CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC004067613
- Date
- 25 avril 2017
- Publication
- 25 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Les requérantes ont été représentées devant la Cour par M e P. Aggelakis, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État, et par les déléguées de son agent, M me   S.   Charitaki et M me A.   Magrippi, respectivement conseillère juridique et auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Le 26 août 2016, les griefs concernant la durée de la procédure devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes et devant la cour administrative d’appel d’Athènes ainsi que le grief concernant l’absence de recours effectif à cet égard ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 29 décembre 2003, les requérantes saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes («   le tribunal administratif   de première instance   ») d’une action en dommages-intérêts contre l’État. 6.     Le 28 avril 2006, le tribunal administratif de première instance donna partiellement gain de cause aux requérantes (jugement n o 5523/2006). 7.     Le 4 août 2006, l’État interjeta appel de ce jugement. 8.     Le 28 septembre 2007, la cour administrative d’appel d’Athènes («   la cour administrative d’appel   ») rejeta l’appel de l’État (décision n o   3504/2007). 9.     Le 19 mai 2008, l’État se pourvut en cassation contre cette décision. 10.     Le 11 février 2013, ce pourvoi fut partiellement accueilli par le Conseil d’État (arrêt n o 591/2013), dont l’arrêt fut mis au net et certifié conforme le 23   avril 2013. GRIEFS 11.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de première instance et devant la cour administrative d’appel, ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard. EN DROIT 12.     Les requérantes allèguent que les procédures menées devant le tribunal administratif de première instance et devant la cour administrative d’appel ont été d’une durée excessive. De plus, elles se plaignent de l’inexistence d’une juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Elles invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 13.     Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse est raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que les requérantes n’ont aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention. 14.     La Cour considère que la période à prendre en compte a débuté le   29   décembre 2003, date de la saisine du tribunal administratif de première instance, et qu’elle s’est terminée le 28   septembre 2007, date de publication de la décision n o 3504/2007 de la cour administrative d’appel. La procédure a donc duré trois ans et neuf mois pour deux instances. 15.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, § 26, 21   décembre   2010). 16.     La Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées au cours de la procédure litigieuse qui seraient imputables au comportement des autorités internes. Elle observe que la période à prendre en compte a duré trois ans et neuf mois ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour deux instances (voir aussi Lada et autres c. Grèce (déc.), [comité], n o 24610/12, §   17, 6 octobre 2015). De plus, elle observe que le rythme de la procédure devant les deux instances était soutenu et que les requérantes n’exposent aucun fait ni argument pouvant mener à la conclusion que, en l’espèce, la durée de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». 17.     Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure en cause est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. 18.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a toujours interprété cette disposition comme n’exigeant un recours en droit interne que pour les griefs qui peuvent passer pour « défendables » au regard de la Convention (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96 , § 157, CEDH 2000 ‑ XI, Passaris c. Grèce (déc.), n o   53344/07, 24   septembre 2009, et Zorba c. Grèce (déc.), [comité], n o   74676/10, § 24, 26   avril   2016). 19.     Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que les requérantes n’ont aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention. 20.     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE   Vasiliki ANDREADOU, née le 15   octobre   1979, résidant à Volos Sofia ANTONIOU, née le 3   août   1981, résidant à Preveza Vasiliki VOUKA, née le 4   novembre   1981, résidant à Kozani Maria GEORGIADOU, née le 17   novembre   1979, résidant à Grevena Areti GOUDA, née le 20   décembre   1979, résidant à Kozani Chrysoula PAPADOPOULOU, née le 27   juillet   1980, résidant à Kozani Vasiliki PETROU, née le 1 er janvier   1978, résidant à Veria Sofia REZOUDI, née le 9   juin   1978, résidant à Alexandria Olga STERGIOU, née le 28   juin   1981, résidant à Florina  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 25 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC004067613
Données disponibles
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