvois contre les arrêts de cette haute juridiction auxquels les juridictions administratives ne se sont pas conformées et statue également comme juridiction de cassation pour les pourvois formés contre les arrêts des chambres du Conseil d’État qui se sont prononcées comme juridiction de première instance. 27.     Les audiences devant les juridictions administratives sont régies par l’article 17 de la loi n o 2577. Celui-ci prévoit qu’une audience doit nécessairement être tenue par les juridictions statuant en première instance lorsque l’une des parties en fait la demande. Quant aux audiences relatives à l’examen des pourvois, elles sont laissées à l’appréciation de la juridiction, qui décide en fonction des circonstances de chaque espèce. La demande de tenue d’audience peut être faite dans l’acte introductif d’instance et les mémoires en réplique ainsi que dans le mémoire en défense. 2.     Les arrêts du Conseil d’État présentés par le requérant relatifs à d’autres affaires concernant la mutation des fonctionnaires 28.     Le requérant présente trois arrêts rendus dans d’autres affaires par le Conseil d’État au sujet de fonctionnaires mutés dans des circonstances selon lui similaires à celles de la présente espèce, alléguant que la haute juridiction a adopté dans ces affaires des solutions juridiques divergentes de celle retenue dans son affaire. 29.     Par le premier arrêt, rendu le 27 mars 2003, le Conseil d’État a décidé d’annuler un acte administratif relatif à la mutation d’un fonctionnaire, lequel avait été révoqué de son poste de directeur de l’unité d’organisation du ministère de l’Industrie et du Commerce et nommé à un poste de conseiller au sein du même ministère. Le Conseil d’État estimait qu’il ne pouvait pas considérer comme établie l’allégation de préjudice causé à la fondation pour le renforcement de l’organisation du ministère par les actes de l’intéressé, étant donné la décision de non-lieu rendue par le procureur de la République relativement aux faits litigieux et eu égard aux décisions des tribunaux judiciaires qui avaient statué en faveur de l’intéressé s’agissant des mêmes faits. 30.     Par le deuxième arrêt, rendu le 16 mars 2005, le Conseil d’État a décidé d’annuler un acte administratif relatif à la mutation d’un fonctionnaire, lequel avait été révoqué de son poste de sous-secrétaire au ministère des Travaux publics et de l’Habitat et nommé à un poste de conseiller au sein du même ministère. Le Conseil d’État considérait que la mutation de l’intéressé n’était pas légale, étant donné que le procureur de la République avait rendu une décision de non-lieu concernant l’allégation de préjudice causé à l’administration par les actes de l’intéressé et que l’enquête administrative relative à un autre fait reproché à ce dernier avait été close sans l’infliction d’une sanction. 31.     Par le troisième arrêt, rendu le 5 avril 2007, l’assemblée des chambres administratives du Conseil d’État cassa l’arrêt d’une chambre de la haute juridiction qui avait rejeté la demande d’annulation d’un acte administratif relatif à la mutation d’un fonctionnaire, lequel avait été révoqué de son poste de sous-secrétaire au ministère de l’Industrie et du Commerce et nommé à un poste de conseiller au sein du même ministère. L’assemblée des chambres administratives estimait que l’acte administratif litigieux ne pouvait pas être considéré comme légal, étant donné que les faits reprochés au fonctionnaire concerné avaient été effectués suivant l’avis du conseiller juridique de l’administration, que la sanction administrative infligée à l’intéressé à raison de ces faits avait été annulée par les juridictions administratives et que l’autorisation d’enquête sur les faits litigieux avait été annulée par un arrêt du Conseil d’État. GRIEFS 32.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté en raison du rejet par le Conseil d’État de ses demandes de tenue d’audience et du prononcé des arrêts en son absence. 33.     Sur le terrain de l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant dénonce l’absence de communication des avis de la procureure générale près le Conseil d’État. 34.     Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   12 à la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi un traitement discriminatoire au motif que, dans trois affaires relatives à la mutation de fonctionnaires qui seraient similaires à la sienne, le Conseil d’État a statué en faveur des demandeurs. 35.     Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant reproche au Conseil d’État d’avoir considéré le blâme reçu par lui comme un comportement fautif. À cet égard, il indique que ce comportement   n’était pas constitutif d’une infraction, que la légalité des actes à l’origine du blâme a été reconnue par les tribunaux judiciaires et que ladite sanction a été effacée de son casier professionnel par une loi du 3 juillet 2006. 36.     Enfin, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant reproche aux juridictions internes d’avoir procédé à un examen insuffisant de son affaire et d’avoir adopté des motivations insuffisantes pour rejeter son action. EN DROIT A.     Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention 37.     La Cour note que tous les griefs du requérant ont trait à l’article 6 de la Convention, qui se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) (...) » 38.     Elle estime d’emblée qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’applicabilité de l’article 6 en l’espèce, les griefs du requérant étant en tout état de cause irrecevables pour les motifs développés ci-dessous.   