CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0321DEC002991508
- Date
- 21 mars 2017
- Publication
- 21 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ion Negritoru («   le requérant   ») et M me Ioana Negritoru («   la requérante   »), sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1954 et en 1953 et résidant à Brăteşti. Ils sont mari et femme. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R.-H. Radu, puis par sa coagente, M me   I.   Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. 3 .     Le 4 juillet 2004, la mère de la requérante, X, alors âgée de 70   ans, décéda à la suite d’un accident de la route. Le 8   juillet   2004, son corps fut enterré sans avoir été identifié. À la demande du policier responsable du dossier, l’auteur de l’accident se chargea des formalités relatives à l’enterrement et prit en charge la totalité des frais y afférents. Le 31   août   2004, la requérante et sa sœur déposèrent une plainte pénale à l’encontre du policier en question et de l’auteur de l’accident pour abus de fonction et complicité de cette infraction. Par une décision du 12   novembre   2004, le parquet près la cour d’appel de Craiova prononça un non-lieu. La requérante et sa sœur contestèrent cette décision devant les tribunaux internes. Par un arrêt définitif du 22   janvier   2008, la Haute Cour de cassation et de justice confirma le bien-fondé de la décision de non-lieu rendue par le parquet. 4 .     Le 9 juin 2008, le requérant adressa à la Cour une lettre indiquant son intention d’introduire une requête contre l’État roumain au motif qu’il n’avait pas pu obtenir justice devant les tribunaux internes. Il demandait également un formulaire de requête, qu’il entendait remplir et renvoyer accompagné des documents justificatifs nécessaires. 5.     Le 24 juin 2008, le greffe de la Cour envoya au requérant le formulaire de requête demandé et donna des précisions sur les critères de recevabilité prévus aux articles 34 et 35 de la Convention et aux articles 45 et 47 du règlement de la Cour. 6 .     Le 8 décembre 2008, les requérants renvoyèrent à la Cour le formulaire de requête complété par une description détaillée des faits et des griefs et accompagné des documents internes pertinents. GRIEF 7.     Les requérants estiment que les modalités de l’enterrement de X ont porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. EN DROIT 8.     Les requérants allèguent avoir subi une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, qui a découlé, selon eux, de la décision des autorités d’autoriser l’enterrement de leur proche parente, à savoir la mère de la requérante et la belle-mère du requérant, sans avoir entrepris des investigations effectives et approfondies de nature à permettre d’identifier le corps avec célérité et de les informer de l’enterrement. La Cour estime que ce grief se prête à être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 9.     Le Gouvernement émet des doutes quant au respect, par les requérants, du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 10.     Les requérants, se référant à la date d’envoi de la première lettre à la Cour (9 juin 2008), estiment avoir introduit leur requête dans le délai requis. 11.     La Cour rappelle que le respect du délai de six mois est une règle d’ordre public et que, par conséquent, elle a compétence pour l’appliquer d’office, même si le Gouvernement n’en a pas formellement excipé ( Sabri Güneş c.   Turquie [GC], n o   27396/06, § 29, 29 juin 2012). 12.     Selon la pratique des organes de la Convention qui était en vigueur lors de la saisine de la Cour par les requérants dans la présente affaire, la date de l’introduction d’une requête était celle de la première lettre par laquelle un requérant formulait, ne fût-ce que sommairement, les griefs qu’il entendait soulever (article 47 § 5 du règlement dans sa version révisée en juillet 2007 – voir Vural c. Turquie , n o 56007/00, §   29, 21   décembre   2004). 13.     En l’espèce, la Cour observe que la lettre envoyée le 9 juin 2008 par le seul requérant ne contenait aucune précision quant à la nature de la requête et qu’elle ne comportait aucune indication relative aux faits et aux griefs que l’intéressé entendait soulever devant elle (paragraphe   4   ci ‑ dessus). Par conséquent, elle estime que la lettre susmentionnée ne remplit pas les conditions exigées par l’article 47 § 5 du règlement dans sa version révisée en juillet 2007, dont les requérants ont été dûment informés (voir, en ce sens, Nicolescu c. Roumanie (déc.), n o   38566/04, § 11, 14   janvier 2014). 14.     Il s’ensuit que les requérants ont saisi la Cour le 8 décembre 2008, date de l’envoi du formulaire de requête comprenant une description détaillée des faits et des griefs (paragraphe 6 ci-dessus). Les requérants ont ainsi introduit leur requête après l’expiration du délai de six mois, dont le point de départ est en l’espèce le 22   janvier   2008, date de l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice (paragraphe 3 in fine ci-dessus). 15.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 21 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0321DEC002991508
Données disponibles
- Texte intégral