CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0404DEC001955705
- Date
- 4 avril 2017
- Publication
- 4 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Vandova, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me M. Kotseva, du ministère de la Justice. 3.     Le requérant alléguait que la divulgation par le parquet d’une information concernant l’ouverture et le déroulement des poursuites pénales menées à son encontre avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonçait également l’absence de voies de recours internes effectives permettant de remédier à l’atteinte à la vie privée qu’il alléguait avoir subie. Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, il se plaignait en outre que l’ouverture de poursuites pénales à son encontre pour diffusion d’œuvres pornographiques et les interventions médiatiques du procureur régional à ce sujet avaient empêché la diffusion de ses romans dans la région de sa résidence. 4.     Le 21 juin 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.     Le requérant est né en 1956 et réside à Smolyan. A.     Le contexte de l’affaire 6.     Le requérant est écrivain, poète et journaliste et, à l’époque des faits, il travaillait comme correspondant régional à Smolyan pour le quotidien national Novinar . 7.     Le requérant indique que la ville de Smolyan est au centre d’une région qui concentre une grande partie des Pomaques de Bulgarie, un groupe de religion musulmane et de langue bulgare, connu pour son mode de vie patriarcal et ses mœurs conservatrices. 8.     En 1999, deux maisons d’édition publièrent les deux premiers tomes d’une trilogie dont le requérant était l’auteur. Les livres étaient intitulés La Vie secrète d’une Pomaque ( Скритият живот на една помакиня ) et Le Pope circoncis ( Рязаният поп ). Selon le requérant, les deux livres décrivaient d’une manière qui pouvait prêter à controverse la vie dans la communauté pomaque et certains passages contenaient des descriptions d’actes sexuels. Les deux ouvrages furent mis en vente dans plusieurs villes bulgares, dont Smolyan, où ils provoquèrent l’indignation de certains habitants et du mufti régional, qui sollicitèrent le parquet régional de cette ville. B.     Les poursuites pénales contre le requérant et leur couverture médiatique 9.     Le 29 novembre 1999, l’hebdomadaire régional Otzvuk publia un article rapportant des propos du procureur régional de Smolyan, K. L’article indiquait que ce dernier avait déclaré qu’il allait ouvrir des poursuites pénales contre le requérant pour production et diffusion d’une œuvre à caractère pornographique, à savoir le livre intitulé La Vie secrète d’une Pomaque . Selon l’article, le procureur avait déclaré que cette enquête serait supervisée par le parquet régional. 10.     Par une ordonnance datée du 29 novembre 1999, le procureur régional de Smolyan ouvrit des poursuites pénales contre le requérant pour production, diffusion et vente de livres à caractère pornographique. Dans son ordonnance, le procureur régional énumérait vingt et un paragraphes des deux premiers livres de la trilogie et enjoignait à l’enquêteur chargé de l’affaire d’ordonner une triple expertise littéraire aux fins de déterminer si ces paragraphes contenaient des descriptions de scènes à caractère pornographique. Le procureur exigeait également que les responsables des deux maisons d’édition qui avaient publié les livres du requérant fussent interrogés et que le requérant fût soumis à une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter la ville sans la permission des organes de l’enquête pénale ( подписка ). 11.     Le 30 novembre 1999, le quotidien national 24 Часа ( 24 Heures ) publia un article intitulé «   Un écrivain poursuivi pour pornographie   ». Il y était relaté que le procureur régional de Smolyan avait intenté des poursuites pénales contre le requérant pour production d’œuvres à caractère pornographique, à savoir les romans La Vie secrète d’une Pomaque et Le Pope circoncis . L’article attribuait les propos suivants au procureur régional   : «   J’ai entrepris cette mesure à cause de la réaction publique dans la région des Rhodopes vis-à-vis de la publication des livres et parce que certaines personnes peuvent s’y reconnaître, ce qui peut leur porter préjudice.   » 12.     