CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0321DEC005943111
- Date
- 21 mars 2017
- Publication
- 21 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Paolo Traina, est un ressortissant italien né en 1964 et détenu à Beja, au Portugal. Il a été représenté devant la Cour par M e   J.C.J.   Normanha Salles, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me   M.F.   da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. 2.     Informé de son droit d’intervenir dans la procédure en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention, le gouvernement italien n’a pas manifesté l’intention de s’en prévaloir. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La procédure pénale 3.     À une date non précisée, le parquet près le tribunal d’Évora ouvrit une enquête à la suite d’un vol commis dans un bureau de poste. Le requérant fut mis en examen dans le cadre de celle-ci. 4.     À une date non spécifiée, le requérant fut reconnu comme étant l’auteur du vol en question au cours d’une parade d’identification ( reconhecimento de pessoas ). Il fut alors renvoyé en jugement devant le tribunal d’Évora. 5.     Le 9 novembre 2010, le tribunal d’Évora condamna le requérant à une peine de huit ans de prison pour vol aggravé, faux et usage de faux, et fausse déclaration. 6.     Le tribunal relevait, entre autres, ce qui suit au sujet des faits   : – l’un des témoins entendus au cours de l’audience, M me I., avait vu le visage du requérant avant que celui-ci ne le recouvrît d’une cagoule et elle avait ensuite identifié le requérant comme étant l’auteur du vol dans le cadre de la parade d’identification organisée au cours de l’enquête   ; – les deux policiers qui avaient participé à la parade d’identification présentaient des ressemblances physiques avec le requérant. 7.     À une date non précisée, le requérant interjeta appel du jugement du 9   novembre 2010 devant la cour d’appel d’Évora. 8.     Dans son mémoire en recours, il demandait la nullité de la parade qui avait conduit à son identification. Il alléguait que deux des trois hommes y ayant pris part à ses côtés étaient des policiers en fonction à Évora depuis 2000 pour l’un et 2001 pour l’autre, ce qui aurait rendu inévitable son identification en tant qu’auteur des faits, d’autant plus que, à ses dires, lui-même résidait depuis peu à Évora. 9.     Par un arrêt du 1 er mars 2011, porté à la connaissance du requérant le 7   mars 2011, la cour d’appel d’Évora confirma partiellement le jugement de première instance, réduisant toutefois la peine de prison à sept ans. Elle énonçait ce qui suit : –     la parade d’identification avait eu lieu en présence du défenseur du requérant, ce dernier ayant bénéficié de l’assistance d’un interprète   ; –     les deux autres individus qui avaient participé à la parade d’identification étaient d’une taille similaire à celle du requérant et présentaient des ressemblances avec celui-ci   ; –     le témoin avait bien identifié le requérant comme étant l’auteur du vol aggravé en cause   ; –     la parade d’identification était conforme à l’article 147 du code de procédure pénale (CPP) et la participation de deux policiers n’entachait pas la légalité de cette preuve   ; –     cet élément de preuve avait été discuté par les parties au cours de l’audience devant le tribunal d’Évora. 2.     La procédure devant le Tribunal constitutionnel 10.     À une date non spécifiée, le requérant forma un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ). Il alléguait que, dans le cadre de l’interprétation qu’elle avait faite de l’article 127 du CPP, la cour d’appel d’Évora avait violé son droit à la présomption d’innocence garanti par la Constitution en rejetant sa demande en nullité de la preuve d’identification qui avait été obtenue en application de l’article 147 du CPP. 11 .     Par un arrêt 14 avril 2011, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours en inconstitutionnalité, estimant : –     qu’il ne contrôlait pas les décisions des juridictions inférieures mais uniquement la conformité des normes juridiques à la Constitution, ou la conformité à la Constitution de l’interprétation de normes juridiques par les juridictions inférieures   ; –     que le requérant n’avait pas soulevé l’inconstitutionnalité d’une quelconque norme étant donné qu’il mettait directement en cause l’arrêt de la cour d’appel d’Évora, ce qui rendait le recours irrecevable   ; –     que le requérant n’avait pas dénoncé l’inconstitutionnalité de l’article   147 du CPP régissant les parades d’identification mais celle de l’article 127 du CPP, qui énonce la règle de la libre appréciation de la preuve par le juge. 12.     À une date non précisée, le requérant contesta cet arrêt devant le comité de trois juges ( conferência) du Tribunal constitutionnel. Il fut débouté par un arrêt du 9 juin 2011. Cet arrêt confirmait l’irrecevabilité du recours constitutionnel au motif que celui-ci était dénué de toute dimension normative, le requérant ayant uniquement mis en cause la méthode qui avait été utilisée pour procéder à son identification. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le recours en inconstitutionnalité 13 .     Aux termes de l’article 280 de la Constitution et de l’article 70 de la loi n o 28/82 du 15 novembre 1982 relative à la procédure devant le Tribunal constitutionnel, il est possible d’introduire devant cette juridiction un recours contre les décisions des juridictions ordinaires qui ont appliqué une norme dont l’inconstitutionnalité aura été soulevée au cours de la procédure. 