CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0314DEC000278811
- Date
- 14 mars 2017
- Publication
- 14 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   A.   Habip et   N. Delatioğlu, avocats respectivement à Hatay et à Antakya. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 mai 2002, la requérante se rendit à l’hôpital privé de Doğu Akdeniz, à Antakya, où elle accoucha par voie basse, assistée par le médecin E.N. qui pratiqua une épisiotomie. 4.     Elle quitta l’hôpital le jour même. Aux dires de la requérante, elle a souffert de saignements et d’incontinence à la suite de cette intervention. 5.     Sur la feuille d’examen datée du 27 mai 2002, le médecin E.N. indiquait que la requérante s’était présentée ce jour-là en se plaignant de contractions et de saignements, et il mentionnait que, d’après les antécédents médicaux de l’intéressée, ses accouchements antérieurs avaient été «   spontanés   » et «   normaux   ». 6.     Le même jour, le médecin E.N. établit une fiche d’intervention. Il y indiqua avoir procédé à une épisiotomie consistant en une incision chirurgicale au niveau de la vulve sur la paroi vaginale et sur les muscles du périnée. Il mentionna également un saignement postpartum qu’il évaluait comme normal. 7.     D’après la requérante, à une date non précisée au cours du mois de mars 2003, elle a consulté un gynécologue qui aurait constaté une déformation vaginale et anale due à une faute commise lors de l’incision et de la suture pratiquée ensuite. 8.     Par conséquent, le 11 avril 2003, la requérante introduisit, auprès de la 2 e chambre du tribunal de grande instance de Hatay («   le TGI   »), une action en dommages-intérêts à l’encontre du médecin ayant pratiqué l’accouchement, et demanda 2   500 livres turques (TRL) pour préjudice matériel et 12   500 TRL pour préjudice moral. 9.     Le 30 décembre 2003, le TGI interrogea le médecin C.K. Ce dernier affirma avoir examiné la requérante dans le cadre de son travail d’obstétricien à l’hôpital militaire d’Adana et se souvenir de lui avoir conseillé, après avoir pris l’avis non officiel d’un autre médecin, de se rendre à l’hôpital militaire GATA à Ankara. Il précisa que, n’ayant pas effectué d’examen plus approfondi ce jour-là, il n’était pas en mesure de déterminer avec certitude la cause des saignements. 10.     Le 5 juillet 2004, la requérante fut examinée par les médecins du 3 e   conseil de spécialistes de l’institut médicolégal. Elle leur indiqua qu’elle avait déjà accouché trois fois avant l’accouchement litigieux, qu’un obstétricien avait pratiqué son quatrième accouchement, qu’il l’avait incisée alors que, selon elle, elle n’avait pas beaucoup de contractions. Elle ajouta que le processus de suture avait duré longtemps, que son sphincter avait été déchiré, qu’elle souffrait d’incontinence, qu’elle n’allait pas mieux malgré le traitement suivi depuis deux ans, que son anus s’était déplacé de l’arrière vers l’avant, qu’elle souffrait d’une déformation vaginale nécessitant une chirurgie esthétique, qu’elle n’avait plus de sensibilité sexuelle, que son cycle menstruel était devenu irrégulier, que son sphincter s’était élargi, qu’elle salissait ses vêtements et qu’elle était obligée de se changer deux ou trois fois par jour. À l’issue de l’examen, les médecins notèrent la présence d’une trace d’épisiotomie d’environ 5,5 centimètres ayant suivi un processus de cicatrisation secondaire. 11.     Le 7 juillet 2004, la requérante subit un examen gynécologique dans le service d’obstétrique de la faculté de médecine de Cerrahpaşa de l’université d’Istanbul. Selon le rapport du même jour, la seule pathologie constatée par les médecins était une cicatrice d’épisiotomie ainsi qu’une déchirure musculaire au niveau du sphincter. Ce rapport concluait à l’absence de séquelles permanentes provenant de l’épisiotomie en question. 12.     Le 14 décembre 2006, la requérante fut soumise à une ultrasonographie et à une électromyographie dans le service de chirurgie générale de l’hôpital de Balcalı de la faculté de médecine de l’université de Çukurova. 13.     Dans un rapport rendu le 14 décembre 2007, le conseil de la santé de cet hôpital rendit les conclusions suivantes, ainsi libellées en leurs parties pertinentes en l’espèce   : «   Résultats d’examen physique et de contrôle   : lors de l’examen au niveau de la région ano-rectale effectué sur la patiente, en position gynécologique (...), une déformation au niveau du sphincter interne est apparue comme probable. Au vu de l’examen [général] et de l’ultrasonographie anale, on a constaté une incontinence [anale minime consistant en une émission involontaire] de gaz.   » 14.     Le 6 novembre 2007, le TGI demanda à l’institut médicolégal l’établissement d’un rapport d’expertise. 15.     Dans un rapport du 3 mars 2008, le 3 e conseil de spécialistes de l’institut médicolégal, assisté de deux obstétriciens invités à se joindre au collège, rendit les conclusions suivantes, ainsi libellées en leurs parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) il est décidé à l’unanimité (...) que, puisque lors de l’examen de la patiente à l’hôpital de la faculté de médecine de Cerrahpaşa de l’université d’Istanbul, aucune pathologie n’a été identifiée hormis une cicatrice d’épisiotomie, l’intervention du médecin E.N. est considérée comme ayant été conforme aux procédures médicales requises   ; [par ailleurs] aucune faute qui lui serait imputable n’a été observée, nonobstant une incontinence [anale minime consistant en une émission involontaire] de gaz, constatée à partir de l’ultrasonographie effectuée à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université de Çukurova [et pour laquelle] il n’y a aucune preuve médicale démontrant qu’elle a été causée par l’accouchement [litigieux].   » 16.     Le 24 novembre 2008, le TGI, se fondant sur ce rapport, débouta la requérante de toutes ses demandes. 17.     Le 17 juin 2009, la 13 e chambre civile de la Cour de cassation confirma ce jugement. 18.     Le 10 septembre 2009, la requérante introduisit un recours en rectification de cet arrêt devant la même formation. Dans le même recours, elle contesta également la régularité de la procédure de notification de l’arrêt en question. Selon la loi relative à la notification des décisions de justice (n o   7201 du 11   février 1959, Journal officiel n o   10139), lorsqu’un facteur se présente chez une personne destinataire d’une notification et qu’il constate l’absence de cette dernière, il doit avertir un voisin de son passage, déposer la décision [objet de la notification] à la mairie du district et coller sur la porte de l’intéressé un avis de passage mentionnant les diligences effectuées   ; la notification est alors présumée avoir été faite au destinataire à la date indiquée sur l’avis de passage. La requérante allégua que, le 20 juillet 2009, le facteur avait déposé à la mairie du district, au motif qu’elle était absente, la lettre lui notifiant l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009, en indiquant qu’il avait averti de son passage un voisin dénommé M.B., alors que, selon elle, celui-ci n’était pas un voisin et qu’elle ne le connaissait pas. Elle soutint avoir pris connaissance de la décision le 4 décembre 2009, et demanda à la Cour de cassation de retenir cette date comme date de notification. 19.     Le 8 mars 2010, la Cour de cassation refusa d’examiner le recours en rectification de la requérante pour non-respect du délai de saisine, retenant comme date de notification celle indiquée par le facteur lors du dépôt de la lettre à la mairie du district, à savoir le 20 juillet 2009. GRIEF 20.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante reproche au médecin d’avoir commis des fautes lors de son accouchement à l’hôpital privé de Doğu Akdeniz, à Antakya. 21.     Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint également d’une violation de l’exigence du délai raisonnable. 22.     Toujours sur le terrain de l’article 6, et mettant en cause un manque d’impartialité des experts, elle se plaint encore de la qualité des expertises, qui, à ses yeux, n’étaient pas de nature à faire la lumière sur les raisons de la détérioration alléguée de son état de santé. 23.     Enfin, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, elle soutient que la procédure de notification de l’arrêt de la Cour de cassation a été irrégulière et qu’elle-même a été ainsi privée de son droit à un recours effectif. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 8 et 13 de la Convention 24.     La requérante soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, sur le terrain de l’article 6, elle allègue un manque d’impartialité des experts et met en cause la qualité des rapports d’expertise versés au dossier. Enfin, elle se plaint d’une irrégularité de la procédure de notification de l’arrêt de la Cour de cassation, qui l’aurait privée de son droit à un recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la Convention. 25.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sur le seul terrain de l’article 8 de la Convention les griefs ainsi formulés par la requérante sous l’angle des articles 6 et 8, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Tarakhel c. Suisse [GC], n o   29217/12, §   55, CEDH 2014 (extraits)). 26.     À titre liminaire, la Cour dit que, à supposer même que l’argument tiré d’une irrégularité de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation soit fondé, elle n’a pas à trancher cette question étant donné que le grief fondé sur l’article 8 est en tout état de cause irrecevable pour les motifs qui suivent. 27.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’intégrité physique de la personne relève incontestablement de la notion de «   vie privée   » au sens de l’article 8   §   1 de la Convention ( X et Y c. Pays-Bas , 26   mars 1985, §§   22 ‑ 27, série A n o   91, et Costello-Roberts c.   Royaume-Uni 25   mars 1993, §   34, série A n o   247 ‑ C), aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » 28.     La Cour rappelle que, aux engagements plutôt négatifs contenus dans l’article 8 précité peuvent s’ajouter, comme pour d’autres dispositions de la Convention, des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis (voir, parmi beaucoup d’autres, Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, §   157, CEDH 2005 ‑ X). 29.     La Cour a déjà jugé, dans le contexte particulier des négligences médicales, que les principes qui découlent de l’article 2 de la Convention protégeant le droit à la vie pouvaient être appliqués, en dehors d’un cas de décès, à des atteintes graves à l’intégrité physique, lesquelles sont habituellement couvertes par les seules garanties posées par l’article 8 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Trocellier c.   