Le même article mentionnait que le requérant, interrogé par téléphone, avait déclaré qu’il se défendrait lui-même et qu’il enverrait au procureur plusieurs œuvres littéraires écrites à différentes époques et décrivant des scènes à connotation sexuelle, en conseillant vivement à ce dernier de lire les ouvrages de Jung et de Freud avant de le traduire en justice. 13.     Le 4 décembre 1999, le quotidien 24 Heures publia en sa page 23 deux   interviews parallèles du requérant et du procureur régional de Smolyan. L’interview du requérant portait le titre «   On me déteste parce que j’ai du talent   » et ses passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi   : «   Journaliste   : M. Stoyanov, en écrivant ces romans, vous attendiez-vous à être poursuivi pénalement   ? Hristo Stoyanov   : Je m’attendais à des réactions négatives vis-à-vis des livres, mais pas de la part du parquet. Je ne vois aucune raison [pour que le procureur], voire les tribunaux, s’occupent de mes romans, parce qu’ils ne sont pas pornographiques. (...) J.   : Dans vos romans, les actes sexuels sont décrits d’une manière assez explicite, on y retrouve des femmes pomaques qui ont la réputation d’être très timides en raison de leur mode de vie patriarcal. H.S.   : Ce sont de vraies histoires avec des personnages réels. (...) Je suis en train d’écrire un troisième roman avec un thème similaire. Pour le personnage [je me suis inspiré de l’histoire d’un] garçon qui a été violé et dont les agresseurs ont écopé d’une simple amende de 60   levs (...). Je ne fais que soulever des draps que personne n’a osé soulever avant moi et c’est ce que j’ai vu. Je ne déteste pas les Pomaques, je les défends en leur donnant la possibilité de s’identifier. J.   : Pourquoi tant les chrétiens que les musulmans de Smolyan se sont-ils déclarés opposés à vos romans   ? H.S.   : Parce qu’ils n’ont pas lu les livres. Ils disent tous   : «   J’ai lu par ci (...), j’ai lu par là (...)   » Personne ne dit   : «   Il est écrit ceci dans tes livres.   » À Smolyan, on me déteste parce que j’ai du talent. Ils ne comprennent pas comment quelqu’un comme moi [sans diplôme d’études secondaires] a réussi, a fait imprimer ses livres et n’a pas besoin de sponsors. J’ai reçu des menaces de mort. (...) J’ai cherché la protection de la police et du parquet, mais ils me l’ont refusée. Le procureur K. a fait publier un article dans l’hebdomadaire régional Otzvuk , selon lequel, puisque j’écrivais des choses pareilles, je devais assurer moi-même ma sécurité. Après la publication de cet article, ma mère a également reçu des menaces. (...)   » 14.     L’interview du procureur régional, intitulée «   Il a offensé les musulmans avec ses perversions   », se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Journaliste   : Monsieur le procureur K., pourquoi avez-vous intenté des poursuites pénales contre l’auteur des romans La Vie secrète d’une Pomaque et Le Pope circoncis   ? Vous êtes le premier procureur en Bulgarie qui poursuit pénalement un écrivain pour pornographie. Procureur   : (...) Le code de procédure pénale le permet. Ma demande d’enquête s’appuie sur l’article 159 du code pénal, qui réprime la diffusion et la vente d’œuvres à caractère pornographique. Il prévoit une privation de liberté pouvant aller jusqu’à un an, une amende de 1   000 à 3   000 levs et la confiscation des ouvrages pornographiques. J’ai ordonné que [le requérant soit soumis à] une mesure de contrôle judiciaire pendant une période de soixante jours, jusqu’à la fin de l’enquête. Je n’éprouve aucun remords d’être devenu, à la fin de ma carrière juridique, le premier procureur bulgare à poursuivre un écrivain pour pornographie. (...) J.   : Vous êtes vous-même auteur d’ouvrages littéraires et vous êtes proche de M.   Stoyanov. P.   : Je n’ai rien contre Hristo. Il est le rédacteur de mon livre (...). J’ai tenu compte de la réaction du grand public à ses interviews dans la presse écrite à propos de ses livres quand j’ai demandé l’ouverture des poursuites pénales à son encontre. J’ai reçu plusieurs appels, on m’a demandé de prendre des mesures [à cet effet]. Dans un article de presse publié à Plovdiv, M. Stoyanov prétendait que cent vingt Pomaques de Zlatograd et de Nedelino s’étaient suicidés pour des motifs religieux et que les églises dans notre région étaient systématiquement profanées. La question se pose de savoir ce que je fais en tant que procureur dans une telle situation. On a l’impression que je marche sur des cadavres et que je me tais (...). J.   : Quels sont les arguments de l’accusation pour soutenir que [le requérant] diffuse des romans à caractère pornographique   ? P.   : J’ai donné les livres au service régional de l’instruction et j’ai souligné vingt et un paragraphes. Il ne peut y avoir aucune comparaison avec des œuvres classiques telles que Le Décaméron ou L’Histoire d’une nonne comme il le prétend (...). Dans ses livres, on peut lire comment une jeune femme donne le sein à son petit frère tandis qu’un voisin s’adonne à un acte sexuel avec elle. (...) J.   : M. Stoyanov vous accuse de vouloir censurer ses œuvres. P.   : Que les juges se prononcent   ! J’aimerais qu’ils m’expliquent dans quelle autre situation l’article 159 du code pénal (...) trouverait à s’appliquer. J’aimerais qu’ils me montrent des exemples plus frappants dans la littérature que les romans de M.   Stoyanov. (...) J’occupe le poste de procureur régional à Smolyan. Les romans ont agité la population non chrétienne en lui attribuant des pratiques perverses et absurdes. Je vis [dans cette région] depuis trente-cinq ans et je connais très bien la situation. J’aurais réagi de la même manière à l’égard de toute autre personne qui aurait troublé les relations harmonieuses entre les différentes communautés religieuses dans la région.   » 15.     Le 8 décembre 1999, le journal Maritza dnes publia une interview du procureur K., intitulée «   J’aimerais que les juges m’expliquent ce qu’est la pornographie   ». Les extraits pertinents en l’espèce de l’article se lisent ainsi   : «   Journaliste   : Monsieur K., on dit que l’affaire de l’écrivain Hristo Stoyanov a intéressé de près les observateurs européens A. et G. Procureur   : Je ne sais pas pourquoi ils seraient intéressés par cette affaire, je ne l’ai pas placé en détention (...). Il s’agit simplement d’une enquête préliminaire. (...) Quels droits fondamentaux aurait-on violés en l’occurrence   ? J’aimerais que ceux qui l’acquitteraient me montrent après (...) un exemple de texte à caractère pornographique. Si l’on n’accepte pas que le fait de décrire une femme qui s’excite de son père et qui excite son petit frère constitue de la pornographie, j’aimerais alors qu’on m’explique ce qu’est la pornographie. J.   : Envisagez-vous la possibilité que l’affaire n’arrive pas jusque devant les tribunaux   ? P.   : Elle n’arrivera pas devant les tribunaux si je ne la leur envoie pas. C’est pour cela qu’il y a une enquête. (...) Pourquoi m’empêcherait-on de mener l’enquête   ? C’est mon travail et je suis payé pour ça. J’ai relevé vingt et un paragraphes sur la base desquels j’avais des raisons plausibles de soupçonner ( направих обосновано предположение ) qu’il s’agissait d’une œuvre pornographique aux termes de l’article   159 du code pénal (...). J’ai ouvert des poursuites pénales et j’ai envoyé l’affaire à l’enquêteur avec mes instructions. L’enquêteur ordonnera une expertise littéraire (...). S’il conclut qu’il faut clore l’affaire et s’il arrive à me convaincre de le faire, je mettrai fin aux poursuites pénales. Stoyanov bénéficiera de cette décision (...). Si j’envoie l’affaire devant les tribunaux, il aura la possibilité, seul ou avec l’aide d’un avocat, de prouver que ce qu’il a écrit n’a pas de caractère pornographique (...). J.   : Est-ce qu’il était vraiment nécessaire d’ordonner une mesure de contrôle judiciaire   ? P.   : Il s’agit de la mesure de contrôle judiciaire la moins lourde   : s’il envisage de voyager, il faut qu’il le fasse savoir à l’enquêteur (...). J.   : Est-il vrai que Hristo Stoyanov a reçu des menaces de mort et que le parquet et la police ont refusé d’assurer sa protection   ? P.   : Tout un chacun peut recevoir de telles menaces. (...) Quand les gens ont appris qu’il y avait une enquête pénale, les menaces ont cessé. J’avertissais moi-même les personnes qui m’appelaient au téléphone et qui venaient me voir à mon bureau (...) qu’ils auraient à répondre de leurs actes s’il arrivait quelque chose à Hristo Stoyanov. J.   : Si ledit groupe religieux n’avait pas réagi de cette manière, auriez-vous entrepris les mêmes mesures   ? P.   : Oui, j’ai ouvert une instruction préliminaire non pas à cause de la réaction des gens, mais parce que j’ai découvert une situation qui tombait sous le coup des dispositions du code pénal. J.   : Personne n’a jamais été poursuivi pour la diffusion de films pornographiques sur les réseaux câblés. P.   : C’est une question qui relève de la compétence de mes collègues à Sofia. Je suis responsable des poursuites pénales dans ma région   : [l’œuvre pornographique] a été créée ici et elle est diffusée ici. (...)   » 16.     Le 10 décembre 1999, le journal régional Radopski pregled publia une autre interview du procureur K., dans laquelle celui-ci réitérait ses propos du 8   décembre 1999 et ajoutait que l’article 159 du code pénal avait pour but de protéger les adolescents de l’influence néfaste des œuvres pornographiques. 17.     Le 3 février 2000, l’enquêteur chargé de l’instruction préliminaire ordonna une triple expertise littéraire. Il demanda l’avis de trois experts de l’Académie nationale des sciences sur la question de savoir si les romans du requérant étaient des œuvres à caractère pornographique. L’enquêteur ne procéda pas à l’inculpation du requérant et ne lui imposa aucune mesure de contrôle judiciaire. 18.     Les experts rendirent leurs conclusions en février et en mars 2000. Ils relevèrent que les livres du requérant contenaient des descriptions d’actes sexuels mais, selon eux, ni le langage ni les figures de style employés par l’auteur ne conféraient à ces œuvres un caractère pornographique. 19.     Sur la base de ces conclusions, l’enquêteur envoya le dossier au procureur de district de Smolyan le 24 mars 2000, lui recommandant de mettre fin aux poursuites pénales par un non-lieu. 20.     Le 4 mai 2000, le procureur de district clôtura les poursuites pénales à l’encontre du requérant pour absence d’infraction pénale, ce qui fut confirmé, le 31 mai 2000, par une ordonnance de l’un des procureurs du parquet régional de la même ville. 21.     Par une décision définitive du 20 juin 2000, le tribunal régional de Smolyan confirma les ordonnances de non-lieu des procureurs. Le requérant fut informé de cette décision peu de temps après. 22.     Selon le requérant, l’ouverture des poursuites pénales à son encontre et la médiatisation de celles-ci ont provoqué l’animosité à son égard de nombreux habitants de Smolyan et de la région. L’intéressé dit qu’il s’est retrouvé isolé et qu’il a reçu de multiples menaces de mort par téléphone. Il ajoute que, en mars et en juillet   2000, la police a infligé un avertissement à deux personnes qui auraient proféré des menaces à son encontre. Il indique encore qu’il a cessé d’écrire et de publier des livres et des articles de presse pendant une longue période. Sa mère aurait été importunée par des inconnus dans la rue et son beau-père, moniteur de sport, aurait vu plusieurs enfants quitter les entraînements de judo qu’il supervisait. 23.     En février 2000, le requérant publia la troisième partie de sa trilogie. À la différence des deux premiers livres, qui s’étaient écoulés à 1   700   exemplaires dans la seule ville de Smolyan, ce troisième roman ne fut pas mis en vente dans la région. Pour le requérant, cette situation s’explique par le refus des libraires de proposer ce roman à leurs clients en raison de leur crainte de faire l’objet de poursuites pénales à l’instar de celles ouvertes à son encontre. C.     La procédure en dommages et intérêts intentée par le requérant 24.     Le 24 juillet 2000, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre le parquet. Invoquant l’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’État, il réclama une somme de 10   000 levs bulgares (BGN) pour le dommage moral qu’il aurait subi en raison, selon lui, de l’atteinte à sa bonne réputation causée, d’une part, par l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre pour diffusion d’œuvres à caractère pornographique et, d’autre part, par les multiples interventions du procureur régional dans les médias au cours de cette procédure pénale. 25.     Par un jugement du 8 décembre 2000, le tribunal régional de Smolyan rejeta l’action introduite par le requérant. Il estima que l’article 2 de la loi relative à la responsabilité de l’État n’était pas applicable, au motif que l’intéressé n’avait pas été détenu au cours des poursuites pénales ouvertes à son encontre et qu’il n’avait pas été formellement inculpé de production ou de diffusion d’œuvres à caractère pornographique. Le requérant interjeta appel de ce jugement. 