CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0314DEC006260912
- Date
- 14 mars 2017
- Publication
- 14 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Yılmaz Gençarslan, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Gaziantep. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Çağlayan Çökelek, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 2.     Les éléments les plus pertinents des faits, tels qu’ils se trouvaient exposés par le requérant, ainsi que les faits nouveaux relatés par le Gouvernement sont récapitulés ci-dessous. 3.     Le 19 février 2009, le fils du requérant, Hayrettin Gençarslan, né le 10   août 1990, fut examiné au service psychiatrique de l’hôpital civil d’Av.   Cengiz Gökçek à İzmir (« l’hôpital »), où il fut diagnostiqué d’un trouble bipolaire en épisode maniaque sans symptôme psychotique nécessitant un traitement médicamenteux anxiolytique. Le 4 août 2009, Hayrettin Gençarslan fut réexaminé à l’hôpital. Le diagnostic précédent fut confirmé, mais le traitement fut renforcé par un cocktail comprenant de la quétiapine , commercialisée, entre autres, sous le nom de «   Cedrina   » et prescrite pour les troubles bipolaires en phase aiguë. Le 28 septembre 2009, Hayrettin Gençarslan retourna à l’hôpital. Les symptômes étant les mêmes, un second traitement d’un an fut planifié entre autres avec du Cedrina. 4.     D’après la notice pharmaceutique du Cedrina, la quétiapine , à savoir la substance active dudit médicament, est un antipsychotique. Parmi ses effets indésirables fréquents se trouvent des affections psychiatriques, dont des cas de pensées suicidaires et de comportements suicidaires. Il est précisé que, en particulier, au commencement du traitement et pendant les premiers mois, ainsi que pendant les périodes d’augmentation/réduction des doses ou bien d’arrêt de la médicamentation, le patient doit être surveillé de près. 5.     Ainsi, l’hôpital disposait d’un dossier de suivi psychiatrique complet sur Hayrettin Gençarslan mais, selon toute vraisemblance, au mépris d’un protocole mis en place entre les ministères de la Santé et de la Défense Nationale (paragraphes 10 et 11 ci-dessous), il omit de signaler le tableau clinique de Hayrettin Gençarslan aux autorités chargées du recensement des aspirants conscrits. Or, en vertu de la règlementation afférente en vigueur à l’époque pertinente, la maladie de Hayrettin Gençarslan était susceptible d’entraîner le report du recensement, voire la dispense du service militaire. 6.     Le 22 février 2010, Hayrettin Gençarslan rejoignit l’armée et débuta sa formation initiale. Le 3 mars 2010, il fut réexaminé au service de psychiatrie de l’hôpital militaire de Balıkesir, où le diagnostic de troubles bipolaires fut reconfirmé. Les médecins militaires prescrivirent un cocktail contenant également du Cedrina. Le 26 février suivant, le requérant écrivit aux commandants de Hayrettin Gençarslan pour leur faire part du traitement psychiatrique prodigué auparavant à son fils, sur la base notamment de Cedrina. Quelques jours plus tard, l’oncle de Hayrettin Gençarslan en fit de même. 7.     Le 2 avril 2010, au terme de sa formation, Hayrettin Gençarslan fut affecté au commandement de la garnison de sécurité près l’hôpital militaire d’İzmir. Le 8 avril suivant, à la demande du commandant de la garnison G.B., déjà informé des antécédents de Hayrettin Gençarslan, celui-ci fut examiné à la polyclinique de psychiatrie de l’hôpital militaire d’İzmir, où il fut décidé de continuer le traitement médicamenteux en cours. Le 21 avril 2010, Hayrettin Gençarslan se vit renvoyer d’office à ladite polyclinique pour réexamen. Les psychiatres conclurent à l’existence d’un «   trouble bipolaire en rémission » et renouvelèrent la prescription entre autres de Cedrina. Ce fut la dernière intervention médicale dans le chef de Hayrettin Gençarslan 8.     Le 24 avril 2010, missionné pour la garde de 8 à 10 heures devant la station d’essence de la garnison, Hayrettin Gençarslan se vit délivrer par son sergent un fusil d’assaut. Vers 8 h 40, il se tira une balle par dessous du menton et mit fin à ses jours. 2.     L’enquête pénale 9.     Une enquête fut promptement déclenchée par le parquet militaire, qui fit procéder à une autopsie, recueillit de nombreux témoignages, dont celui du requérant, et chargea également le service de psychiatrie de l’hôpital universitaire de Dokuz Eylül de procéder à une expertise médicale. Les résultats de l’enquête permirent de confirmer avec certitude la thèse d’un suicide. Partant, le 20 mai 2011, le parquet rendit un non-lieu, concluant que Hayrettin Gençarslan s’était donné la mort du fait de la continuation, au sein de la garnison d’affectation, de la dépression psychologique qui l’avait frappé avant qu’il ne rejoigne l’armée. Par une décision du 26 mars 2012, le tribunal militaire près le commandement de l’armée de l’air d’İzmir, rejeta l’opposition formé par le requérant contre ce non-lieu. 3.     L’action de pleine juridiction 10.     