CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC002173416
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure. Les 30 janvier et 2 février 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de   3   300 (trois mille trois cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 avril 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente   ANNEXE       Lambrini KATSANOU, née le 9   avril   1966, résidant à Ilisia     Efrosyni VOLONAKI, née le 29   novembre   1968, résidant à Athènes     Maria GRAVANI-BLANI, née le 1 er mai   1956, résidant à Athènes     Triada STRATAKI, née le 30   octobre   1966, résidant à Athènes     Georgia PARALIKA, née le 11   avril   1965, résidant à Athènes     Nagki MICHAIL, né le 25   juin   1950, résidant à Athènes     Zoi CHRYSOULI, née le 1 er mars   1958, résidant à Athènes     Efthymia FILIOU, née le 7   septembre   1966, résidant à Athènes     Theodoros DIMOPOULOS, né le 21   novembre   1960, résidant à Patras Evgenia GIANNAKOPOULOU, née le 5   novembre   1966, résidant à Athènes Marina ARVANITI, née le 15   novembre   1965, résidant à Athènes Artemisia TZINIERI-NIKOLAIDOU, née le 18   janvier   1956, résidant à Athènes Fotios KEVEZES, né le 10   septembre   1947, résidant à Athènes Antonia PIPERAKI, née le 28   février   1965, résidant à Athènes Stavroula KOTSILLELOU-KANELLAKI, née le 28   décembre   1958, résidant à Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC002173416