14 .     Selon la jurisprudence constante et réitérée du Tribunal constitutionnel, seules les questions portant sur l’inconstitutionnalité d’une norme peuvent être examinées dans le cadre d’un recours constitutionnel, le recours direct en protection d’un droit fondamental n’existant pas dans le droit constitutionnel portugais. Le Tribunal constitutionnel doit ainsi déclarer irrecevable tout recours dirigé contre la décision judiciaire elle-même (voir, par exemple, les arrêts n o 192/94 du 1 er   mars 1994, n o 178/95 du 5 avril 1995 et n o 18/96 du 16 janvier 1996). 15 .     Dans un arrêt du 28 mars 2001 (procédure n o 778/2000), le Tribunal constitutionnel a considéré que l’objet du recours en cause portait sur l’interprétation de l’article 127 du CPP selon laquelle le principe de la libre appréciation des preuves admettait la prise en considération à l’audience d’une parade d’identification réalisée en violation de l’article 147 du CPP. Il s’exprima comme suit   :   « (...) [Eu égard à] son importance pratique pour la formation de la conviction intime du tribunal et [aux] dangers découlant de son utilisation, une parade d’identification doit observer un nombre minimum de règles assurant son authenticité et son crédit pour être un moyen de preuve valable au cours de l’audience. Toutes les dispositions régissant l’admissibilité de la preuve par le biais d’une parade d’identification n’ont pas la même importance. En vérité, néanmoins, il n’est pas nécessaire de faire la part des choses, car en l’espèce la norme appliquée les a toutes considérées comme non nécessaires. Il y a donc une violation manifeste des droits de la défense de l’accusé, au sens de l’article 32 § 1 de la Constitution, dans l’interprétation [de l’article 127 du CPP] selon laquelle le principe de la libre appréciation des preuves permet de prendre en considération à l’audience une parade d’identification réalisée sans observer aucune des règles énoncées par l’article 147 du [CPP]. (...) » 2.     Le code de procédure pénale (CPP) 16.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP, en vigueur au moment des faits, se lisent comme suit : Article 127 «   À moins qu’une loi n’en dispose autrement, les preuves sont appréciées à l’aune du bon sens et d’après l’intime conviction de l’autorité compétente.   » Article 147 «   1.     Lorsqu’il se révèle nécessaire d’identifier un individu, quiconque devant procéder à son identification est prié de le décrire en indiquant tous les détails dont il se souvient. Ensuite, il convient de demander à la personne qui procède à l’identification si elle a vu l’individu à identifier auparavant et [, si oui,] dans quel contexte. Enfin, on doit interroger [la personne qui procède à l’identification] sur toutes les circonstances susceptibles de nuire à sa crédibilité. 2.     Si l’identification n’aboutit pas, la personne qui doit procéder à celle-ci est [provisoirement] écartée et deux personnes présentant des ressemblances physiques avec l’individu à identifier, y compris par leur tenue, sont convoquées. L’individu à identifier est placé aux côtés de ces derniers et il doit se présenter de la façon dont il aurait été vu par la personne qui doit procéder à l’identification. Celle-ci est alors convoquée et on lui demande si elle reconnaît l’un des individus présents et, dans l’affirmative, lequel. 3.     S’il existe des raisons de craindre que la personne appelée à procéder à l’identification subisse des pressions ou soit perturbée par la réalisation de celle-ci, la parade d’identification devra si possible être effectuée, lorsqu’elle n’a pas lieu au cours de l’audience, sans que cette personne soit vue par le suspect. (...) 7.     Une parade d’identification ne remplissant pas les exigences de cet article n’a aucune valeur comme élément de preuve, quelle que soit la phase de la procédure [à laquelle elle est invoquée].   » GRIEF 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’équité de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation. Il allègue en particulier que la personne ayant procédé à son identification a été conduite à le faire en raison de la participation à la parade d’identification de deux policiers qui exerçaient leurs fonctions depuis plus de dix ans dans la ville où il habitait. EN DROIT 18.     Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 19.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a pas fait une utilisation adéquate du recours en inconstitutionnalité pour obtenir un examen de ses griefs portant sur la parade d’identification. Il indique que, pour cela, l’intéressé aurait dû soulever l’inconstitutionnalité de l’article 147 du CPP, qui régit la procédure relative à toute parade d’identification, et non celle de l’article 127 du CPP, lequel porte sur l’établissement des faits. 20.     Il estime que l’usage inadéquat du recours en inconstitutionnalité exercé par le requérant rend, par voie de conséquence, la présente requête tardive. D’après lui, la décision interne définitive à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois au sens de l’article 35   § 1 de la Convention est l’arrêt de la cour d’appel d’Évora du 1 er   mars 2011 – porté à la connaissance du requérant le 7 mars 2011 – contre lequel celui-ci aurait formé un recours en inconstitutionnalité jugé irrecevable par le Tribunal constitutionnel. À cet égard, il invoque à titre d’exemple les décisions Rezgui c.   