CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0404DEC001719308
- Date
- 4 avril 2017
- Publication
- 4 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Egidijus Kūris,   Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de sction , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante est une paroisse appartenant à l’Église Roumaine Unie à Rome (grécocatholique) et dont le siège se trouve à Dej. Elle a été représentée devant la Cour par M e   I. Vida-Simiti, avocat à Cluj-Napoca. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4.     À la suite de la dissolution de l’Église gréco-catholique par le décret n o   358/1948, en 1950 certains immeubles appartenant à la requérante, parmi lesquels une église, furent inscrits sur le livre foncier dans le patrimoine des paroisses orthodoxes de Dej. 5.     Après la chute du régime totalitaire en décembre 1989, le décret n o   358/1948 fut abrogé et le culte gréco-catholique fut reconnu officiellement par le décret-loi n o 126/1990. 2.     La démarche judiciaire de la requérante 6.     En 2002, la requérante saisit le tribunal de première instance de Dej («   le tribunal de première instance   ») d’une action contre les paroisses orthodoxes Dej II et Dej III en constatation de l’illégalité de son intégration à l’Église orthodoxe, opérée en 1948 en application du décret n o   358/1948. Elle demandait également au tribunal de rétablir la situation antérieure à   1948 et de condamner les parties défenderesses à lui restituer une église et d’autres immeubles. Elle soutenait que son intégration à l’Église orthodoxe avait été réalisée en méconnaissance du décret n o   177/1948 (paragraphe   17 ci-dessous) et des dispositions constitutionnelles en vigueur à l’époque des faits. Elle exposait que le décret n o   358/1948 avait été abrogé et arguait que les démarches en vue d’un règlement amiable engagées pour obtenir la restitution de l’église litigieuse n’avaient pas abouti. 7 .     Par un jugement du 21 mai 2002, le tribunal de première instance fit droit à l’action de la requérante et ordonna la restitution de l’église et de certains immeubles revendiqués. Dans sa décision, il jugeait que l’intégration de l’Église gréco-catholique à l’Église orthodoxe avait été abusive. Il notait qu’il n’y avait aucune preuve que les conditions requises par l’article 37 du décret n o   177/1948 (paragraphe 17 ci-dessous) avaient été respectées en l’espèce lors du transfert des biens immeubles litigieux dans le patrimoine des paroisses orthodoxes. 8 .     Sur un appel des parties défenderesses, par un arrêt du 16   septembre   2003, le tribunal départemental de Cluj («   le tribunal départemental   ») confirma le jugement du tribunal de première instance du 21 mai 2002. Dans cet arrêt, il estimait que l’État n’avait pas eu de titre valable sur les biens en cause étant donné que le transfert de propriété avait été réalisé en méconnaissance de la Constitution en vigueur à l’époque des faits et des dispositions du décret n o   177/1948. 9.     Les paroisses orthodoxes en cause formèrent un recours ( recurs ) pour demander le rejet de l’action engagée par la requérante. 10 .     Par un arrêt définitif du 26 mars 2007, la cour d’appel de Cluj («   la cour d’appel   ») fit partiellement droit au recours des paroisses orthodoxes et rejeta l’action de la requérante pour ce qui était des chefs de demande de constatation de l’illégalité de l’intégration de l’Église gréco-catholique à l’Église orthodoxe et de restitution de l’église litigieuse. 11.     Eu égard à la demande visant à faire constater l’illégalité de l’intégration du culte gréco-catholique au culte orthodoxe, la cour d’appel jugea que le décret n o 358/1948 avait mis le culte gréco-catholique hors la loi et que celui-ci avait donc cessé d’exister. Elle déclara que le décret susmentionné ne prévoyait pas d’«   intégration   » du culte gréco-catholique dans le culte orthodoxe. 12 .     Concernant la restitution de l’église, la cour d’appel indiqua que, bien que le transfert de propriété de l’église à l’Église orthodoxe fût abusif, la situation juridique du lieu de culte devait être examinée à la lumière des dispositions du décret n o 177/1958, qui était en vigueur lors de la saisine des tribunaux dans la présente affaire. Elle expliqua que l’abrogation du décret n o   177/1948 au cours de la procédure (paragraphe 18 ci-dessous) ne produisait pas d’effets juridiques étant donné que la loi civile ne s’appliquait pas rétroactivement et que la présente affaire avait été engagée en 2002, alors que le décret n o   177/1948 était encore en vigueur. 13 .     