26.     Le 27 mars 2001, la cour d’appel de Plovdiv infirma le jugement de la juridiction inférieure pour vices de procédure et lui renvoya l’affaire pour réexamen. 27.     Le 19 juillet 2001, le tribunal régional de Smolyan rejeta de nouveau les prétentions du requérant. Il estima que l’article 2 de la loi relative à la responsabilité de l’État ne trouvait pas à s’appliquer, au motif que le requérant n’avait pas été formellement inculpé dans le cadre des poursuites pénales ouvertes à son encontre. 28.     Le requérant interjeta appel. Il soutint que le parquet avait ouvert des poursuites pénales à son encontre, que celles-ci s’étaient achevées par un non-lieu et que, même s’il n’avait pas été formellement inculpé, l’existence d’une accusation pénale à son encontre ne faisait pas de doute, dès lors que le procureur régional serait intervenu plusieurs fois devant les médias à ce sujet. Aux yeux du requérant, ce comportement du magistrat du parquet était contraire aux dispositions de la loi relative au pouvoir judiciaire, qui, selon lui, imposaient aux procureurs de ne pas révéler au grand public des informations sensibles qu’ils auraient recueillies dans l’exercice de leurs fonctions et de ne pas formuler en public leur avis sur l’issue d’une affaire pénale. Le requérant argua que l’ouverture, selon lui injustifiée, de poursuites pénales à son encontre par le parquet et la surexposition médiatique de son affaire lui avaient causé un préjudice moral considérable. 29.     Le 28 novembre 2001, la cour d’appel de Plovdiv confirma le jugement du tribunal de première instance. Elle reprit les motifs de la juridiction inférieure, à savoir que la responsabilité de l’État ne pouvait pas être engagée au regard de la loi invoquée par le requérant, dès lors que celui-ci n’avait pas été formellement inculpé dans le cadre des poursuites pénales ouvertes à son encontre ni placé en détention provisoire. Elle précisa que le seul cas de figure prévu par ladite loi, qui n’exigeait pas l’inculpation formelle du suspect pour engager la responsabilité de l’État, était l’ouverture de poursuites pénales après l’expiration du délai de prescription ou en cas d’amnistie. Elle ajouta que l’État ne pouvait pas être tenu pour responsable des multiples interviews du procureur régional, au motif qu’il ne s’agissait pas de mesures d’instruction effectuées dans le cadre des poursuites pénales. Le requérant se pourvut en cassation. 30.     Par un arrêt du 9 novembre 2004, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que les juridictions inférieures avaient correctement qualifié l’action du requérant en estimant que celle-ci relevait de l’article 2 de la loi relative à la responsabilité de l’État, puisqu’il cherchait à engager la responsabilité du parquet pour des actes prétendument illicites du procureur régional. Elle considéra cependant que la situation factuelle en l’espèce ne relevait d’aucune des hypothèses énumérées à l’article 2 de la loi. Elle confirma le jugement de la cour d’appel dans ses autres parties. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 31.     L’article 159 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, prévoyait un an d’emprisonnement et une amende de 1   000 à 3   000 BGN pour quiconque produisait ou diffusait des œuvres à caractère pornographique. 32.     En vertu de l’article 135, alinéa 1, de la loi de 1994 relative au pouvoir judiciaire, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, la responsabilité civile des magistrats pour les dommages causés par eux dans l’accomplissement de leurs fonctions ne pouvait pas être engagée, sauf s’il s’agissait d’actes constitutifs d’infractions pénales. 33.     L’article 136, alinéa 2, de la même loi interdisait aux juges, aux enquêteurs et aux procureurs de divulguer les informations dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et qui pouvaient causer préjudice aux particuliers, aux entités juridiques et à l’État. L’article   137 de cette loi leur interdisait également de formuler des avis sur l’issue des affaires pénales ou civiles avant la fin de celles-ci. 34.     