Le 21 janvier 2011, les proches de Hayrettin Gençarslan, dont le requérant, saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   ») d’une action de pleine juridiction contre le ministère de la Défense nationale. Déplorant une augmentation inconsidérée, en quantité et en dosage, des médicaments administrés à Hayrettin Gençarslan et l’absence d’une surveillance rapprochée, et ce au mépris de contre-indications notoires au Cedrina, ils reprochèrent aux autorités d’avoir omis de protéger la vie de leur proche et réclamèrent respectivement 100   000 livres turques   (TRY) et 50   000 TRY pour dommage matériel et dommage moral. La Haute Cour désigna d’emblée un expert aux fins de l’évaluation de la perte de soutien financier subi par les parents de Hayrettin Gençarslan. Dans son rapport du 26 janvier 2012, l’expert évalua ledit préjudice à 60   531   TRY concernant la mère de Hayrettin Gençarslan et à 25   244   TRY concernant le requérant. 11.     Partant, par un jugement du 29 février 2012, la Haute Cour accueillit, en partie, les demandes de la famille Gençarslan. Les juges estimèrent que, nonobstant les efforts déployés aux fins de l’intégration de Hayrettin Gençarslan dans la vie militaire, c’est le fait de lui avoir confié une arme qui avait été l’élément décisif des conditions propices au suicide. Par ailleurs, ils observèrent que, une fois alertées par le père et l’oncle de Hayrettin Gençarslan (paragraphe 6 in fine ci-dessus), les autorités militaires n’avaient pu ignorer les antécédents psychiatriques de cet appelé, et ce d’autant moins que son état de santé s’était trouvé confirmé par des examens effectués au sein même de l’armée. De surcroît, d’après la Haute Cour, la notice pharmaceutique du Cedrina (paragraphe   4 ci ‑ dessus) ‑ constamment prescrit à Hayrettin Gençarslan ‑ était suffisamment explicite pour mettre les autorités en garde contre les tendances suicidaires que ce médicament était de nature à provoquer chez les patients, et cela commandait que Hayrettin Gençarslan fût mis à l’écart de tout moyen susceptible de l’inciter à passer à l’action. Les juges conclurent ainsi qu’ordonner à Hayrettin Gençarslan de monter une garde solitaire avec une arme s’analysait en une faute de service dont l’administration était responsable au motif qu’elle avait manqué à son devoir de surveiller et de protéger Hayrettin Gençarslan, et ce nonobstant le fait que celui-ci, en se donnant la mort, avait également une part de responsabilité concurrente. 12.     La Haute Cour alloua, pour dommage matériel, 16   500   TRY au requérant et 40   000 TRY à la mère de Hayrettin Gençarslan Pour dommage moral, il accorda chaque fois 10   000 TRY au requérant et à son épouse, ainsi que 10   000 TRY conjointement aux sœurs et au frère de Hayrettin Gençarslan. Ainsi, le total octroyé s’élevait à 86   500 TRY. Cette somme, équivalant à l’époque pertinente à environ 36   673 EUR, était assortie d’intérêts moratoires au taux de 9 % à compter du 22 juillet 2011, date à laquelle Hayrettin Gençarslan était censé revenir à la vie civile et continuer à soutenir sa famille. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, la Cour renvoie à son arrêt Abdullatif Arslan et Zerife Arslan c.   Turquie (n o   40862/08, § 19, 21 juillet 2015) et aux références qui y figurent. 14.     Quant au « Protocole concernant l’information des bureaux de recensement sur les identités et les maladies des citoyens souffrant de troubles psychiatriques et n’ayant encore pas servi l’armée » (paragraphe   5 ci-dessus), il ressort des observations du Gouvernement que l’ancienne version du 2 août 1999 dudit texte a été signée à nouveau en 2005 entre le ministère de la Défense nationale et le ministère de la Santé, puis distribué aux préfectures pour action par le biais de la circulaire n o 23110 (2005/178) du 12   décembre 2005. Le Gouvernement, n’ayant pas été en mesure de produire la copie intégrale du protocole en vigueur, a néanmoins précisé que, en vertu de ce nouveau texte, les hôpitaux, tel l’hôpital civil d’Av.   Cengiz Gökçek, sont tenus de transmettre aux bureaux de recensement les dossiers personnels des individus âgés de plus de 17 ans en y incluant des informations sur leur état de santé. Les aspirants appelés qui disposent d’un tel rapport sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour examen psychiatrique. En effet, selon les informations disponibles, ce protocole vise effectivement à protéger les aspirants conscrits de plus 17 ans qui, avant d’être appelés à servir sous les drapeaux, ont subi des examens et traitements dans des services psychiatriques du fait d’une maladie avérée. Il impose aux établissements hospitaliers concernés, dans le respect du droit à la protection des données personnelles, de porter à la connaissance des bureaux de recrutement les informations concernant l’identité et le tableau clinique des aspirants appelés. Il permet ainsi aux autorités militaires d’anticiper les problèmes liés au suivi de ces jeunes mentalement fragiles dans l’environnement militaire et de prendre préventivement les mesures nécessaires pour, selon le cas, reporter leur recrutement, les dispenser du service militaire, les affecter à un travail compatible avec leur état de santé ou bien assurer la bonne continuation de leur traitement sous surveillance étroite. EN DROIT 15.     