CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC002660707
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   A. Başak, avocat à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 14 novembre 1985, les requérantes se virent délivrer un certificat d’affectation de titre de propriété ( Tapu tahsis belgesi , ci-après « le certificat ») sur le fondement de la loi n o 2981 relative aux constructions non conformes à la législation en matière de bidonvilles et d’aménagement urbain («   loi n o 2981»), concernant un immeuble de deux étages d’une superficie de 172 m 2 sis à la parcelle n o 234 dans le district de Pendik à Istanbul. 4.     Le 11 avril 2002, d’après les requérantes, des responsables de la mairie de Pendik se présentèrent sur les lieux et affirmèrent que les extensions, à savoir le mur du jardin, le palier extérieur et le local de stockage de charbon, empiétaient sur le domaine public. Ils firent démolir ces dépendances pour ce motif avant d’y faire construire un trottoir. 5.     Le 19 avril 2002, après un constat des lieux effectué à la demande des requérantes, une expertise fut rendue dans le cadre d’une action en constatation ( tespit davası ) devant le tribunal d’instance de Pendik. Ce rapport évalua leur dommage matériel à 480 livres turques (TRL, 317 EUR environ à l’époque pertinente). 6.     Le 22 mai 2002, les requérantes introduisirent une action en réparation devant le tribunal de grande instance de Pendik. 7.     Le 25 septembre 2003, cette juridiction se déclara incompétente. 8.     Le 15 mars 2004, l’affaire fut attribuée à la 2 ème chambre du tribunal administratif d’Istanbul («   le tribunal administratif   ») dans le cadre d’une action de plein contentieux diligentée du fait de la démolition des extensions susvisées sans notification préalable. 9.     Le 16 mars 2006, le tribunal administratif rejeta les prétentions des requérantes au motif que l’administration avait procédé en conformité avec la loi. 10.     Le 7 mars 2007, la cour administrative régionale d’İstanbul confirma ce jugement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi n o 2981 11.     La loi n o 2981 du 24 février 1984 (entrée en vigueur le 8   mars 1984) relative aux constructions non conformes à la législation en matière de bidonvilles et d’aménagement urbain prévoit les mesures à prendre pour la conservation, la régularisation, la réhabilitation et la destruction des bâtiments irréguliers érigés jusqu’alors. 12.     Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, le certificat d’affectation d’un titre de propriété n’est pas un titre de propriété mais un titre de possession. Ce certificat ne permet pas en soi l’inscription du bien litigieux au nom de son titulaire sur le registre foncier. Pour que le terrain en question puisse faire l’objet d’une telle inscription, il faut qu’un plan d’urbanisme correctif soit adopté et que le terrain en question y soit désigné en tant que parcelle individuelle (en ce sens, voir plusieurs arrêts de la 14 ème chambre civile de la Cour de cassation ; dont les arrêts du 30   novembre 1999 (E. 1999/8088 – K. 1999/8570), du 13   décembre 2001 (E. 2001/8291 – K. 2001/8770), du 30 avril 2002 (E. 2002/1791 – K.   2002/3357) et du 3 novembre 2003 (E. 2003/5180 – K. 2003/7689). 2.     Loi n o 775 13.     La loi n o 775 du 20 juillet 1966 relative aux maisons-taudis dispose en son article 18 : Prévention de nouvelle construction de maison taudis Article 18 Consécutivement à l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les constructions sans permis, permanentes ou provisoires, situées sur les domaines ou terrains, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières municipales, appartenant aux municipalités, au Trésor public, aux administrations locales, aux établissements à budget annexe, ou encore dans des endroits à la disposition ou sous la possession de l’État, qu’elles soient en cours de construction ou affectées à habitation, seront immédiatement démolies par la municipalité ou la police nationale sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision express. Lors de la démolition, les municipalités peuvent solliciter l’aide des autorités administratives déconcentrées de l’État intéressées si cela s’avère nécessaire. Les autorités administratives déconcentrées de l’État sont en charge de la démolition des constructions sans permis en ayant recours à la police nationale et à leurs services. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérantes soutiennent que la démolition des extensions de l’immeuble en cause sans notification préalable était illégalle et qu’elle a emporté violation de leur droit au respect de leurs biens. 