L’article 179, alinéa 1, du code de procédure pénale de 1974 permettait au procureur chargé de l’instruction d’une affaire d’autoriser la divulgation d’informations contenues dans le dossier de l’enquête pénale. 35.     La partie pertinente en l’espèce de l’article 2 de la loi relative à la responsabilité de l’État, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, se lisait comme suit   : Article 2 «   L ’État est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l’instruction et du parquet et par les juridictions du fait   : 1.     d’une détention, notamment provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal   ; 2.     d’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou qu’il est mis fin aux poursuites au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l’extinction de l’action publique en raison de la prescription ou d’une amnistie. (...)   » En vertu d’un récent développement de la jurisprudence de la Cour suprême de cassation bulgare, qui s’est progressivement mis en place à partir de 2012, l’article 2, point 2 de cette loi trouve à s’appliquer également lorsque la personne ciblée par les poursuites pénales n’a pas été formellement inculpée par les autorités ( Решение № 187 от 13.06.2012 г., по гр. д. №   1215/2011 г., на ВКС III г. о.; Решение № 341 от 05.10.2012 г., по гр. д. № 1310/2011 г., на ВКС IV г. о.; Решение № 425 от 01.12.2015 г. , по гр. д. № 3143/2015 г., на ВКС IV г. о. ) . 36.     Selon la jurisprudence des tribunaux internes, quiconque se prétend lésé par des faits entrant dans le champ d’application de la loi relative à la responsabilité de l’État ne peut prétendre à une indemnisation en application des règles générales de la responsabilité délictuelle, ladite loi étant un texte spécial qui déroge au régime général de la responsabilité (voir, notamment, Решение n o 1370 от 16.12.1992, гр. д. n o 1181/92, ВС IV г. о. ). 37.     En vertu de l’article 11, alinéa 2, de la même loi, l’organe de l’enquête pénale a l’obligation de faire publier une annonce dans la presse lorsque les poursuites pénales contre un suspect détenu se sont terminées par un non-lieu et lorsque l’existence même d’une telle procédure pénale à l’encontre de celui-ci avait été annoncée par les médias. 38.     L’article 45 de la loi relative aux obligations et aux contrats permet à toute personne lésée par les actes ou omissions illégaux d’autrui de demander une indemnisation des préjudices matériel et moral découlant de ce comportement fautif. Cette disposition trouve à s’appliquer également dans les cas d’atteintes alléguées à la bonne réputation d’une personne physique par des propos publiés dans la presse écrite (voir, par exemple, Решение   №   86 от 29.01.2010 г. по гр.д. № 92/2009 г. на ВКС ) . EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 39.     Le requérant allègue que les propos du procureur régional relatés par les médias concernant l’ouverture et le déroulement d’une procédure pénale à son encontre ont porté atteinte à sa bonne réputation. Il invoque l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 40.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant n’a pas introduit contre le procureur K. d’action en dommages et intérêts fondée sur l’article 45 de la loi relative aux obligations et aux contrats. 41.     Le requérant réplique que la voie de recours suggérée par le Gouvernement était inapplicable à son cas. 42.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement. En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, le présent grief est de toute manière irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 43.     Ainsi, la Cour rappelle que, bien qu’il ne soit pas expressément garanti par la Convention, le droit à la réputation fait partie de la notion de «   vie privée   » inscrite à l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Pfeifer c.   Autriche , n o 12556/03, § 35, 15 novembre 2007, Petrina c.   Roumanie , n o   78060/01, §§ 28 et 29, 14 octobre 2008, A. c. Norvège , n o   28070/06, § 64, 9 avril 2009, Polanco Torres et Movilla Polanco c.   Espagne , n o 34147/06, §   40, 21 septembre 2010, et Bălăşoiu c. Roumanie (n o 2) , n o 17232/04, § 30, 20 décembre 2011). Cependant, pour que l’article   8 entre en jeu, l’atteinte à la réputation doit être suffisamment grave et de nature à causer un préjudice «   à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée   » ( A.   c.   