CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC003960013
- Date
- 28 mars 2017
- Publication
- 28 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Michele Farchica, est un ressortissant italien né en 1972 et résidant à Palerme. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Comande, avocat à Palerme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait que le refus de lui octroyer un congé parental constituait une discrimination fondée sur le sexe. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait que le refus de lui octroyer un congé parental constituait une discrimination fondée sur le sexe. Elle invoquait les articles 8 et 14 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 12   janvier 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, reconnaît que le requérant a subi la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, en raison de l’interprétation restrictive pratiquée à l’époque des faits, de l’article 40 c) du Décret législatif n.151/2001. Le Gouvernement offre au requérant, au sens de l’article 62 A du règlement de la Cour, la somme de 5   000 (cinq mille) euros à titre de redressement pour tous les dommages, frais et dépenses confondus. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque central européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime qu’il ne se justifie pas de poursuivre l’examen de la requête car le Décret Législatif du 26 mars 2001, n. 151- Texte unique des dispositions législatives en matière de protection et de soutien de la maternité et de la paternité, à partir de l’arrêt n o 4618/2014 du Conseil d’Etat est toujours interprété de façon conforme aux principes découlant de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Konstantin Martin contre Russie (n o 30078/06). Par conséquent, le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » La partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée serait insuffisante. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans une affaire similaire ( Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, CEDH 2012 (extraits). –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire à ce sujet ( Konstantin Markin, précité; Hulea c. Roumanie , n o 33411/05, 2 octobre 2012), la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 8 et 14 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 avril 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC003960013