CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC001490616
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Theodoros Kokkinakis, est un ressortissant grec né en 1954 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Theodosis et Me   I. Ktistakis, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 19 octobre 2001, le requérant fut recruté au poste de directeur exécutif par la société anonyme «   Organisme du port de Rafina   » par un contrat de travail à durée déterminée de cinq ans. 4.     Un nouveau gouvernement fut constitué suite aux élections législatives du 7 mars 2004. 5.     Par la loi n o   3260/2004 portant réglementation du système de recrutement et traitant d’autres questions relevant de l’administration publique («   la loi n o   3260/2004   »), en date du 6   août 2004, le nouveau gouvernement amenda le système de recrutement dans le secteur public. L’article 10 § 2 de la loi prévoyait la cessation d’office du mandat de certains organes d’administration des organismes et personnes morales de droit privé appartenant à l’État, à savoir ceux composés d’un membre unique. Cette disposition fut mise en application par une décision du ministère de l’Intérieur du 10 août 2004. Cette décision précisait que les organes susmentionnés continuaient à fonctionner et à percevoir leurs indemnités jusqu’à leur remplacement. 6.     Par une décision du 2 mars 2005, soit dix-neuf mois avant le terme du contrat, le ministre de la Marine marchande mit fin au contrat de travail du requérant sur le fondement des articles 10 et 11 de la loi n o 3260/2004. 7.     Le 1 er juin 2005, le requérant introduisit un recours contre la résiliation prématurée de son contrat devant le tribunal de première instance d’Athènes. Par un jugement n o 1598/2006, le tribunal jugea que cette résiliation était nulle et condamna la société à verser certaines sommes au requérant. Il considéra notamment que la résiliation avait un effet rétroactif lequel ne pouvait pas se justifier, même par voie de dérogation. 8.     La société interjeta appel du jugement susmentionné devant la cour d’appel d’Athènes que celle-ci rejeta par son arrêt n o 2393/2009. Elle considéra qu’en application des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 28 § 1 de la Constitution hellénique, la dissolution ou l’extinction, par le biais d’une disposition législative, de droits patrimoniaux acquis et de droits économiques légalement acquis, tels que les droits découlant d’un contrat de travail valide en faveur du salarié, n’était pas possible, et qu’en tout état de cause, il n’y avait pas dans l’affaire sous examen aucune raison valable d’intérêt général ou d’utilité publique. Elle conclut que le requérant avait droit à une indemnité d’un montant de 56   874,09 euros assorti d’intérêts légaux. 9.     La société se pourvut en cassation contre cet arrêt. Elle souleva quatre moyens dont trois furent rejetés par l’arrêt n o 1143/2012 de la IIe Chambre de la Cour de cassation. Le quatrième moyen relatif à la résiliation de plein droit du contrat de travail par l’effet de l’article 10 § 2 de la loi n o   3260/2004 fut renvoyé devant la formation plénière de la Cour de cassation en raison de son intérêt plus général. 10.     Par un arrêt n o 6/2015 du 10 septembre 2015, la formation plénière de la Cour de cassation rejeta également ce moyen. Elle jugea que dans le domaine relevant de sa responsabilité, lequel faisait partie de l’économie nationale, cette société constituait un organe relevant de l’exercice de la politique gouvernementale. Par conséquent, en tant que directeur de la société, le requérant était le porte-parole principal de cette politique. De plus, le requérant aurait dû savoir que son recrutement était une procédure préétablie, qui se fondait sur la confiance politique, sans garantie constitutionnelle et entouré seulement des garanties que le législateur avait voulu conférer. Le législateur se réservait le pouvoir de lever ces garanties lorsque l’évolution de la situation politique conduirait à une modification du corps législatif. 11.     La Cour de cassation renvoya l’affaire à la cour d’appel d’Athènes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer à la décision Karachalios c. Grèce (n o 67810/14, 24 janvier 2017). GRIEF 13.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’avoir été licencié en application d’une loi, et ce sans indemnisation. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 15.     Le requérant soutient qu’il disposait d’une créance d’indemnisation en raison de la nullité de la résiliation de son contrat de travail, qui était reconnue tant par le tribunal de première instance que par la cour d’appel. La limitation de ses droits patrimoniaux était fondée non pas sur des raisons d’utilité publique, ni sur les «   raisons impérieuses   » prévues par les statuts de la société et le contrat de travail, mais sur des raisons vagues et afférentes à sa prétendue «   non-loyauté partisane   » à l’égard du nouveau gouvernement issu des élections du 7 mars 2004. Le motif avancé par la formation plénière de la Cour de cassation dans son arrêt n o 6/2015, à savoir l’absence de confiance politique sur la personne du requérant, ne faisait pas partie des «   raisons impérieuses   » susmentionnées. 16.     En outre, le requérant affirme que le juste équilibre entre ses droits contractuels et le besoin de protéger l’utilité publique a été rompu en l’espèce pour les motifs suivants   : a) la résiliation unilatérale du contrat n’a pas été effectuée par la société co-contractante mais par le législateur   ; b)   l’article 10 § 2 de la loi n o 3260/2004 ne visait pas personnellement le requérant mais prévoyait la résiliation inconditionnelle des contrats de droit privé de tous les dirigeants des organismes du secteur public au sens large   ; c) le poste de directeur exécutif de la société anonyme «   Organisme du port de Rafina   » n’était pas un poste «   gouvernemental   »   ; d) aucune indemnisation ne lui a été accordée. 17.     La Cour rappelle qu’elle a eu connaître un grief similaire dans l’affaire Karachalios c. Grèce ((déc.), n o 67810/14, 24 janvier 2017). 18.     Comme dans l’affaire précitée, la Cour relève en l’espèce que l’objet de la procédure devant les juridictions internes ne portait pas sur des «   biens existants   », le requérant ayant perçu sa rémunération jusqu’à la date de cessation de son mandat. L’«   espérance légitime   » de toucher sa rémunération du 22 mars 2005 (date de la résiliation du contrat) au 8   octobre 2006 (date du terme du contrat) était tributaire de l’issue de la décision de la Cour de cassation sur la question de la constitutionnalité de l’article 10 §   2 de la loi n o   3260/2004 par lequel il était mis fin, sans indemnisation, aux contrats des directeurs des entreprises d’État, tel celui du requérant. 19.     En septembre 2015, la Cour de cassation a statué en faveur de la constitutionnalité de cet article et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel. En statuant ainsi, la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’État en la matière. 20.     À la suite de cet arrêt de la Cour de cassation, les chances pour qu’une décision de la cour d’appel statuant sur renvoi soit favorable aux thèses du requérant semblent sérieusement compromises. À cet égard, l’on ne peut conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales. 21.     Dès lors, le requérant n’a pas montré qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible, et il ne peut donc pas se prévaloir d’un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. 22.     Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 § 3, et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 avril 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC001490616
Données disponibles
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