Norvège , précité, § 64, et Mikolajová c.   Slovaquie , n o 4479/03, § 55, 18   janvier 2011). La Cour rappelle également qu’une personne ne peut invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (voir, notamment, Sidabras et Džiautas c. Lituanie , n os   55480/00 et 59330/00, § 49, CEDH 2004 ‑ VIII   ; Gillberg c. Suède [GC], n o   41723/06, § 67, 3 avril 2012). 44.     Dans la présente affaire, le requérant dénonce les déclarations du procureur régional dans la presse écrite au sujet des poursuites pénales ouvertes à son encontre. Il estime que celles-ci ont été attentatoires à sa bonne réputation. 45.     La Cour constate que, dans des interviews données à la presse écrite, le procureur informait le public qu’il avait ouvert des poursuites pénales à l’encontre du requérant pour production et distribution d’œuvres pornographiques et énumérait un certain nombre de mesures d’instruction qui devaient selon lui être effectuées dans le cadre de cette procédure (paragraphes 9, 14 et 15 ci-dessus). 46.     Elle relève que les propos du procureur dénoncés en l’espèce étaient l’expression de l’appréciation de ce dernier en sa qualité de magistrat chargé des poursuites pénales dans sa région, selon laquelle la publication et la distribution des œuvres littéraires du requérant étaient attentatoires aux bonnes mœurs et constitutives d’une infraction pénale réprimée par le code pénal bulgare. Elle note également que l’appréciation du procureur reposait sur des éléments objectifs que celui-ci avait expressément mentionnés dans ces interviews, notamment en se référant à plusieurs passages des deux livres du requérant. 47.     Elle observe que le magistrat ne s’est pas exprimé de manière catégorique sur la responsabilité pénale du requérant, mais a indiqué que les mesures d’instruction ordonnées, en particulier la triple expertise, avaient comme but principal de répondre à la question de savoir si les faits de l’espèce étaient constitutifs de l’infraction pénale en cause, et que les résultats de ces expertises pouvaient bénéficier au requérant. Elle constate également que le procureur a expressément dit qu’il appartenait aux tribunaux de se prononcer sur les faits et que, dans le cadre d’un éventuel procès, le requérant disposerait de la possibilité de se défendre contre une accusation qui serait portée contre lui (paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi, il n’a pas préjugé de l’issue de la procédure pénale en cause. 48.     La Cour se doit de tenir compte du contexte particulier dans lequel les interventions médiatiques du procureur ont eu lieu. Elle relève que les publications du requérant, qu’il présentait lui-même comme prêtant à controverse (paragraphe 8 ci-dessus), ont provoqué une vive réaction de la part de certains membres d’une des communautés religieuses de sa région (paragraphe 8 in fine ci-dessus). Elle estime donc que les interventions du procureur régional devant les médias répondaient à des préoccupations exprimées par une partie de la population et tendaient à informer et à rassurer l’opinion publique tout en prenant soin de préserver l’intérêt légitime du requérant de jouir d’une bonne réputation. 49.     La Cour constate que, par ailleurs, le requérant a activement participé à la couverture médiatique de son affaire pénale. En effet, il est entré ouvertement en polémique avec le procureur par l’intermédiaire de déclarations dans la presse écrite (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Ses prises de position en faveur de la publication et de la distribution de ses livres et contre l’ouverture d’une procédure pénale ont été largement relayées par les journaux nationaux et régionaux. 50.     À la lumière des circonstances exposées ci-dessus, la Cour juge que les interviews du procureur régional n’ont pas été de nature à porter une atteinte suffisamment grave à la bonne réputation du requérant pour que celle-ci soit qualifiée d’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. 51.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 52.     Le requérant se plaint de l’absence en droit interne de voies de recours susceptibles de remédier à l’atteinte, selon lui injustifiée, à son droit garanti par l’article 8 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 53.