CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0321DEC006301311
- Date
- 21 mars 2017
- Publication
- 21 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Vedat Koçak, sont des ressortissants turcs nés en 1986 et résidant à Aksaray. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   H.A. Elibol, avocat à Aksaray. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 13 septembre 2008, à 6   h   50, la requérante, alors enceinte de neuf   mois, se rendit à l’hôpital public d’obstétrique et de pédiatrie Şammas Vehbi Ekecik d’Aksaray («   l’hôpital   ») en raison des contractions qu’elle aurait ressenties. Elle allègue avoir été renvoyée chez elle sans avoir été examinée par un spécialiste. D’après les pièces du dossier, l’examen a en effet été effectué par la sage-femme de garde, M.A., et la requérante, avant de quitter l’hôpital, a noté sur un document la phrase suivante   : «   Je reviendrai quand les contractions seront plus fréquentes.   » 4.     À 21   h   45, le même jour, la requérante retourna à l’hôpital. Elle dit qu’elle s’était plainte de l’intensification de ses contractions et que le personnel lui avait dit qu’il «   [était] trop tôt pour l’accouchement, [qu’elle devait quitter] les lieux et qu’elle prenait l’hôpital pour un hôtel   ». La requérante ayant été prise de vomissements, les sages ‑ femmes N.Ö. et N.A. procédèrent à une échographie à 21   h   58 et les infirmières essayèrent d’entendre les battements du cœur de l’enfant. Vers 5 heures le lendemain matin, ces dernières appelèrent le médecin de garde, E.İ., qui arriva à l’hôpital à 5   h   10 et examina la requérante   ; le personnel enregistra formellement l’admission de la requérante à ce moment-là. 5.     Le 14 septembre 2008, à 9 heures, la requérante fut prise en charge par l’équipe composée du médecin S.T. et des sages-femmes D.Ç. et Ş.I. À 10   h   45, D.Ç. effectua l’accouchement d’un enfant mort-né. Il fut noté que le cordon ombilical était enroulé autour du cou. 6.     Le procès-verbal daté du même jour reprenait les déclarations du médecin E.İ. et peut se lire comme suit   : «   [E.İ.] fut contacté par l’unité des naissances le jour de sa garde, (...) plus précisément le 14   septembre 2008, à 5 heures   ; [l’unité l’avertit] que les battements du cœur du fœtus étaient irréguliers   ; E.İ. arriva à l’hôpital à 5 h 10   ; il constata l’absence de battements du cœur [de l’enfant] lors de l’examen par échographie, une dilatation de 3 à 4 cm et un effacement [du col] de 70 % à l’examen vaginal et l’absence de saignements vaginaux   ; la patiente fut soumise à un suivi régulier [en vue d’un] accouchement spontané   ; tous les suivis de laboratoire et les [examens] ( profile ) des saignements furent demandés   ; les signes vitaux de la patiente étaient stables   ; [celle-ci] fut par la suite [confiée] à l’équipe de garde   ; un seul NST ( non stress test ) fut effectué (...) quand la patiente se rendit en salle d’accouchement [le 13 septembre] à 22   heures   ; elle n’était pas formellement hospitalisée jusqu’au moment où [le médecin E.İ. fut] contacté   ; il fut constaté qu’aucun suivi des battements du cœur [de l’enfant] n’avait été effectué   ; pour E.İ., il y avait eu négligence du personnel de santé dans l’exercice de sa mission   ». La requérante quitta l’hôpital le jour même. 1.     L’enquête hospitalière 7.     Le 15 septembre 2008, le médecin E.İ. demanda formellement à la direction de l’hôpital de rechercher si la mort de l’enfant in utero était due à la négligence des sages-femmes et des infirmières qui avaient été chargées du suivi de la requérante dans la nuit du 13 au 14 septembre 2008. Il joignit le procès-verbal du 14 septembre 2008 à sa demande. 8.     Le 19 septembre 2008, l’adjoint du médecin en chef, O.Ş., instruisit l’affaire et rendit un rapport concluant que les sages-femmes N.Ö. et N.A. étaient fautives mais que la responsabilité du médecin E.İ. et celle des sages-femmes D.Ç. et Ş.I. n’était pas en cause. 9.     La Cour n’a pas été informée d’éventuelles sanctions disciplinaires infligées à N.Ö. et N.A. 2.     La plainte au pénal 10.     À une date non précisée courant septembre 2008, les requérants déposèrent une plainte à l’encontre du personnel de santé de l’hôpital auprès du parquet d’Aksaray («   le parquet   »). 11.     À une date également non précisée courant septembre 2008, le parquet, conformément à la loi, demanda au préfet d’Aksaray l’autorisation d’engager des poursuites contre les fonctionnaires en cause. 12.     Le 17 septembre 2008, une autopsie fut effectuée à l’institut médicolégal d’Ankara pour identifier la cause du décès. L’institut médicolégal envoya des échantillons prélevés sur le corps de l’enfant pour analyse à des laboratoires de toxicologie et d’histopathologie et décida l’inhumation du corps. 13.     Le 20 octobre 2008, l’inspection du travail du ministère de la Santé chargea l’inspecteur Y.A. de mener une enquête interne en vue de répondre à la demande d’autorisation d’engager des poursuites formulée par le parquet. 