La cour d’appel fit observer que la situation juridique des lieux de culte était impérativement régie par l’article 37 du décret n o 177/1948 et qu’elle dépendait du nombre des croyants appartenant à un certain culte dans la localité en question. Appliquant les dispositions de l’article 37 §§   2 et 3 du décret susmentionné (paragraphe 17 ci-dessous), elle indiqua que, en   2002, il y avait à Dej une majorité de croyants orthodoxes, dont la proportion était supérieure au pourcentage de 75% établi par la loi, et elle décida par conséquent que l’église en cause devait appartenir au culte orthodoxe. 14.     La cour d’appel considéra ensuite que les dispositions du décret n o   177/1948 respectaient les dispositions de la Constitution en vigueur en   1948 garantissant la liberté de religion et le droit à la propriété privée, étant donné que l’article 37 § 3 de ce décret instituait un principe de proportionnalité par référence au choix cultuel de la majorité. 15 .     La cour d’appel indiqua enfin que le fait que, à la date de son arrêt – c’est-à-dire après l’abrogation du décret n o 358/1948 et la reconnaissance du culte gréco-catholique –, la structure religieuse de la communauté locale s’était maintenue attestait que le changement de culte était accepté, s’était maintenu et avait été confirmé par les membres de la communauté locale malgré les nouvelles conditions sociopolitiques liées à l’instauration d’un régime démocratique. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit interne 16 .     Le décret n o 358/1948 a dissous le culte gréco-catholique. En application de l’article 2 du même décret-loi, les biens appartenant à ce culte furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Ce décret fut abrogé par le décret n o 9/1989. 17 .     Le décret n o 177/1948 sur le régime général des cultes publié au Journal officiel du 4 août 1948 était ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 37 «   Si au moins 10 % des croyants affiliés à un culte le quittent pour un autre culte, la communauté religieuse du culte délaissé perd automatiquement une partie de son patrimoine proportionnelle au nombre des croyants qui sont partis. Cette portion est transférée, de plein droit, dans le patrimoine de la communauté locale du nouveau culte adopté par les croyants. Lorsque le nombre de croyants qui quitte un culte constitue la majorité des croyants de ce culte, l’église (...) appartient de plein droit au nouveau culte adopté (...). Lorsque les croyants qui quittent un culte représentent au moins 75% du nombre des croyants [de ce] culte (...), le patrimoine entier de ce culte passe dans le patrimoine du culte nouvellement adopté. [Le culte délaissé a] droit à un dédommagement [proportionnel] au nombre des croyants restant (...). » 18 .     Le décret n o 177/1948 a été abrogé le 11 janvier 2007 par la loi   n o   489/2006 relative à la liberté religieuse. 2.     La jurisprudence interne 19 .     Lors de la saisine de la Cour, la requérante a versé au dossier deux décisions de justice. La première décision est un jugement définitif rendu le 19   février 2003 par lequel le tribunal de première instance de Dej accueillait une action en revendication d’une église engagée par une paroisse gréco ‑ catholique contre une paroisse orthodoxe. Dans ce jugement, le tribunal de première instance relevait d’abord qu’il n’y avait pas de preuve que les conditions requises par l’article   37 du décret n o   177/1948 avaient été remplies lors du transfert du lieu de culte à l’Église orthodoxe et qu’il était compétent pour trancher le litige étant donné que les démarches en vue d’un règlement amiable engagées entre les parties n’avaient pas abouti. Il jugeait ensuite que, étant donné que la localité en cause comptait deux églises, l’une construite par les membres du culte gréco-catholique et l’autre par ceux du culte orthodoxe, et que celles-ci n’étaient utilisées que par les croyants orthodoxes alors que la partie demanderesse ne disposait pas de lieu de culte, l’action de cette dernière devait être accueillie. 20 .     La deuxième décision est un jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal départemental de Maramureș faisait droit à une action en rectification du livre foncier et en revendication d’une église engagée par une paroisse gréco-catholique à l’encontre d’une paroisse orthodoxe. Dans sa décision, le tribunal citait le texte de l’article 37 § 3 du décret n o   177/1948 et concluait que le transfert du bien immeuble litigieux avait été illégal. Il notait également que l’inscription sur le livre foncier avait été illégale au motif qu’elle était contraire à l’article 17 du décret-loi n o   115/1938 régissant le livre foncier à l’époque des faits, selon lequel les droits réels sur des immeubles ne pouvaient être acquis qu’en cas d’accord de volonté entre les parties. 21 .     