B.     Sur le grief relatif à l’absence d’audience devant le Conseil d’État 39.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses demandes de tenue d’audience par les juridictions administratives. 40.     La Cour rappelle que la publicité de la procédure judiciaire constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens qui contribuent à la préservation de la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article   6 § 1 de la Convention : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique ( Diennet c.   France , 26 septembre 1995, § 33, série A n o 325‑A, B. et P. c.   Royaume ‑ Uni , n os   36337/97 et 35974/97, § 36, CEDH 2001‑III, Martinie c.   France [GC], n o   58675/00, §   39, CEDH 2006‑VI, Olujić c.   Croatie , n o   22330/05, § 70, 5 février 2009, et Nikolova et Vandova c. Bulgarie , n o   20688/04, §   67, 17 décembre 2013). 41.     La Cour rappelle aussi que l’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue ( Håkansson et Sturesson c. Suède , 21 février 1990, § 66, série A n o 171-A, et Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, §   41, CEDH 2006‑XIII). L’article 6 de la Convention n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces (voir, par exemple, Döry c. Suède , n o 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, Pursiheimo c. Finlande (déc.), n o   57795/00, 25   novembre 2003, et Şahin Karakoç c. Turquie , n o 19462/04, § 36, 29 avril 2008). Partant, la Cour ne saurait conclure, même dans le cas d’une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que l’article 6 précité implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D’autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle des tribunaux, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires ( Varela Assalino c. Portugal (déc.), n o 64336/01, 25 avril 2002). La Cour a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent remplir les conditions de l’article 6 de la Convention même en l’absence de débats publics ( Jurisic et Collegium Mehrerau c. Autriche , n o 62539/00, §   65, 27 juillet 2006, et Mehmet Emin Şimşek c. Turquie , n o 5488/05, §§ 30 ‑ 31, 28 février 2012). 42.     La Cour rappelle encore que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il est en principe plus opportun de tenir une audience en première instance que devant une juridiction de cassation ( Döry , précité, § 40). Ainsi, dans certaines circonstances, il peut être admis qu’une demande relative à la tenue d’une audience lors de l’examen de l’appel ou du pourvoi soit rejetée même lorsqu’il n’y a pas eu d’audience en première instance ( Döry , précité, § 40, et Boz c. Turquie (déc.), n o 7906/05, 9   décembre 2008). L’existence de pareilles circonstances dépend essentiellement de la nature des questions dont les tribunaux internes se trouvent saisis ( Mehmet Emin Şimşek , précité, § 32). 43.     En l’espèce, pour ce qui est de la procédure devant la 5 e chambre du Conseil d’État, ayant statué comme juridiction de première instance, la Cour note que la demande du requérant relative à la tenue d’une audience devant cette juridiction a été rejetée pour non-respect du délai de présentation de la demande en application de l’article 17 de la loi n o 2577 (paragraphe 17 ci ‑ dessus). Elle observe ensuite que, selon cette dernière disposition, une demande de tenue d’audience peut être faite dans l’acte introductif d’instance et les mémoires en réplique ainsi que dans le mémoire en défense (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour note enfin que le requérant a formulé sa demande de tenue d’audience devant la 5 e chambre du Conseil d’État, non pas dans son acte introductif d’instance ou dans un mémoire en réplique ou en défense, mais dans sa pétition datée du 4 novembre 2003 (paragraphe 14 ci-dessus). 44.     La Cour constate donc que le requérant a eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la 5 e chambre du Conseil d’État, amenée à statuer comme juridiction de première instance, et que cette dernière a rejeté sa demande pour non-respect des prescriptions du droit interne relatives à la demande de tenue d’audience. La Cour souligne à cet égard que le requérant se plaint d’une manière générale du rejet de sa demande de tenue d’audience et qu’il n’apporte aucun élément de nature à la convaincre que le Conseil d’État a fait une interprétation et une application erronées de l’article 17 de la loi n o 2577 en rejetant ses demandes de tenue d’audience. 45.     La Cour considère dès lors que, en l’absence de demande satisfaisant les exigences du droit interne en la matière, on ne saurait reprocher à la 5 e   chambre du Conseil d’État de n’avoir pas tenu d’audience. 46.     Quant au rejet de la demande de tenue d’audience par l’assemblée des chambres administratives du Conseil d’État, qui statuait comme juridiction de cassation, la Cour note que cette demande a également été rejetée en application de l’article 17 de la loi n o 2577 (paragraphe 21 ci-dessus), qui laisse la tenue d’une audience lors de l’examen des pourvois à la discrétion des juridictions administratives (paragraphe 27 ci-dessus). À ce sujet, elle rappelle avoir déjà considéré, concernant la tenue d’audience devant une juridiction de cassation, que, eu égard à la nature des questions à trancher par pareille instance à ce stade et au fait que celle-ci ne disposait pas, dans le cadre de la procédure en cause, de la plénitude de juridiction, une audience ne s’imposait pas, même si aucune audience n’avait été tenue par le tribunal ayant statué en première instance ( Mehmet Emin Şimşek , précité, § 42). 