En l’espèce, invoquant l’article 2 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13, le requérant reproche aux autorités militaires d’avoir manqué à leurs devoirs de protéger la vie de son fils et de mener une enquête pénale effective propre à établir les faits et les responsabilités à l’origine de son suicide. 16.     De son côté, le Gouvernement se réfère, à titre principal, à la procédure administrative diligentée par les membres de la famille Gençarslan et estime que l’issue de cette action a enlevé au requérant la qualité de victime d’une violation quelconque de l’article 2. 17.     Le requérant rétorque qu’il n’a eu pour but que de dénoncer l’ineffectivité de la voie pénale exercée en l’espèce et non pas les résultats de son action de pleine juridiction. Selon lui, le jugement de la Haute Cour ne devrait au demeurant pas entrer en ligne de compte, parce qu’il contreviendrait aux exigences procédurales inhérentes à l’article   2 ainsi qu’au raisonnement développé dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie , (n o   40145/98, 7 juin 2005) et Ataman c.   Turquie (n o 46252/99, 27   avril 2006). Aux dires du requérant, le jugement de la Haute Cour reposerait sur la responsabilité objective de l’administration, en puisant dans la reconnaissance d’une «   faute de service   », mais ferait ainsi abstraction de toute «   responsabilité personnelle   » imputable aux fonctionnaires mis en cause. Le requérant estime que, en tout état de cause, l’issue favorable d’une voie de réparation pécuniaire ne saurait dispenser l’État de son obligation d’offrir un recours effectif de droit pénal. 18.     Au vu de ces arguments, la Cour réaffirme que les États n’ont effectivement pas à répondre de leurs actes et omissions avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne, étant entendu que, dans ce contexte, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et offert un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre «   victime   » au sens de l’article   34 de la Convention (voir la décision récente Turgut c. Turquie (déc.), n o   64625/11, § 41, 30 août 2016). À cet égard, compétente pour traiter toute question de fait ou de droit qui surgit au cours de l’instance engagée devant elle (voir, par exemple, Müslim c.   Turquie , n o 53566/99, §   57, 26   avril 2005), la Cour se doit de trancher le moyen que le Gouvernement tire de ce motif au moment où elle examine l’affaire ( Tănase c. Moldova [GC], n o 7/08, §§   105 et 106, CEDH 2010), c’est-à-dire à la lumière des nouvelles informations fournies par ce dernier sur la procédure administrative diligentée en l’espèce (paragraphes   10 à 12 ci-dessus), et dont la requête originelle ne faisait pas mention. 19.     Pour répondre au requérant, la Cour rappelle d’emblée que, dans le domaine du service militaire obligatoire, tout comme, par exemple, dans le domaine de la santé publique, les évènements incriminés surviennent souvent dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités ou des agents de l’État ou bien dans des locaux plus ou moins inaccessibles au public, où les protagonistes sont réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes   ; aussi la jurisprudence de la Cour en la matière commande-t-elle, dans des situations déterminées, une application rigoureuse de l’obligation de mener une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimums d’effectivité ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie , n o   24014/05, §§   169-182, 25 juin 2013, et Turgut , décision précitée, § 55, avec les références qui y figurent). 20.     Pareille obligation s’impose notamment si le décès d’un appelé paraît objectivement «   suspect   ». C’est le cas lorsque la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, ou qu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que la mort a résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire (pour le principe, voir Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§   130 à 133   ; voir aussi Hasan Çalışkan et autres c. Turquie , n o   13094/02, §§   49-52, 27   mai 2008, et Turgut , décision précitée, §§ 46 et 54). 21.     Pour la Cour, une telle réaction de droit pénal pourrait également être requise lorsque les faits à l’origine du décès – fût-il non suspect – vont au-delà de négligences, telles que, par exemple, une «   erreur de jugement   » de la part de autorités militaires ou bien une «   mauvaise coordination   » entre celles-ci par rapport au traitement réservé à un appelé en particulier (voir, mutatis mutandis , Powell c.   