14.     Le 18 novembre 2008, l’inspecteur Y.A. rendit son rapport. Il émit un avis défavorable à la demande d’engagement de poursuites contre les médecins E.İ. et S.T. et les sages-femmes N.Ö., N.A., D.Ç. et Ş.I. Il précisa toutefois qu’il allait parallèlement procéder à une enquête disciplinaire, au motif que le retard d’enregistrement de l’hospitalisation ainsi que le défaut d’enregistrement des informations relatives au suivi de la patiente avaient contrevenu à la réglementation en la matière. 15.     Le 2 décembre 2008, le préfet d’Aksaray refusa d’autoriser l’engagement de poursuites à l’encontre du personnel mis en cause. 16.     Le 19 janvier 2009, les requérants contestèrent ce refus devant la cour administrative régionale de Konya («   la cour administrative   »). La Cour n’a pas été formellement informée des suites données à ce recours. Toutefois, selon toute vraisemblance, ainsi qu’il se dégage de la suite des événements (voir, paragraphe 21 ci-dessous), la cour administrative censura le refus du préfet, ce qui permit au procureur de reprendre son enquête. 17.     Par un rapport du 7 janvier 2009, l’institut médicolégal d’Ankara conclut que la cause du décès de l’enfant n’avait pas pu être identifiée avec certitude et qu’il fallait consulter l’institut médicolégal d’Istanbul. 18.     Le 17 février 2010, le 1 er conseil des spécialistes de l’institut médicolégal d’Istanbul déclara que la mort de l’enfant était due à une hypoxie provoquée par l’enroulement du cordon ombilical autour de son cou. 19.     Le 31 mai 2010, le 3 e conseil des spécialistes du même institut médicolégal se prononça sur la question de l’existence d’une faute ou d’une négligence attribuable au personnel mis en cause. Les experts indiquèrent que, en raison de l’absence de registre hospitalier concernant l’enfant mort ‑ né, ils ne pouvaient savoir à quel moment l’hypoxie avait commencé, ce qui, selon eux, les mettait dans l’incapacité d’évaluer la part de responsabilité des sages-femmes N.Ö. et N.A. dans le décès de l’enfant. 20.     Ils précisèrent néanmoins que l’absence de registre constituait une négligence de la part de ces deux sages-femmes et que celles-ci pourraient, de ce fait, faire l’objet de poursuites disciplinaires. 21.     Le 10 novembre 2010, le parquet, se fondant sur les conclusions susmentionnées, rendit un non-lieu. Il indiqua que, en l’absence de preuves suffisantes, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre la mort de l’enfant et la conduite du personnel en cause. 22.     Le 10 janvier 2011, la cour d’assises de Nevşehir rejeta l’opposition formée par les requérants contre le non-lieu. Cette décision fut notifiée aux intéressés le 15   mars 2011. 23.     La Cour n’a pas été informée de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de l’un ou l’autre des membres du personnel hospitalier (paragraphes   14 et 20 ci-dessus). 3.     L’action administrative 24.     Entre-temps, le 7 mai 2009, les requérants avaient saisi l’administration d’une demande préalable de dommages-intérêts d’un montant de 15   000 livres turques (TRY) augmenté des intérêts moratoires, pour préjudice moral en raison du décès de leur enfant. 25.     Le 17 juin 2009, l’administration rejeta cette demande. 26.     À la suite de cette décision, à une date non précisée courant 2009, les requérants saisirent le tribunal administratif d’une action de plein contentieux. 27.     Le 25 novembre 2010, le tribunal administratif d’Aksaray se fonda sur le rapport d’expertise de l’institut médicolégal d’Istanbul du 31   mai   2010 et débouta les requérants de leurs demandes. 28.     Le 30 décembre 2010, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’État. 29.     Le 22 avril 2016, le Conseil d’État infirma le jugement de première instance pour non-conformité à la loi et à l’équité et renvoya le dossier devant la même formation pour que le montant des dommages-intérêts à accorder aux requérants pour préjudice moral fût évalué. 30.     À ce jour, l’affaire est toujours pendante devant les tribunaux administratifs. GRIEFS 31.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur enfant. 32.     Invoquant ensuite l’article 3 de la Convention, ils soutiennent que les faits dénoncés ont constitué pour la requérante des traitements inhumains et dégradants. 33.     Enfin, ils allèguent que l’impunité qui aurait été accordée au personnel de santé pénalement responsable à leurs yeux emporte violation de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. EN DROIT 34.     Les requérants, sous l’angle de l’article 2 de la Convention, dénoncent le non-respect du droit à la vie de leur enfant en raison, selon eux, de négligences commises par le personnel de santé lors de l’accouchement de la requérante. 35.     