47.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief relatif à l’absence de communication des avis de la procureure générale près le Conseil d’État 48.     Invoquant l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu la communication des avis de la procureure générale près le Conseil d’État. 49.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. 50.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter ( Kress c. France [GC], n o   39594/98, § 65, CEDH 2001-VI, Göç c.   Turquie [GC], n o 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Martinie , précité, § 46) 51.     En l’espèce, la Cour constate que les avis émis par la procureure générale près le Conseil d’État dans le cadre du pourvoi en cassation et du recours en rectification ne soulevaient aucune question nouvelle. Ces avis se bornaient à indiquer que les motifs invoqués par le requérant ne correspondaient à aucun motif légal de cassation ou de rectification de l’arrêt et que les pourvois devaient être rejetés (paragraphes 20 et 23 ci ‑ dessus). 52.     La Cour rappelle ensuite qu’elle a déjà examiné et déclaré irrecevable un tel grief en estimant que la partie requérante n’avait pas subi en l’occurrence un « préjudice important » dans l’exercice de son droit de participer de manière adéquate à la procédure litigieuse ( Kılıç et autres c.   Turquie (déc.), n o 33162/10, §§ 19-32, 3 décembre 2013, et Çançar c.   Turquie (déc.), n o 45027/05, §§ 15-17, 28 juin 2016). En l’espèce, en l’absence d’argument ou de fait pouvant mener à une conclusion différente dans la présente cause, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 b) et 4 de la Convention. 53.     Quant à l’avis émis par la procureure générale près le Conseil d’État dans le cadre de l’examen de l’affaire par la 5 e   chambre du Conseil d’État, en tant que juridiction de première instance, la Cour constate qu’il exposait l’appréciation de la procureure générale sur la légalité de la mutation du requérant au regard des circonstances de l’affaire (paragraphe 16 ci-dessus). Elle estime donc que cet avis apportait des éléments qui pouvaient appeler des commentaires de la partie requérante. Cependant, la Cour note que, même si cet avis n’a pas été communiqué au requérant, ce dernier en a pris connaissance par l’arrêt du 13 juin 2005, rendu par la 5 e chambre du Conseil d’État, qui en reprenait le contenu (paragraphe 17 ci-dessus). Le requérant pouvait à ce moment introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la 5 e chambre, possibilité dont il a fait usage. Certes, le pourvoi en cassation concernait la légalité de l’arrêt rendu par la 5 e chambre, alors que l’avis de la procureure générale devant cette chambre concernait la légalité de l’acte de mutation attaqué. Toutefois, en se pourvoyant contre l’arrêt de la 5 e chambre, le requérant pouvait contester la légalité de cet arrêt en arguant qu’il avait conclu à tort que l’acte de mutation n’était pas entaché d’une illégalité. Dans ce cadre, il pouvait également critiquer l’opinion émise par la procureure générale dans son avis. 54.     La Cour rappelle enfin que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie sur la base de la procédure dans son ensemble (voir, notamment, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], n os 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011, et Lhermitte c. Belgique [GC], n o 34238/09, § 69, 29 novembre 2016). Eu égard à la possibilité pour le requérant de s’exprimer sur l’avis aux stades ultérieurs de la procédure, la Cour estime que la procédure administrative dans sa globalité était de nature à remédier au désavantage résultant pour le requérant de l’absence de communication de l’avis de la procureure générale près le Conseil d’État lors de l’examen de son recours par la 5 e chambre du Conseil d’État. 55.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur le grief relatif à une divergence de jurisprudence des juridictions internes 56.     Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   12 à la Convention, le requérant allègue que le Conseil d’État a statué en faveur de fonctionnaires ayant été mutés dans trois affaires qui seraient similaires à la sienne, alors qu’il l’a débouté de son recours. 57.     La Cour constate que le requérant se plaint essentiellement de la divergence de jurisprudence qui résulterait des différents arrêts des juridictions internes en matière de mutation des fonctionnaires. Maîtresse de la qualification juridique des faits, elle estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. 58.     La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en la matière, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], n o   13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011) et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], n o   76943/11, § 116, 29 novembre 2016). Elle rappelle en particulier que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela ne saurait en soi être jugé contraire à la Convention ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 51, et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 116, b)). 59.     La Cour note qu’en l’espèce le requérant a introduit un recours en annulation de l’acte administratif relatif à sa mutation et que les juridictions nationales ont rejeté ce recours compte tenu, entre autres, de la marge d’appréciation de l’administration en la matière, de l’expérience professionnelle et du niveau d’éducation du requérant, ainsi que du comportement, considéré comme fautif, de l’intéressé par rapport aux faits qui lui étaient reprochés (paragraphe 17 ci-dessus). 