CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC002904009
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdulhekim Gezer, est un ressortissant turc né en   1982 et résidant à Hakkari. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.   Timur, avocat à Hakkari. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 23 août 2005, le requérant rejoignit l’armée pour effectuer son service militaire obligatoire, après avoir obtenu un avis favorable des médecins l’ayant soumis à l’examen préalable d’aptitude médicale audit service. 4.     Le 27 avril 2006, il fut emmené à l’hôpital militaire d’Ankara, où les médecins lui diagnostiquèrent une bradycardie sinusale symptomatique. 5.     À une date non précisée, il fut transféré à l’académie militaire de médecine Gülhane («   le GATA   ») d’Ankara, où il fut soumis à des examens et reçut un traitement pour sa maladie. 6.     Par un rapport médical du 5 juin 2006, le conseil de santé du commandement du GATA («   le conseil de santé   ») déclara le requérant médicalement inapte au service militaire au motif que l’intéressé souffrait de syncopes vasovagales à composante cardio-inhibitrice. 7.     Ensuite, par une décision de réforme ( terhis belgesi ) datée du 10   juin suivant, le jeune homme fut excusé pour cause d’inaptitude médicale au service militaire pour les motifs retenus dans le rapport susmentionné. 8.     Le 27 mars 2007, le requérant s’adressa à l’administration afin d’obtenir le rapport du conseil de santé sur lequel la décision susmentionnée était fondée. Le rapport susvisé ayant été égaré au sein de l’administration, il se vit délivrer la copie d’une «   attestation de perte de rapport officiel » ( kayıp rapor teyit belgesi ), qui fut formellement confirmée par le ministère de la Santé le 1 er mai suivant. 9.     Le 10 décembre 2007, le requérant forma une demande d’indemnisation préalable auprès du ministère de la Défense nationale. Faute de réponse de la part de l’administration, la demande fut considérée comme tacitement rejetée. 10.     Le 7 avril 2008, le requérant introduisit une action de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   »). 11.     Le 14 mai 2008, la Haute Cour rejeta l’action pour non-respect des conditions de forme et précisa que, en l’absence du rapport médical du conseil de santé ou de la décision de réforme, elle n’était pas en mesure de déterminer si l’action avait été introduite dans les délais impartis. 12.     Le 2 juin 2008, le requérant réintroduisit une action de plein contentieux, par laquelle il formulait les mêmes prétentions. 13.     Le 14 janvier 2008, la Haute Cour rejeta l’action pour non-respect du délai de saisine, précisant que   : «   (...) le demandeur devait saisir l’administration dans un délai d’un an à compter du 5   juin 2006 (date du rapport [du conseil de santé du commandement du GATA]), qui est la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du préjudice, et dans tous les cas, au plus tard à compter du 30 juin 2006 (date de la confirmation du rapport [en question après signature par le commandement du GATA]), jusqu’à l’expiration de la dernière heure [de jour] ouvrable et introduire par la suite l’action de plein contentieux dans les délais impartis (...)   ». 14.     Le 8 avril 2009, cette juridiction rejeta également le recours en rectification formé par le requérant. B.     Le droit interne pertinent 15.     La partie pertinente en l’espèce de l’article 43 de la loi n o   1602 relative à la Haute Cour administrative militaire («   la loi n o   1602   ») se lit comme suit : «   Les personnes ayant subi un préjudice en raison d’un fait administratif ne peuvent saisir la Haute Cour administrative militaire sans avoir au préalable demandé réparation à l’autorité administrative compétente dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification du fait leur faisant grief ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence du fait et, dans tous les cas, dans les cinq années suivant le fait. (...) Lorsque le recours est introduit devant la Haute Cour après une ordonnance d’incompétence rendue par un tribunal civil saisi d’un recours de pleine juridiction, le recours administratif préalable mentionné au premier alinéa n’est pas exigé.   » GRIEFS 16.     Le requérant se plaint que le rejet de son action par la Haute Cour pour cause de prescription a emporté violation de son droit à un procès équitable. Il soutient que, en retenant comme point de départ du délai de saisine la date du rapport médical établi par le conseil de santé, et ce en l’absence de notification de ce document par l’administration, la haute juridiction l’a privé de son droit à un recours effectif et de la possibilité de présenter ses griefs aux juridictions internes pour demander réparation. Il dénonce aussi la perte par l’administration du rapport médical en question. Il se réfère à cet égard aux articles 6 et 13 de la Convention et à l’article   3 du Protocole n o 7 à la Convention. 17.     Invoquant par ailleurs les articles 3 et 4 de la Convention, le requérant, qui allègue avoir rejoint l’armée en bonne santé, se plaint que l’apparition de sa maladie est due à l’accomplissement du service militaire. À ses yeux, l’obligation qui lui aurait été faite d’effectuer ledit service malgré une détérioration de son état de santé a emporté violation de l’interdiction du travail forcé. 18.     Le requérant soutient en outre qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de ses origines, selon lui en méconnaissance de l’interdiction énoncée à l’article 14 de la Convention, et que toutes les violations qu’il dénonce portent atteinte à l’article 1 er de la Convention. EN DROIT 19.     En premier lieu, le requérant dénonce la position de la Haute Cour, par laquelle celle-ci a retenu comme date de début du délai de saisine celle apposée sur un document officiel égaré par l’administration et ne lui ayant pas été notifié. Il considère que l’attitude de cette juridiction l’a privé de la possibilité d’obtenir réparation de son préjudice. Il invoque les articles   6 et 13 de la Convention et l’article 3 du Protocole n o 7 à la Convention. 20.     La Cour relève que l’article 3 du Protocole   n o 7 à la Convention n’est pas applicable en l’espèce, les faits dénoncés à cet égard étant antérieurs au 1 er   août 2016, date de l’entrée en vigueur à l’égard de la Turquie du texte invoqué. Elle estime qu’il convient d’examiner cette partie de la requête uniquement sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, consacré par l’article   6 de la Convention. 