France (déc.), n o   75725/01, 5 octobre 2006, et Benderskiy c.   Ukraine , n o   22750/02, §§   61 ‑ 62, 15 novembre 2007). Par conséquent, la Cour examinera le grief formulé par la requérante en transposant au cas d’espèce les principes attachés à l’article 2 de la Convention. 30.     Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o   32967/96, §   51, CEDH 2002 ‑ I). 31.     Eu égard aux griefs de la requérante, il y a lieu de déterminer si la situation dénoncée relève, en l’espèce, de «   négligences médicales   » attribuables au personnel médical responsable de la prise en charge de la requérante. Au cœur du litige se trouve une faute commise, aux dires de l’intéressée, lors de l’intervention pratiquée par le médecin E.N. 32.     Pareille situation s’inscrit dans le cadre, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell , décision précitée, Calvelli et Ciglio , précité, §   49, Csiki c.   Roumanie , n o   11273/05, §   72, 5 juillet 2011, et Asiye Genç , c.   Turquie , n o   24109/07, §   67 in fine , 27 janvier 2015) et, en la matière, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile et/ou administrative ( Karakoca c.   Turquie (déc.), n o   46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c.   Turquie (déc.), n o   60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 33.     En l’espèce, la requérante a usé d’une seule voie de droit, à savoir l’action civile en réparation. Elle a donc eu accès à une procédure susceptible d’établir la responsabilité du médecin E.N. qui a pratiqué une épisiotomie lors de son accouchement. 34.     Pour rejeter les prétentions de la requérante, le TGI s’est fondé sur le rapport daté du 3 mars 2008 émanant de l’institut médicolégal (paragraphe   15 ci-dessus). Ledit rapport faisait référence aux conclusions des expertises du 7 juillet 2004 et du 14 décembre 2006 (paragraphes   11 et 13 ci-dessus), également versées au dossier. Les trois rapports ont conclu à l’absence d’une pathologie mécanique qui serait due à l’épisiotomie en question et qui correspondrait aux plaintes de la requérante. Sur ce point, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le jugement clinique des professionnels de santé ( Glass c.   Royaume-Uni , n o   61827/00, §   87, CEDH 2004 ‑ II). 35.     Par ailleurs, la requérante a été soumise à trois examens médicaux effectués par des experts chargés d’élaborer les rapports susmentionnés et elle a eu l’occasion de s’exprimer au sujet de ses plaintes (paragraphes   10 à 12 ci-dessus). 36.     La Cour constate que les expertises médicales sur la question, rendues, comme les conclusions des juridictions nationales, de manière circonstanciée, ont exclu toute faute ou négligence médicale. Or elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions des médecins ni de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct des conclusions auxquelles sont parvenus les experts (voir, parmi beaucoup d’autres, Tysiąc c.   Pologne , n o   5410/03, §   119, CEDH 2007 ‑ I, et Yardımcı c.   Turquie , n o   25266/05, §   59, 5 janvier 2010). À la lumière de ces considérations, elle ne voit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 37.     Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet d’étayer les allégations de la requérante portant sur un manque d’impartialité des experts intervenus en l’espèce. 38.     Du reste, la Cour estime que, eu égard aux plaintes de la requérante (paragraphe   10   ci-dessus), rien n’empêchait celle-ci de consulter un médecin de son choix, de suivre un traitement, et d’obtenir ainsi un diagnostic de nature à démontrer de façon irréfutable les symptômes dont elle se plaignait et à identifier avec exactitude l’origine de la détérioration alléguée de son état de santé. 39.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. 40.     Enfin, s’agissant du grief portant sur l’absence de recours effectif, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence. Cela n’étant pas le cas en l’espèce (paragraphe 39 ci-dessus), la Cour estime que cette partie de la requête ne saurait pas non plus prospérer et qu’elle doit donc également être rejetée, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 41.     S’agissant du grief de la requérante tiré de l’article 6   §   1 de la Convention, selon lequel la durée de la procédure devant les tribunaux internes a méconnu le principe du «   délai raisonnable   », la Cour rappelle s’être déjà prononcée sur un grief similaire à celui présenté en l’espèce dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o   4860/09, §§   58 et 60, 26   mars 2013). 42.     Dans cette affaire, elle a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35   §   1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o   6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres , décision précitée, §   56). Cette règle s’applique à toutes les requêtes introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012. 43.     Dans la présente espèce, la Cour ne décèle aucune raison de s’écarter de cette approche et déclare par conséquent le grief de la requérante irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 avril 2017.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0314DEC000278811
Données disponibles
- Texte intégral