60.     La Cour constate que le requérant présente trois arrêts du Conseil d’État relatifs à la mutation de trois fonctionnaires par lesquels la haute juridiction a décidé d’annuler les actes administratifs litigieux respectivement en raison du prononcé d’une décision de non-lieu par le procureur de la République, de l’annulation de la sanction administrative infligée et de la clôture de l’enquête administrative menée sans infliction d’une sanction. 61.     La Cour souligne que, dans une affaire issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible, sans oublier le contexte général, à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont elle est saisie (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie , 6 novembre 1980, § 88, série A n o 39, et Young, James et Webster c. Royaume-Uni , 13 août 1981, §   52, série A n o 44). Partant, il ne lui incombe pas en l’occurrence d’apprécier au regard de la Convention l’opportunité de la décision de mutation du requérant en tant que telle   ; il lui appartient d’étudier les incidences des arrêts des juridictions nationales relatives à cette décision sur le droit du requérant à un procès équitable dans le cadre du principe de sécurité juridique. 62.     La Cour reconnaît que le statut de fonctionnaire prévoit, en principe, la possibilité de mutation dans un autre service selon les besoins du service public ( Metin Turan c. Turquie , n o 20868/02, § 30, 14 novembre 2006). Elle relève à cet égard qu’une marge d’appréciation est reconnue à l’administration, qui peut muter les fonctionnaires dans le cadre de la gestion et de l’exercice d’une bonne administration du service public de l’État, tel que cela a été souligné par les juridictions nationales en l’espèce (paragraphe 17 ci-dessus). 63.     En l’occurrence, la Cour estime que, compte tenu de la marge d’appréciation accordée aux autorités nationales en la matière et étant donné les situations personnelles et professionnelles spécifiques des intéressés, il serait très difficile de déterminer que les situations de fait examinées par les juridictions internes dans l’affaire du requérant d’une part et dans les trois autres affaires présentées par ce dernier d’autre part étaient analogues en tous points. En effet, eu égard à l’objet et à la nature des procédures en question, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le traitement de la présente affaire diverge de la pratique judiciaire suivie dans des situations analogues et que le requérant a subi une différence de traitement inéquitable. 64.     La Cour souligne en outre que les arrêts des juridictions administratives concernant le requérant étaient dans leur ensemble dûment motivés en fait et en droit (voir paragraphe 71 ci-dessous) et que l’appréciation à laquelle ces juridictions se sont livrées quant aux circonstances soumises à leur examen ne peut passer pour arbitraire ou manifestement déraisonnable. Elle estime dès lors que les procédures menées en l’occurrence n’ont pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 65.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. E.     Sur les autres griefs 66.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant reproche au Conseil d’État d’avoir considéré le comportement pour lequel il a reçu le blâme comme un comportement fautif. À cet égard, il indique que ce comportement n’était pas constitutif d’une infraction, que la légalité des actes à l’origine du blâme a été reconnue par les tribunaux civils et que ladite sanction a été effacée de son casier professionnel en vertu d’une loi d’amnistie du 3 juillet 2006. 67.     Invoquant également l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant reproche aux juridictions internes de n’avoir pas suffisamment examiné son affaire et d’avoir adopté des motivations insuffisantes en droit pour rejeter son action. 68.     La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que les mesures prises à l’encontre du requérant n’entraînaient pas une accusation pénale. 69.     La Cour rappelle que, si l’article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent à son contrôle. La Cour n’a pas à s’ériger en juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, par exemple, Khamidov c. Russie , n o   72118/01, § 170, 15 novembre 2007, Anđelković c. Serbie , n o 1401/08, §   24, 9 avril 2013, et Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 61, 5   février 2015). 70.     Elle rappelle aussi que, si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , 19 avril 1994, § 61, série A n o 288, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999 ‑ I et Perez c. France [GC], n o   47287/99, § 81, CEDH 2004-I). Il faut toutefois que les questions essentielles de la cause soient traitées ( Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, § 91, CEDH 2010). 71.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant se plaint essentiellement de l’appréciation des éléments du dossier par les juridictions internes ainsi que de l’issue de la procédure. S’agissant en particulier du blâme infligé au requérant, la Cour note que le Conseil d’État n’a pas considéré cette sanction disciplinaire comme la preuve d’une infraction, mais a procédé à une appréciation des faits à l’origine de cette sanction au regard des exigences du service public. 72.     Partant, ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mars 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0307DEC005243808
Données disponibles
- Texte intégral