15.     Invoquant, par ailleurs, l’article 17 de la Convention, les requérantes prétendent que cette même mesure est constitutive d’une violation de l’interdiction de l’abus de droit. EN DROIT 16.     Les requérantes dénoncent une violation de leur droit au respect de leurs biens du fait de la mesure de démolition visant les extensions de l’immeuble dont elles prétendent être propriétaires. Elles invoquent l’article   1 du Protocole n o 1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 17.     La Cour rappelle que la notion de « bien » évoquée à la première partie de l’article 1 du Protocole n o 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article   1 du Protocole n o 1 (voir Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, §   54, CEDH   1999 ‑ II, Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, §   124, CEDH   2004 ‑ XII, Hamer c. Belgique , n o 21861/03, § 75, CEDH 2007 ‑ V (extraits), et Anat et autres c. Turquie , n o 37899/04, § 51, 26 avril 2011). 18.     Par ailleurs, la notion de « biens » ne se limite pas aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c.   Allemagne [GC], n o 42527/98, § 83, CEDH 2001 ‑ VIII). L’espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du bien doit reposer sur une «   base suffisante en droit interne   » ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   52, CEDH   2004 ‑ IX, et Depalle c. France [GC], n o 34044/02, §§   62 et 63, CEDH   2010). 19.     La Cour relève d’abord qu’en l’espèce, les requérantes disposent d’un certificat d’affectation de titre de propriété portant sur l’immeuble en cause. 20.     Elle relève, ensuite, que leur certificat contient des informations uniquement concernant les deux étages de l’immeuble, sans mention aucune s’agissant des extensions qui ont été construites postérieurement à la délivrance dudit certificat. Autrement dit, ce titre ne couvre pas les extensions qui ont été érigées en toute illégalité et qui ont fait l’objet de démolition. 21.     Parallèlement, la Cour relève que le droit interne impose aux autorités la destruction de toute construction nouvelle édifiée sans permis de construire, et cela sans qu’il soit nécessaire d’adopter une décision expresse en ce sens, et sans qu’elles soient obligées de prévenir les intéressés (paragraphe   13 ci ‑ dessus). Ensuite, elle constate que la mesure de démolition a, d’ailleurs, porté uniquement sur les extensions, à savoir le mur du jardin, le palier et le local de stockage de charbon, au motif qu’elles empiétaient sur le domaine public. 22.     À cet égard, la Cour a déjà jugé que ledit certificat n’est pas un titre de propriété ; il atteste uniquement de la possession de son titulaire sur le terrain en question. La délivrance de ce certificat n’équivaut pas à une reconnaissance au profit de son titulaire d’un droit de propriété et n’engage pas les autorités à délivrer un titre de propriété ( Anat et autres , précité, §   55). 23.     En l’espèce, les autorités ont procédé à la démolition de ces édifications sans permis, sur le fondement de la loi, dans le but d’éviter l’occupation illégale du domaine public, l’expansion de bidonville et de dissuader les contrevenants éventuels (voir, mutatis mutandis, Tiryakioğlu c.   Turquie (déc.), n o 24404/02, 13 mai 2008). De surcroît, les requérantes prétendent que la démolition a été effectuée sans notification préalable mais elles déclarent, tout de même, en avoir verbalement pris connaissance le 11   avril 2002, lorsque les agents de la mairie se sont présentés sur les lieux (paragraphe 4 ci-dessus). 24.     À la lumière de ces considérations, la Cour ne saurait conclure que l’acte de démolition portait atteinte au droit des requérantes au respect de leurs biens, sur la seule base du certificat dont elles disposaient, celui-ci n’étant pas constitutif d’un titre de propriété ( Anat et autres , précité, §   56) ne couvrant pas les extensions illégales démolies en l’occurrence. Les autorités ont procédé à la démolition, conformément à la loi, laquelle ne prévoit aucune tolérance vis-à-vis des constructions illégales. Les requérantes ne peuvent dès lors pas se prévaloir de l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention. 25.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 26.     Quant au grief tiré de l’article 17, la Cour considère qu’à l’aune de ce qui précède, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit également être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 4 mai 2017.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC002660707
Données disponibles
- Texte intégral