Royaume-Uni (déc.), n o   45305/99, CEDH 2000 ‑ V, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o   32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I, Csiki c. Roumanie , n o 11273/05, §   72, 5   juillet 2011, et Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, § 67 in fine , 27   janvier 2015). 22.     En dehors de telles situations, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement, l’obtention de dommages et intérêts par le biais d’une action en réparation peut constituer un redressement approprié et suffisant au regard du volet matériel de l’article 2 de la Convention. 23.     Dans la présente affaire, nul n’a jamais suggéré que la vie de Hayrettin Gençarslan ait été menacée par quiconque, autre que lui-même, et aucun élément dans le dossier ne permet au demeurant d’envisager une hypothèse autre que celle d’un suicide   ; par ailleurs, les actes ou omissions qui ont pu jouer un rôle dans la survenance de cette tragédie, aussi regrettables fussent-ils, ne s’inscrivent pas non plus dans un cadre dans lequel la réaction judiciaire exigée serait de nature pénale. Il s’ensuit que la référence par le requérant aux affaires précitées Kılınç et autres et Ataman (paragraphe 13 in limine ci-dessus) n’est pas pertinente dès lors qu’aucune question procédurale n’a été soulevée dans la première et qu’il s’agissait d’allégations défendables d’homicide dans la seconde. 24.     En l’espèce, le versement par les autorités d’une somme «   appropriée et suffisante   » à titre de réparation des préjudices subis était donc susceptible d’emporter la perte de la qualité de victime de la violation matérielle alléguée de l’article   2, à condition que la décision adoptée à cet effet fût également accompagnée d’une reconnaissance explicite, au moins en substance, de ladite violation (pour les principes y afférents, voir Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§ 178-192, CEDH 2006-V, et Turgut , décision précitée, §§   43 à 45). 25.     Au vu de la motivation et du dispositif du jugement rendu en l’espèce par la Haute Cour (paragraphe 11 ci-dessus), force est de conclure que cette juridiction a clairement reconnu la responsabilité pour faute de l’administration dans le suicide de Hayrettin Gençarslan, mettant en exergue des éléments de faits pertinents à l’appui de son appréciation, du reste amplement motivée. Il y a donc eu, au niveau du droit interne, une reconnaissance explicite d’une violation du droit à la protection de la vie de Hayrettin Gençarslan, en d’autres termes, d’une violation matérielle de l’article   2 de la Convention. Que la responsabilité du suicide n’ait pas été exclusivement attribuée aux autorités militaires, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, n’est pas de nature à minorer ladite reconnaissance (pour des situations similaires, voir Erkan c.   Turquie (déc.), décision precitée, §   79, 28   janvier 2014, Volkan c. Turquie (déc.), n o   3449/09, §   43, 20 octobre 2015, et Turgut , décision précitée, § 49). 26.     La Cour observe ensuite que la Haute Cour a octroyé aux membres de la famille de Hayrettin Gençarslan, dont le requérant, des indemnités d’un montant total équivalant à 36   673 EUR, assorti d’intérêts moratoires (paragraphe 12 ci-dessus). Elle estime que pareil dédommagement ne peut être qualifié d’insuffisant, et ce d’autant moins qu’il est plus conséquent que les sommes qu’elle ‑ même alloue dans des affaires similaires (voir, par exemple, Metin c. Turquie , n o 26773/05, § 83, 5 juillet 2011, Abdulhadi Yıldırım c. Turquie , n o 13694/04, § 75, 15 décembre 2009 et, pour le principe, voir Turgut , décision précitée, § 50). 27.     À cet égard, la Cour n’a pas à s’attarder sur la question de savoir si ladite somme a effectivement été versée aux intéressés et, dans l’affirmative, si le délai observé par l’administration pour s’exécuter n’a pas été de nature à compromettre le caractère approprié du redressement offert (voir, par exemple, Alp c. Turquie (déc.), n o   3757/09, §§ 37-38, 9   juillet 2013), car le requérant n’a présenté aucun argument quant à cet aspect spécifique. 28.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que l’atteinte au droit à la vie de Hayrettin Gençarslan a été réparée de manière appropriée et que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation matérielle de l’article 2 de la Convention. Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 29.     Quant au second grief tiré de l’absence d’une enquête pénale effective, la Cour renvoie à ses observations précédentes (paragraphes   19 à 23 ci-dessus) qui l’ont conduite à dire que la présente affaire ne relevait pas de la catégorie de celles où la réaction judiciaire exigée serait de nature pénale (voir, a contrario , Erkan c. Turquie (déc.), n o 41792/10, §§   54 à 62, 28   janvier 2014, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, § 134). Pour ce même motif, elle estime que cette partie de la requête est manifestement dénuée de fondement et doit être également rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 avril 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0314DEC006260912
Données disponibles
- Texte intégral