21.     La Cour rappelle que le « droit à un tribunal » n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( García Manibardo c. Espagne , n o   38695/97, §   36, CEDH 2000 ‑ II, et Mortier c. France , n o 42195/98, § 33, 31   juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Guérin c. France , 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V, et Stubbings et autres c.   Royaume-Uni , 22   octobre 1996, § 50, Recueil 1996 ‑ IV). 22.     La Cour rappelle également que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour l’introduction des recours ( Mottola et autres c. Italie , n o 29932/07, § 29, 4 février 2014, et Tejedor García c.   Espagne , 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997 ‑ VIII). Les règles relatives aux délais à respecter pour recourir visent à assurer une bonne administration de la justice. Cela étant, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible. Par ailleurs, il convient dans chaque cas que la Cour procède à une appréciation à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit et en fonction du but et de l’objet de l’article   6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Miragall Escolano et autres c.   Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 36, CEDH 2000 ‑ I). 23.     Il résulte de ces principes que si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ( Walchli c.   France , n o 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ( Efstathiou et autres c.   Grèce , n o 36998/02, § 24, 27   juillet 2006). 24.     En l’espèce, la Cour note que le requérant ne conteste pas le délai d’un an imparti par l’article 43 de la loi n o   1602   pour l’introduction de son recours administratif préalable. L’intéressé n’allègue donc pas que le délai de prescription était trop court ou qu’il portait en soi atteinte à son droit d’accès à un tribunal. 25.     Ainsi, c’est la question de la détermination du dies a quo du délai d’un an à l’expiration duquel l’action est réputée prescrite qui se trouve au cœur de l’affaire. 26.     En l’espèce, la Cour constate que la Haute Cour a débouté le requérant pour cause d’introduction tardive de son action. Elle observe également que l’article 43 de la loi n o 1602 exige que le recours devant la Haute Cour soit introduit après que le justiciable a saisi l’administration d’une demande préalable d’indemnisation dans un délai d’un an à compter de la notification du fait administratif faisant grief ou de la date de prise de connaissance par lui dudit fait administratif par tout autre moyen. 27.     Ainsi, la Cour relève que la Haute Cour a retenu comme possible dies a quo deux dates différentes, à savoir celle à laquelle le rapport médical a été rendu, le 5 juin 2006, et celle à laquelle ledit rapport est devenu définitif après signature du commandement du GATA, le 30 juin 2006. En fonction de ces dates, la haute juridiction a considéré que l’ultime dies ad quem était le 30   juin 2007, dernière date à laquelle le requérant aurait selon elle dû saisir l’administration d’une demande préalable d’indemnisation. 28.     La Cour constate également que ce rapport médical n’a pas été notifié au requérant, qui a dû en demander un duplicata et qui s’est vu délivrer, le 1 er   mai 2007, un document attestant que ledit rapport avait été égaré par l’administration. 29.     Toutefois, la Cour observe que ce rapport n’était pas le seul moyen pour le requérant de prendre connaissance du fait administratif lui faisant grief. En effet, la décision de réforme datée du 10 juin 2006 reposait sur ce même rapport médical, qui l’avait déclaré inapte au service militaire. 30.     Pour ces raisons, la Cour estime que le requérant avait déjà suffisamment été informé du fait de l’administration lui faisant grief et qu’il connaissait l’étendue du dommage puisque le rapport médical en question avait été élaboré à partir des examens médicaux effectués par les médecins du GATA, où l’intéressé avait par ailleurs été traité pour sa maladie. Le requérant avait donc accès à tout document médical tenu auprès du GATA relativement à son état de santé, état sur lequel les autorités s’étaient fondées pour le déclarer médicalement inapte à servir l’armée. 31.     Autrement dit, le requérant n’avait pas besoin de prendre connaissance du rapport médical pour exercer un recours préalable devant l’administration et, en cas de rejet opposé à pareil recours, pour saisir la haute juridiction administrative, afin de faire valoir ses griefs. 32.     Par ailleurs, la Cour estime que rien n’empêchait le requérant de demander une copie du rapport en question à une date antérieure au 27   mars 2007, date à laquelle l’intéressé s’est adressé à l’administration à ce sujet. 33.     Dès lors, le requérant ayant été suffisamment informé du fait administratif litigieux par le moyen de la décision de réforme datée du 10   juin 2006, la juridiction interne pouvait raisonnablement retenir comme ultime dies a quo la date à laquelle le rapport médical était devenu définitif, à savoir le 30 juin 2006. Pour ces motifs, le requérant ne saurait valablement soutenir que l’interprétation des règles procédurales faite par la Haute Cour a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au mépris du principe selon lequel un délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où l’auteur de celui-ci est en mesure d’agir valablement, c’est-à-dire à compter du jour où il a eu ou pouvait avoir connaissance du fait, de l’acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel ou laquelle il souhaite agir ( Miragall Escolano et autres , précité, § 37, et Cañete de Goñi c.   Espagne , n o   55782/00, § 40, CEDH 2002 ‑ VIII). 34.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 35.     En second lieu, sur le terrain des articles 1 er , 3, 4 et 14 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à l’intégrité physique en raison des effets nuisibles que le service militaire aurait eus sur son état de santé et de l’obligation qui lui aurait été faite d’effectuer le service militaire dans cet état. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que le requérant n’a pas valablement présenté ces moyens devant les tribunaux internes du fait de sa propre négligence. 36.     Dès lors, elle déclare cette partie de la requête également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et elle la rejette, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 4 mai 2017.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC002904009
Données disponibles
- Texte intégral