Soulignant tout d’abord qu’elle est compétente pour tenir compte des développements intervenus postérieurement à l’introduction de la requête, la Cour relève que l’action en réparation est toujours en cours devant le juge interne (paragraphes 29 et 30 ci-dessus). Ainsi, constatant le caractère prématuré de la présente requête pour les raisons exposées ci-dessous, elle estime ne pas devoir se prononcer sur la question de l’applicabilité de l’article 2 de la Convention au cas d’espèce. 36.     S’agissant de cette disposition, la Cour rappelle qu’il y a lieu de faire une distinction entre les affaires où la mort a été infligée volontairement ou est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, et celles où la mort a été infligée de manière non intentionnelle en raison d’une négligence. 37.     La Cour reconnaît qu’un problème pourrait se poser lorsque la conduite et l’aboutissement des procès pénaux ne répondent pas aux exigences procédurales découlant de l’article 2 de la Convention. Tout dépend de la nature de la situation dénoncée. Ainsi, dans le domaine de la santé publique, une réaction pénale peut être requise lorsque les faits à l’origine du décès vont au-delà de négligences telles qu’une «   erreur de jugement   » de la part du corps médical ou bien une «   mauvaise coordination   » entre le personnel de santé concernant un traitement réservé à un patient en particulier ( Powell c.   Royaume-Uni (déc.), n o   45305/99, CEDH 2000-V, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o   32967/96, §   49, CEDH   2002 ‑ I, et Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, § 67 in fine , 27   janvier   2015). 38.     En dehors du cadre ainsi défini, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o   60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du domaine privé ou du domaine public. 39.     En l’espèce, la Cour observe que les faits dénoncés par les requérants relèvent de «   négligences médicales   » attribuées au personnel de l’hôpital qui relève de la fonction publique. Il s’ensuit que la voie du contentieux administratif était à privilégier, seule ou conjointement avec le recours exercé devant les instances pénales ( Calvelli et Ciglio , précité, §   51, et Karakoca , décision précitée). 40.     La Cour note que, dans la présente affaire, les requérants ont usé de deux voies de droit   : ils ont d’abord engagé une procédure pénale qui s’est soldée par un non-lieu et ils ont ensuite cherché à obtenir des dommages-intérêts par le biais d’une action de pleine juridiction devant le tribunal administratif d’Aksaray, qui a rejeté toutes leurs prétentions. Néanmoins, par un arrêt rendu dans la suite, le Conseil d’État a infirmé ce jugement et a renvoyé le dossier devant le tribunal de première instance. Selon les informations dont dispose la Cour, l’instance concernant le montant de la réparation à accorder est toujours en cours. Autrement dit, les requérants ont eu accès à une procédure administrative permettant de juger la responsabilité des agents publics mis en cause et d’obtenir, le cas échéant, une compensation. 41.     Dans ces circonstances, à supposer même que l’article 2 soit applicable en l’espèce, la Cour ne saurait se prononcer tant que les autorités nationales demeurent dûment saisies de la présente affaire, et, partant, sont en mesure de redresser une violation alléguée de la Convention. 42.     Eu égard à ce qui précède, la Cour juge cette partie de la requête prématurée et l’écarte pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 43.     Le cas échéant, il sera loisible aux requérants de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure qu’ils ont engagée, ils s’estiment toujours victimes d’une violation de la Convention. 44.     En ce qui concerne la doléance des requérants quant à une violation de leur droit à un procès équitable découlant de l’article 6 de la Convention en raison de la clôture de la procédure pénale par un non-lieu, la Cour rappelle qu’elle a déclaré ci-dessus que, en matière de négligences médicales, la voie à emprunter est la voie civile ou administrative d’indemnisation. Elle a donc déjà examiné cet aspect. Du reste, il suffit de constater que, en tout état de cause, les requérants ne sont pas «   accusés d’une infraction   », et que, par ce moyen, ils entendent uniquement obtenir la condamnation pénale du personnel hospitalier mis en cause et non protéger ou réparer leurs droits de caractère civil. Partant, l’article   6 de la Convention ne s’applique pas à la présente espèce ( Beyazgül c.   Turquie , n o 27849/03, §§   35, 43 et 44, 22   septembre 2009). 45.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 46.     S’agissant des allégations selon lesquelles le refus du personnel de l’hôpital de prendre la requérante en charge malgré ses plaintes relatives à son état de santé a constitué un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention, la Cour constate que les requérants ont soulevé ce grief pour la première fois devant elle. Dès lors, elle déclare cette partie de la requête également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 avril 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0321DEC006301311
Données disponibles
- Texte intégral