CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC003273115
- Date
- 25 avril 2017
- Publication
- 25 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article   47   §   4 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   N.   Bachet, avocate à Toulouse. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant les articles 3, 5 et 8 de la Convention, les requérants alléguaient la violation de ces dispositions en raison de la mesure de rétention administrative prise à leur encontre dans l’attente de leur éloignement vers l’Allemagne. 4.     Le 6 juillet 2015, la juge faisant fonction de présidente de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée demanda au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le placement en rétention administrative au centre de Toulouse-Cornebarrieu de la requérante et de ses enfants soit compatible avec les critères posés dans l’arrêt Popov c.   France (n os   39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012). 5.     Le 9 juillet 2015, les requérants furent renvoyés en Allemagne. 6.     Le 6 juillet 2015, la requête fut communiquée au Gouvernement qui transmit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci le 2   octobre 2015. Ces observations furent adressées aux requérants, qui furent invités à présenter les leurs avant le 19 novembre 2015. 7.     Par une lettre recommandée avec avis de réception du 30   novembre 2015, le greffe attira l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour présenter leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. À la suite d’une lettre de la représentante des requérants, un nouveau délai fut fixé pour leur permettre de soumettre leurs observations écrites avant le 15 janvier 2016. Par une lettre du 13 janvier 2016, l’avocate fit parvenir à la Cour ses observations en réponse et précisa n’avoir aucune nouvelle de la première requérante depuis son réacheminement vers l’Allemagne avec ses enfants le 9 juillet 2015. 8.     Le 4 avril 2016, le greffe adressa une nouvelle lettre avec avis de réception à l’avocate des requérants pour lui demander de confirmer qu’elle n’avait plus de contact avec ces derniers, en précisant en outre que la Cour pouvait rayer une requête du rôle, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, lorsque les circonstances donnaient à penser que la partie requérante n’entendait pas la maintenir. 9.     Le 11 avril 2016, l’avocate répondit qu’elle n’avait plus de contact avec les requérants mais qu’elle souhaitait maintenir la requête compte tenu des «   enjeux   » du dossier, à savoir en particulier «   l’enfermement des mineurs sans base légale et à des fins purement administratives   ». EN DROIT 10.     La Cour relève que le dernier contact entre les requérants et leur avocate remonte au 9 juillet 2015, date de leur renvoi vers l’Allemagne, il y a plus d’un an et huit mois. Pendant ce laps de temps, elle indique n’avoir eu aucun contact avec eux. 11.     La Cour rappelle qu’il importe que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l’intérêt du requérant à la continuation de l’examen de sa requête ( V.M. et autres c. Belgique [GC], n o 60125/11, §   35, 17   novembre 2016). 12.     En l’espèce, la Cour constate que les requérants n’ont pas maintenu le contact avec leur avocate et qu’ils ont omis de la tenir informée de leur lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de les joindre. Elle considère que ces circonstances permettent de conclure que les requérants ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention ( V.M. et autres c.   Belgique, précité, § 36). 13.     Dans la mesure où l’avocate des requérants soutient que la Cour devrait néanmoins poursuivre l’examen de la requête, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux invoqués dans la présente requête dans l’affaire Popov , précitée, et dans les affaires R.M. et autres c.   France (n o 33201/11, 12 juillet 2016), A.B. et autres c.   France (n o   11593/12, 12 juillet 2016), R.K. et autres c. France (n o   68264/14, 12   juillet 2016) et R.C. et V.C. c. France (n o 76491/14, 12 juillet 2016) qui concernent le même centre de rétention administrative que celui où ont été placés les requérants, ainsi que dans l’affaire A.M. et autres c.   France (n o   24587/12, 12   juillet 2016). 14.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in   fine de la Convention. 15.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017. Anne-Marie Dougin   Síofra O’Leary Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC003273115