France   ((déc.), n o   49859/99, 7 novembre 2000) et Prystavska c.   Ukraine ((déc.), n o   21287/02, 17 décembre 2002). 21.     Le requérant plaide que l’objet même de son recours était d’invoquer une violation de l’article 6 de la Convention et de dénoncer la procédure ayant mené à son identification. Il conteste par ailleurs la prise en compte de l’arrêt de la cour d’appel d’Évora du 1 er mars 2011 pour le calcul du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 22.     S’agissant d’apprécier si un requérant s’est conformé à l’article 35   §   1, il importe de garder à l’esprit que les exigences contenues dans cette disposition concernant la règle des six mois et celle de l’épuisement des voies de recours internes doivent être entendues en étroite corrélation ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, § 75, CEDH 2016). 23.     Ainsi, l’exercice de recours qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 35 § 1 ne sera pas pris en compte par la Cour aux fins d’établir la date de la «   décision définitive   » ou de calculer le point de départ du délai de six mois. Il s’ensuit que si le requérant use d’un recours voué à l’échec dès le départ, la décision sur ce recours ne peut être prise en compte pour le calcul du délai de six mois ( Jeronovičs , ibidem ). 24.     Se penchant sur la présente espèce, la Cour constate qu’il n’est pas contesté que le recours constitutionnel au Portugal ne peut concerner qu’une norme et non une décision judiciaire (voir Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal (déc.), n os   11182/03 et 11319/03, 18 octobre 2005, Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal , n o 27013/10, § 69, 3   septembre 2015, et paragraphes 13 et 14 ci-dessus). 25.     Or, le Tribunal constitutionnel a estimé dans son arrêt du 14   avril   2011 que le requérant attaquait, pour l’essentiel, une décision judiciaire prise dans le cadre de la procédure pénale et ne soulevait pas l’inconstitutionnalité d’une norme. La Cour relève en particulier que le Tribunal constitutionnel a considéré que le requérant n’avait pas dénoncé l’inconstitutionnalité de l’article 147 du CPP mais celle de l’article 127 du CPP (paragraphe 11 ci-dessus). Elle constate également que, dans son arrêt du 9 juin 2011, le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel a confirmé cette interprétation. 26.     La Cour juge l’approche du Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 14   avril   2011, confirmée par le comité de trois juges de cette juridiction, quelque peu formaliste, étant donné que le Tribunal constitutionnel a estimé que le requérant n’avait pas soulevé l’inconstitutionnalité d’une norme, tout en admettant que, en tout état de cause, son recours ne portait que sur l’article 127 du CPP et non sur l’article 147 du CPP, qui régit la question litigieuse, à savoir les carences dans la procédure d’identification (paragraphe 11 ci-dessus). 27.     À cet égard, la Cour observe en outre que, dans un arrêt du 28   mars   2001, le Tribunal constitutionnel a justement déclaré inconstitutionnel, pour violation des droits de la défense de l’accusé garantis par l’article 32 § 1 de la Constitution, l’article 127 du CPP lorsqu’il est interprété dans le sens que le principe de la libre appréciation des preuves permet de prendre en considération, à l’audience, une parade d’identification réalisée sans qu’aucune des règles énoncées par l’article 147 du CPP n’aient été respectées (paragraphe 15 ci-dessus). 28.     Toutefois, même si elle ne cautionne pas l’approche du Tribunal constitutionnel en l’espèce, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question, le requérant n’ayant pas soulevé devant elle le grief tiré du défaut d’accès au Tribunal constitutionnel sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. 29.     Quoi qu’il en soit, la Cour considère que l’arrêt du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel du 9 juin 2011 ne peut pas être pris en compte pour le calcul du délai de six mois. Dès lors, elle estime que la décision interne définitive, au sens de l’article 35   § 1 de la Convention, est l’arrêt de la cour d’appel d’Évora du 1 er mars 2011, porté à la connaissance du requérant le 7 mars 2011. Or, celui-ci a introduit sa requête le 12   septembre 2011, dépassant ainsi de quelques jours le délai de six mois. La Cour observe sur ce point qu’à la date où l’arrêt du comité de trois juges du Tribunal constitutionnel fut rendu, le délai de six mois courait encore et que le requérant pouvait toujours la saisir valablement de sa requête. Pourtant, celui-ci a cru bon de calculer ce délai à partir de l’arrêt du Tribunal constitutionnel, en le laissant ainsi expirer. La Cour n’aperçoit cependant aucune raison qui aurait pu empêcher le requérant, qui a été représenté par un avocat, de faire preuve d’une plus grande diligence et la saisir plus tôt, ne serait-ce que par précaution. 30.     La Cour conclut donc que la requête est tardive et la rejette, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2017.   Marialena Tsirli   Ganna Yudkivska   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0321DEC005943111
Données disponibles
- Texte intégral