Lors de la présentation de ses observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et sur le bien-fondé de l’affaire, la requérante a versé au dossier d’autres décisions internes. Dans certaines de ces décisions, les juridictions internes accueillaient des actions en revendication engagées par des paroisses gréco-catholiques à l’encontre de paroisses orthodoxes portant sur des lieux de culte, après avoir examiné les dispositions du décret n o 358/1948 et sans s’appuyer sur le décret n o   177/1948 (arrêt du 13 décembre 2004 de la cour d’appel de Oradea, arrêt du 24 novembre 2005 de la cour d’appel de Bucarest confirmé par l’arrêt définitif du 15 juin 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »), et arrêt définitif du 1 er octobre 2012 de la Haute Cour). Dans d’autres décisions versées au dossier par la requérante relatives au même type d’affaires, les juridictions nationales faisaient droit à des actions en revendication après avoir constaté que les conditions requises par l’article   37 du décret n o 177/1948 n’avaient pas été respectées lors du transfert du droit de propriété sur l’église en cause pendant le régime totalitaire (arrêt définitif du 5 mars 2010 de la Haute Cour et arrêt du 27   janvier 2012 rendu en appel par la cour d’appel de Cluj). GRIEF 22.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison de la manière dont la cour d’appel a appliqué l’article 37 § 3 du décret n o   177/1948. EN DROIT 23.     La requérante dénonce la manière dont la cour d’appel a appliqué le droit interne, application qui, selon elle, était en contradiction avec le libellé même de l’article 37 § 3 du décret n o   177/1948 et avec la jurisprudence des tribunaux internes en la matière. Elle invoque l’article 6   §   1 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 24.     Le Gouvernement soutient que la cour d’appel a correctement examiné l’affaire en prenant en compte tant les dispositions légales applicables que les circonstances de la cause, et estime que l’arrêt du 26   mars 2007 (paragraphes 10 à 15 ci-dessus) s’inscrit dans la jurisprudence interne constante. 25.     Il expose ensuite que, à supposer même que les deux décisions versées au dossier par la requérante (paragraphes 19 et 20 ci-dessus) puissent être interprétées comme étant en contradiction avec l’arrêt du 26   mars 2007 de la cour d’appel (paragraphes 13 à 15 ci-dessus), celles-ci ne sont pas suffisantes pour prouver l’existence d’une profonde divergence de jurisprudence. Il met plus particulièrement en avant le laps de temps considérable écoulé entre ces décisions et la différence d’objet des actions en cause. 2.     La requérante 26.     La requérante considère que la condition relative au nombre de croyants d’un culte, prévue par l’article 37 § 3 du décret n o 177/1948 (paragraphe 17 ci-dessus), devait être appréciée à la date du transfert des biens du culte gréco-catholique au culte orthodoxe et non à la lumière des conditions démographiques actuelles. 27.     Elle soutient ensuite que, les conditions requises par l’article   37 du décret n o 177/1948 n’ayant pas été remplies en l’espèce lors du transfert de l’église litigieuse à la paroisse orthodoxe, ce transfert devait être considéré comme ayant été opéré en application du décret n o 358/1948 et non du décret n o 177/1948. Elle considère que l’abrogation du décret   n o   358/1948 (paragraphe 16 ci-dessus) aurait dû entraîner l’annulation de tous ses effets, y compris ceux visant les lieux de culte. Elle estime que, dans la présente affaire, la cour d’appel a créé une nouvelle source du droit de propriété dans le système juridique roumain en consacrant ainsi un transfert rétroactif du droit de propriété afin de maintenir les effets du décret n o 358/1948. 28.     La requérante indique également que, bien que l’article 3 du décret ‑ loi   n o   126/1990 prévoie la compétence des juridictions nationales pour juger d’une action en revendication d’un lieu de culte, les juridictions internes ont interprété cet article dans le sens qu’il ne donnait qu’un accès formel à un tribunal. Elle cite la jurisprudence, selon elle contradictoire, de la Haute Cour en la matière (paragraphe 21 ci-dessus). B.     Appréciation de la Cour 29.     La Cour constate que la requérante dénonce, d’une part, la manière dont la cour d’appel a interprété et appliqué l’article 37 du décret   n o   177/1948 et, d’autre part, la contradiction existant selon elle entre l’arrêt de la cour d’appel et la jurisprudence interne en la matière. 30.     Pour ce qui est de l’interprétation de l’article 37 du décret n o   177/1948 par la cour d’appel dans son arrêt du 26 mars 2007, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à s’ériger en juge de quatrième instance et qu’elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 61, CEDH 2015). 