CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0321DEC001647015
- Date
- 21 mars 2017
- Publication
- 21 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Patrice Poulain, est un ressortissant français né en   1937 et résidant à Dainville. Il est représenté devant la Cour par M.   F.   Fabre. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 6 décembre 1995, le requérant, éleveur de chevaux, fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. 4.     Le 7 février 1996, le tribunal de grande instance d’Arras prononça la liquidation judiciaire du requérant. Le 11 avril 1996, les chevaux de l’exploitation du requérant furent vendus. 5.     Le 7 septembre 2006, le requérant se vit communiquer un tableau des créances déclarées pour un montant de 149   444,89 euros (EUR). Après contestation judiciaire de plusieurs créances, le montant des créances définitivement admises s’éleva à 80   651,51 EUR. 6.     Le juge commissaire statua par ordonnances des 23 mars 2009, 30   juin 2010, 28 octobre 2011, 6 mars 2012, 26 avril 2012, 19 octobre 2012 et 31 octobre 2012. En outre, par deux ordonnances du tribunal de grande instance d’Arras en date des 13   janvier 2009 et 10 juillet 2012, la vente de deux   parcelles de terrain fut autorisée. 7.     Le tribunal de grande instance d’Arras convoqua le requérant, en sa qualité de débiteur, et le liquidateur judiciaire pour l’audience du 9   juillet 2014, afin de vérifier l’avancement des opérations et d’examiner la clôture éventuelle de la procédure. 8.     Lors de cette audience, le requérant fut représenté par un tiers. L’affaire fut renvoyée à l’audience du 10 décembre 2014 en vue d’un nouvel examen de la question de la clôture de la procédure. 9.     Par un courrier adressé le 1 er décembre 2014, le requérant sollicita le renvoi à une « date ultérieure en 2015 », compte tenu de son état de santé. 10.     Le 10 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Arras renvoya l’affaire à l’audience du 11 mars 2015. 11.     Le 11 mars 2015, le requérant comparut seul, sans son conseil, expliquant que celui-ci, n’avait pas été prévenu de la date d’audience. Le liquidateur judiciaire sollicita la prorogation du délai de clôture, compte tenu du passif restant à régler et de l’actif dont disposait le requérant. L’affaire fit l’objet d’un nouveau renvoi, afin de permettre au requérant d’être assisté de son conseil. 12.     Le 12 mars 2015, le conseil du requérant fut convoqué pour l’audience du 8 avril 2015 par courrier recommandé, l’accusé de réception ayant été signé le 14 mars. Le requérant fut convoqué le même jour. 13.     Le 8 avril 2015, ni le requérant ni son conseil ne se présentèrent. Dans ces conditions et compte tenu des multiples renvois déjà accordés dans ce dossier, l’examen de l’affaire fut maintenu. Le liquidateur judiciaire confirma sa demande de prorogation du délai de clôture, en se prévalant d’un recouvrement en cours et en expliquant que le requérant, représenté par sa fille, avait perçu une somme de 29 765 EUR courant 2014 à la suite de la signature d’un protocole d’accord, montant qui lui avait été dissimulé alors qu’il aurait dû transiter par lui. 14.     Par un jugement en date du 24 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Arras prorogea le délai du liquidateur judiciaire pour achever les opérations de liquidation judiciaire, cette décision valant convocation à l’audience du 14 octobre 2015. 15.     Le 26 novembre 2015, le tribunal prorogea la date de clôture de la liquidation judiciaire pour une période de six mois, afin de recueillir les observations du requérant. 16.     Le 28 novembre 2016, la juge déléguée par le premier président de la cour d’appel de Douai rendit une ordonnance de taxe pour le mandataire judiciaire, dans le cadre de laquelle elle rejeta également des demandes d’annulation soumises par le requérant. 17.     Par un arrêt du 19 janvier 2017, statuant sur l’appel du requérant à l’encontre du jugement du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Douai ordonna la clôture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire. S’agissant de l’argument du requérant relatif à la durée excessive de la procédure et à la violation de son droit de propriété, la cour d’appel se référa expressément aux articles 6 et 13 de la Convention, ainsi qu’à l’article 1 du Protocole   n o   1, souligna notamment qu’«   en droit français, l’article   L.   141-1 du code de l’organisation judiciaire permet d’engager la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive de la procédure, action en réparation que le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer au titre de ses droits propres.   » B.     Le droit interne pertinent 18.     L’article L. 643-9 du code de commerce tel que créé par la loi   n o   2005 ‑ 845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est ainsi libellé   : «   Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.   »     19.     L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) se lit ainsi : «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » 20.     Dans un arrêt du 12 juillet 2004 (Cass. Com., 12 juillet 2004, Bull.   IV, n o 154), la Cour de cassation a considéré que l’action en responsabilité dirigée par un débiteur en liquidation judiciaire contre l’État, qui tend non à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits, mais à obtenir la réparation d’un préjudice résultant d’une faute lourde qu’aurait commise l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 (alors L. 781-1) du code de l’organisation judiciaire, revêt un caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des créanciers. Elle en a conclu que le débiteur ne pouvait exercer cette action. 