CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC003839009
- Date
- 25 avril 2017
- Publication
- 25 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Murat Avcı, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Siirt. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un acte d’accusation du 25 avril 2006, le procureur de la République de Diyarbakır engagea une action publique à l’encontre du requérant en raison d’un discours que ce dernier avait prononcé en public et de déclarations qu’il avait faites à une chaîne de télévision. 4.     Le 20 mars 2008, la cour d’assises de Diyarbakır («   la cour d’assises   ») condamna le requérant à dix ans d’emprisonnement sur le fondement de l’article 314 § 2 du code pénal (CP) auquel renvoient les articles 314 § 3 et 220 § 7 du même code, ainsi que sur le fondement des articles 301 § 2 et 216 § 1 du CP. 5.     Le 9 novembre 2010, la Cour de cassation infirma cette décision au motif que l’autorisation du ministre de la Justice qui, selon l’article 301 du CP, était une condition requise pour l’engagement de poursuites sur le fondement de cet article, n’avait pas été obtenue en l’espèce. 6.     Le 24 novembre 2011, la cour d’assises décida de séparer l’action publique engagée sur la base des articles 301 § 2 et 216 § 1 du CP du reste du dossier et condamna le requérant à sept ans et six mois d’emprisonnement en application de l’article 314 § 2 du CP auquel renvoient les articles 314 § 3 et 220 § 7 du même code. 1.     La suite de la procédure pénale fondée sur l’article 314 § 2 du code pénal 7.     Le 26 septembre 2012, le procureur général près la Cour de cassation renvoya à la cour d’assises son arrêt du 24 novembre 2011 en raison de modifications législatives intervenues entre-temps. 8.     Le 13 novembre 2012, saisie à nouveau du dossier, la cour d’assises condamna le requérant à six ans et trois mois d’emprisonnement en application de l’article 314 § 2 du CP auquel renvoient les articles 314 § 3 et 220 § 7 du même code. 9.     Le 11 juin 2014, la Cour de cassation infirma cette décision. 10.     Le 27 octobre 2014, la cour d’assises acquitta le requérant de l’infraction reprochée. Cet arrêt ne fit pas l’objet d’un nouveau pourvoi en cassation et devint donc définitif. 2.     La suite de la procédure pénale fondée sur les articles 301 § 2 et 216   §   1 du code pénal 11.     Le 29 novembre 2011, la cour d’assises se déclara incompétente à l’égard de la procédure pénale diligentée sur le fondement des articles   301   §   2 et 216 § 1 du CP et renvoya cette partie du dossier au tribunal correctionnel de Siirt. 12.     Par une lettre du 17 mai 2016, le requérant informa la Cour que la procédure pénale engagée sur le fondement des articles 301 et 216 du CP était toujours pendante devant le tribunal correctionnel de Siirt. B.     Le droit interne pertinent 13.     Par des modifications constitutionnelles qui ont été introduites par la loi n o   5982, publiée au Journal officiel le 13 mai 2010 et entrée en vigueur le 23 septembre 2012 à la suite d’un référendum, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle est entré dans le système juridique interne. 14.     La loi n o 6216 du 30 mars 2011 relative à l’établissement de la Cour constitutionnelle et à la procédure devant celle-ci a été publiée au Journal officiel le 3   avril 2011. Les dispositions de cette loi relatives au droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle sont entrées en vigueur le 23   septembre 2012. En vertu de ces dispositions, toute personne peut introduire un recours individuel contre les décisions qui sont devenues définitives après le 23   septembre 2012 en invoquant les droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention et ses Protocoles. 15.     La procédure relative au recours individuel devant la Cour constitutionnelle est exposée en détail dans la décision Hasan Uzun c.   Turquie ((déc.), n o 10755/13, 30 avril 2013). GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour d’assises au motif que cette juridiction a été créée pour remplacer l’ancienne cour de sûreté de l’État. Sur le terrain du même article, il se plaint également d’une insuffisance des motivations des arrêts de la cour d’assises et de l’appréciation des preuves opérée par cette juridiction, ainsi que de l’issue de la procédure pénale menée à son encontre. Sous l’angle du même article, il se plaint en outre de la durée des procédures. 17.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant dénonce la manière dont les juridictions internes ont appliqué les articles 220 et 314 du CP. Selon lui, cette application a méconnu les principes fondamentaux du droit pénal. 18.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint encore d’avoir été condamné en première instance à des peines qu’il qualifie de lourdes pour ses déclarations, lesquelles auraient dû, selon lui, être considérées comme relevant de l’exercice de sa liberté d’expression. Il allègue que les articles du CP sur le fondement desquels il a été condamné ont été interprétés d’une manière très large par les juridictions internes, ce qui aurait été la cause d’un manque de prévisibilité de la loi interne à cet égard. Enfin, il soutient que la procédure pénale diligentée sur le fondement des articles 301 et 216 du CP, toujours pendante devant les juridictions internes, constitue une violation de son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour d’assises, et d’une insuffisance des motivations des arrêts de cette juridiction. Il se plaint également de la manière dont celle-ci a procédé à l’appréciation des preuves et de l’issue de la procédure pénale menée à son encontre. 20.     Il allègue en outre que les juridictions internes ont appliqué les articles 220 et 314 du CP d’une manière incompatible avec l’article 7 de la Convention. 21.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue enfin que les procédures pénales diligentées à son encontre en raison de son discours et de ses déclarations constituent une atteinte à sa liberté d’expression. 22.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois courant à compter de la décision interne définitive, étant entendu que l’intéressé doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants ( Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, CEDH 2004-V (extraits)). 23.     La Cour note que, à la suite de modifications constitutionnelles entrées en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été introduit dans le système juridique interne. Le nouvel article 148 § 3 de la Constitution donne compétence à cette juridiction pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, des recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention et ses Protocoles. 24.     La Cour rappelle encore qu’elle a estimé, après examen de cette nouvelle voie de recours dans le cadre de l’affaire Hasan Uzun (décision précitée, §§   25-27), qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours en question ne présentait pas des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention. Elle a conclu que c’était à l’individu s’estimant victime qu’il incombait de tester les limites de cette protection ( Hasan Uzun , décision précitée, § 69). 25.     En l’espèce, la Cour note que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant sur le fondement de l’article 314 § 2 du CP a pris fin par l’arrêt de la cour d’assises du 27 octobre 2014 (paragraphe 10 ci-dessus), soit après l’entrée en vigueur du recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Quant à la procédure pénale diligentée sur le fondement des articles 301 § 2 et 216 § 1 du CP, elle est toujours pendante devant les juridictions internes (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour constate dès lors que les griefs relatifs à ces procédures pénales relèvent de la compétence ratione temporis de la Cour constitutionnelle et que l’intéressé avait la possibilité d’introduire un recours individuel devant cette juridiction pour présenter lesdits griefs. 26.     La Cour relève en outre que, par ses griefs relatifs à la durée des procédures et à l’atteinte alléguée à son droit à la liberté d’expression en raison des procédures pénales, le requérant se plaint d’une situation continue et qu’une partie des procédures litigieuses est antérieure à la date de prise d’effet du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle. À ce sujet, elle rappelle avoir jugé, dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc), n o 77429/12, § 39, 1 er juillet 2014), qu’il ressortait clairement des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle que celle-ci admettait l’extension de sa compétence ratione temporis aux situations de violation continue ayant commencé avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivant après cette date. En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence à cet égard. 27.     Partant, la Cour conclut que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.   Hasan Bakırcı   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 25 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC003839009
Données disponibles
- Texte intégral