31.     Elle constate que, en l’espèce, le tribunal de première instance et le tribunal départemental ont accueilli l’action de la requérante et ont ordonné la restitution de l’église après avoir noté qu’il n’y avait pas de preuve que les conditions requises par l’article 37 du décret n o 177/1948 avaient été respectées lors du transfert de propriété du lieu de culte de la paroisse gréco ‑ catholique à la paroisse orthodoxe (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Elle relève que la cour d’appel a infirmé les décisions rendues en première   instance et en appel   : celle-ci a constaté que, en effet, le transfert de propriété opéré pendant le régime totalitaire avait été abusif (paragraphe   12 ci-dessus), mais elle a estimé nécessaire de vérifier si les conditions de l’article 37 du décret n o   177/1948 avaient été respectées après la reconnaissance officielle du culte gréco-catholique intervenue en 1990. 32.     La Cour note que la cour d’appel a fondé son arrêt sur des dispositions légales (voir, a contrario , Anđelković c. Serbie , n o 1401/08, §   27, 9 avril 2013) et qu’elle a expliqué pour quelles raisons elle jugeait ces dispositions légales applicables au cas d’espèce (voir paragraphe   12 ci ‑ dessus et, a contrario , Dulaurans c. France , n o 34553/97, § 38, 21   mars   2000). De même, la Cour observe que la cour d’appel s’est penchée sur les faits de l’espèce pour appliquer l’article 37 du décret n o   177/1948 (paragraphes 13 à 15 ci-dessus). S’il est vrai que, par rapport aux décisions fournies par la requérante (paragraphes 19 à 21 ci-dessus), l’interprétation et l’application faite par la cour d’appel de l’article précité dans cet arrêt sont isolées, il n’en reste pas moins que, dans le cas d’espèce, elles ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. 33.     Pour autant que la requérante estime que l’arrêt de la cour d’appel constitue l’expression d’une pratique divergente au sein du système judiciaire roumain, la Cour considère, en faisant application des principes se dégageant de sa jurisprudence en la matière (voir, notamment, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c.   Roumanie [GC], n o   76943/11, § 116, CEDH 2016 (extraits)), qu’il n’a pas été prouvé devant elle l’existence d’une divergence de jurisprudence «   profonde et persistante   » quant à l’interprétation et à l’application de l’article 37 du décret   n o   177/1948. En effet, la Cour observe que l’arrêt contesté de la cour d’appel reste isolé parmi les exemples de jurisprudence fournis, qui s’étalent d’ailleurs sur de très longues périodes et qui ont des objets parfois différents (paragraphes   19 à 21 ci-dessus). Elle estime que cet arrêt ne concerne pas non plus une allégation de divergence d’interprétation au sein de la plus haute juridiction du pays (voir, a contrario , Beian c. Roumanie (n o 1) , n o 30658/05, § 38, CEDH 2007 ‑ V (extraits), et Ferreira Santos Pardal c. Portugal , n o   30123/10, § 45, 30   juillet 2015). Elle considère donc qu’il s’agit là de modalités d’application du droit interne, qui, en l’absence d’arbitraire, comme dans le cas d’espèce, échappent à sa compétence (voir, mutatis mutandis , Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), n o 57381/00, CEDH 2001-XI). 34.     La Cour note enfin que, dans sa réponse aux observations du Gouvernement, présentée devant elle le 17 septembre 2014, la requérante se plaint des contradictions existant dans la jurisprudence de la Haute Cour relativement au droit matériel applicable aux actions en restitution des lieux de culte engagées par les paroisses gréco-catholiques et fondées sur l’article   3 du décret-loi n o 126/1990. Outre le fait que l’article 3 du décret ‑ loi n o   126/1990 ne fonde pas l’action de la requérante dans la présente affaire, la Cour estime que le grief susmentionné, qui ne figurait pas dans le formulaire de requête, est un nouveau grief et qu’il ne s’agit donc pas d’une doléance sur laquelle les parties ont échangé des observations. Dès lors, il convient de ne pas examiner ce grief ( Piryanik c.   Ukraine , n o   75788/01, §§   19-20, 19 avril 2005, et M.C. et autres c. Italie , n o 5376/11, § 54, 3   septembre 2013). 35.     Eu égard à ce qui précède, la Cour juge que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse ne décèle aucune apparence de violation des principes du procès équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 4 mai 2017.   Andrea Tamietti   Vincent A. De Gaetano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 4 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0404DEC001719308
Données disponibles
- Texte intégral