21.     Toutefois, par un arrêt du 16 décembre 2014, tirant les conséquences de l’arrêt Tetu c. France (n o 60983/09, 22 septembre 2011), la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le débiteur à la liquidation peut désormais agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du COJ, au titre de ses droits propres, pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation (Cass. Com., 16   décembre 2014, Bull. IV, n o 187). Son arrêt, notamment diffusé le jour même sur le site internet de la Cour de cassation et commenté par la doctrine dès le mois de janvier 2015 (F.   Pérochon, «   Non à la clôture pour durée excessive de la procédure   », Lettre d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, janvier 2015, n o   1, et C. Lebel, «   Durée excessive d’une procédure de liquidation   », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, 15 janvier 2015, n o 3, 1010), est motivé comme suit   : «   Vu l’article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26   juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1 er   du Protocole n o 1 additionnel à cette Convention   ; (...) lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres   ; (...)   » GRIEF 22.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre. EN DROIT 23.     Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   », tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Les dispositions pertinentes de cet article sont ainsi libellées : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)   » 24.     Le Gouvernement soulève l’irrecevabilité de ce grief sur le fondement de l’article 35 § 1 de la Convention, au motif du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas exercé l’action spécialement prévue par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il souligne que ce recours est ouvert au requérant, le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure collective n’empêchant dorénavant plus l’intéressé d’engager cette action en responsabilité, compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2014. Il précise que cet arrêt était connu et diffusé avant l’introduction de la requête devant la Cour, puisqu’il avait été publié sur le site internet de la Cour de cassation le jour-même, puis fait l’objet de commentaires dans des revues juridiques dès le mois de janvier 2015. Il ajoute que dès le prononcé de l’arrêt Tetu , des juges du fond avaient déjà jugé que l’action du débiteur devant le juge indemnitaire en raison de la durée excessive de la procédure devait être jugée recevable (tribunal de grande instance de Paris, jugements des 12 septembre 2012, 16 octobre et 18 décembre 2013, respectivement n os RG 10/17539, 11/03426 et 11/17828   ; cour d’appel de Rouen, 19 février 2014, n o RG 13/00934). 25.     Le requérant indique que, selon lui, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 décembre 2014 ne semble pas répondre à la jurisprudence de la Cour en matière de délai raisonnable. Quant aux décisions des juges du fond invoquées par le gouvernement défendeur, il estime qu’elles sont incertaines et non prévisibles. Il en déduit qu’un recours fondé sur l’article L. 141-1 du COJ ne peut lui être opposé. 26.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , 19 mars 1991, §   36, série   A n o 200, et, plus récemment, Colonna c. France (déc.), n o   4213/13, 15 novembre 2016). 27.     Elle rappelle également qu’il existe un recours fondé sur l’article   L.   141-1 du COJ pour engager la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive de la procédure (paragraphe   19 ci-dessus). Dans une affaire similaire, elle avait cependant relevé que le droit interne empêchait le débiteur soumis à une liquidation judiciaire d’engager ce type d’action, celle-ci revêtant un caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des créanciers ( Tetu c.   France , précité, § 69). 28.     Or, la Cour constate que la chambre commerciale de la Cour de cassation, tirant les conséquences de l’arrêt Tetu (précité), a opéré un revirement de jurisprudence. Dans un arrêt du 16 décembre 2014, elle a en effet jugé que le débiteur à la liquidation pouvait désormais agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du COJ, au titre de ses droits propres, pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation (paragraphe   21 ci ‑ dessus). 29.     S’agissant de la date à laquelle en droit interne ce recours est devenu effectif au sens de la Convention, mais aussi de la date de prise de «   connaissance de manière effective   » de ce recours par le justiciable, la Cour rappelle qu’il peut correspondre à une date ultérieure à l’adoption de l’arrêt, en fonction des circonstances, en particulier de la publicité dont ladite décision a fait l’objet ( Broca et Texier-Micault c.   France , n os   27928/02 et 31694/02, § 20, 21 octobre 2003). En l’espèce, elle relève que l’arrêt du 16 décembre 2014 a été diffusé le jour même sur le site internet de la Cour de cassation, avant d’être commenté par la doctrine dès le mois de janvier 2015 (paragraphe 21 ci-dessus). La Cour juge dès lors raisonnable de retenir que cet arrêt ne pouvait plus être ignoré du public après le mois de janvier 2015. Tel était notamment le cas du requérant, à la date d’introduction de sa requête, le 28 mars 2015. 30.     Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant dispose d’un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et que, faute de l’avoir exercé, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie. 31.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2017.   Milan Blaško   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0321DEC001647015
Données disponibles
- Texte intégral