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention, qui garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés, exige un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96 , § 157, CEDH 2000-XI). Or, en l’espèce, la Cour a déclaré irrecevable le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention (paragraphe 51 ci-dessus). Par conséquent, en l’absence de «   grief défendable   » sous l’angle de cet article, le grief tiré de l’article 13 est également manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 54.     Le requérant se plaint que l’ouverture de poursuites pénales à son encontre pour cause de diffusion d’œuvres pornographiques et les interventions médiatiques du procureur régional ont dissuadé les libraires de vendre ses romans. Il estime que la diffusion de ses livres dans la région de Smolyan a ainsi été empêchée. Il invoque l’article 10 de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 55.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il déclare que les poursuites pénales en cause ont été ouvertes en vertu du code pénal, qu’elles ont été clôturées très rapidement, qu’elles n’ont pas été accompagnées de mesures coercitives vis-à-vis du requérant et que les livres de ce dernier n’ont été interdits ni de publication ni de diffusion. 56.     La Cour observe que, si le parquet régional de Smolyan a effectivement ouvert des poursuites pénales contre le requérant pour production, diffusion et vente de livres à caractère pornographique, celui ‑ ci n’a jamais été formellement inculpé ni frappé d’une quelconque mesure coercitive prise dans le cadre de cette procédure (paragraphes 10 et 17 ci ‑ dessus). La seule mesure d’instruction prise au cours de l’enquête a été une triple expertise à la suite de laquelle le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu (paragraphes 18-20 ci-dessus). 57.     Force est de constater également qu’aucune mesure officielle n’a été prise par les autorités pour empêcher l’édition ou la diffusion des livres du requérant. En particulier, aucune perquisition des locaux des éditeurs ou des diffuseurs du livre n’a eu lieu et aucun exemplaire des œuvres du requérant n’a été saisi, confisqué ou détruit (voir, a contrario , Handyside c.   Royaume ‑ Uni , 7 décembre 1976, § 43, série A n o 24). 58.     Le requérant dénonce l’effet négatif de l’ouverture des poursuites pénales à son encontre et de la médiatisation de celle-ci sur les ventes de ses romans dans sa région. Il soutient que les libraires ne proposaient plus ses romans à leurs clients par peur d’être poursuivis pénalement à leur tour (paragraphe 54 ci-dessus). 59.     La Cour n’exclut pas que l’ouverture de l’enquête pénale relative au requérant associée à la large couverture médiatique de l’affaire ait pu avoir un certain effet dissuasif pour les libraires. Toutefois, cette affirmation du requérant n’est étayée par aucun élément de preuve. La Cour note à cet égard qu’il se peut également que la réticence des commerçants de la région de Smolyan à proposer ces romans à leurs clients ait découlé de la réaction négative de l’opinion publique et non des actions du procureur régional. Elle relève par ailleurs que les livres du requérant ont été diffusés librement sur l’ensemble du territoire du pays. 60.     À la lumière de ces éléments, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article 10 de la Convention dans la présente espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV.     SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 61.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu la possibilité de participer d’une manière effective à la procédure pénale ouverte à son encontre. 62.     La Cour observe cependant que ces griefs ont été formulés par l’intéressé dans sa requête du 9 mai 2005, alors que la procédure pénale menée à son sujet avait été définitivement clôturée en juin 2000 (paragraphe   21 ci-dessus), soit plus de six mois avant la date de l’introduction de la requête. 63.     Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare , à la majorité, la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 4 mai 2017.   Milan Blaško   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0404DEC001955705
Données disponibles
- Texte intégral