CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC005115710
- Date
- 25 avril 2017
- Publication
- 25 avril 2017
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Nicolae-Cătălin Gabrea («   le premier requérant   »), Alin-Narcis Ghiga («   le deuxième requérant   ») et Cristi-Adrian Popescu («   le troisième requérant   »), sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1980, en 1975 et en 1975, et résidant à Făgăraş, à Voila et à Aiud. Les requérants ont été représentés par M e G.C. Drăghici, avocat à Braşov. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, et par sa coagente, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Par le passé, les requérants avaient été condamnés à plusieurs reprises pour différents délits contre les biens, dont des vols   : le premier requérant avait été condamné quatre fois avant d’être mis en liberté conditionnelle le 8   octobre 2003   ; le deuxième requérant avait fait l’objet de cinq   condamnations avant sa mise en liberté conditionnelle le 17 août 2005   ; et le troisième requérant avait été condamné quatre fois, sa dernière   condamnation remontant à un jugement définitif en date du   7   juillet   2003 lui ayant infligé une peine de quatre ans d’emprisonnement ferme. 1.     Le placement des requérants en détention provisoire 5 .     Par trois ordonnances du 27 février 2009, se fondant sur les articles   143 et 148 § 1 f) du code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque des faits (CPP), la police de Sibiu décida le placement en garde à vue des requérants, au motif que ceux-ci étaient soupçonnés d’avoir commis plusieurs délits de vols qualifiés. 6 .     Le même jour, le parquet près le tribunal de première instance d’Avrig («   le parquet   ») ordonna la mise en examen des requérants du chef de vol qualifié. Il était reproché aux intéressés d’avoir perpétré, au cours des nuits du 19 au 20 et du 22 au 23 février 2009, quatre vols par effraction, dans les locaux de quatre mairies situés dans des villages avoisinants. 7 .     À la demande du parquet, par un jugement du 27   février 2009, le tribunal de première instance d’Avrig («   le tribunal de première instance   ») ordonna le placement des requérants en détention provisoire pour vingt ‑ neuf   jours sur le fondement de l’article 148   §   1   f) du CPP. Se référant aux preuves du dossier – à savoir le procès-verbal relatif à l’interpellation ( proces verbal de depistare ) des requérants (interpellation réalisée devant les locaux d’une des mairies, près d’une voiture dans laquelle avaient été trouvés des outils qui auraient pu être utilisés par les intéressés pour commettre les effractions)   ; un rapport technique concernant des traces de pneus   ; un procès ‑ verbal relatif à une perquisition menée au domicile du premier requérant (perquisition au cours de laquelle des biens volés avaient été trouvés)   ; des images vidéo établissant la présence des requérants sur les lieux d’un des vols (images montrant les intéressés ensemble, la nuit au cours de laquelle deux mairies avaient été cambriolées, dans une station ‑ service située à proximité de celles-ci) –, le tribunal de première instance jugeait qu’il y avait des indices suffisants pour conclure à la plausibilité des soupçons pesant sur les intéressés quant à la commission des délits reprochés. 8 .     Le tribunal de première instance exposait ensuite que la remise en liberté des requérants représentait un danger pour l’ordre public, compte tenu de l’état de récidive dans lequel ceux-ci se trouvaient pour des infractions similaires. Il estimait que, eu égard au passé judiciaire de chacun des requérants et au fait que le but préventif poursuivi par les peines antérieurement infligées n’avait pas été atteint, le placement en détention provisoire des intéressés était nécessaire. Il ajoutait que la manière dont les faits avaient été accomplis avait créé un sentiment d’insécurité dans les communautés où les délits avaient été commis et que l’évaluation du préjudice causé et la nature des biens volés devaient être prises en considération dans l’appréciation du danger pour l’ordre public. Le tribunal relevait enfin que la détention des requérants était nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête, en raison de la complexité des faits. 9.     Sur recours ( recurs ) des requérants, le tribunal départemental de Sibiu («   le tribunal départemental   ») confirma le jugement précité, par un arrêt définitif du 3 mars 2009. 2.     La prolongation de la détention provisoire des requérants avant leur renvoi en jugement 10 .     Du 27 février au 17 mars 2009, six perquisitions domiciliaires et la mise sous séquestre de certains biens furent réalisées, sur ordre du parquet. En outre, celui-ci interrogea les requérants, dix-neuf témoins et deux parties lésées. 11 .     Le champ de l’enquête fut étendu à d’autres vols par effraction commis pendant le mois de février 2009 dans les locaux d’un collège, d’une banque, d’une maison individuelle et de deux autres mairies. Par la suite, d’autres actes d’enquête (des perquisitions, plusieurs expertises techniques, et des enquêtes sur les lieux) furent réalisés. 12 .     À la demande du parquet, par des jugements en date des 24 mars et 17 avril 2009, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire des requérants. À l’appui de ses décisions, il indiquait que les soupçons qui fondaient cette mesure persistaient et qu’il existait un danger pour l’ordre public et un risque de récidive en cas de remise en liberté des intéressés. Il estimait également que la mesure de détention provisoire était nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête, et il énumérait les actes d’enquête qui devaient encore être réalisés. 13.     Les requérants introduisirent des recours ( recurs ) contre ces jugements devant le tribunal départemental. Celui-ci les débouta, tout en précisant que, eu égard au nombre et à la nature des actes d’enquête à réaliser, les organes d’enquête avaient agi avec célérité pour mener les investigations. 3.     La prolongation de la détention provisoire des requérants après leur renvoi en jugement 14 .     Par un réquisitoire du 21 mai 2009, le parquet ordonna le renvoi des requérants en jugement des chefs de vol qualifié concernant tous les faits mentionnés ci-avant (paragraphes 6 et 11 ci-dessus) et de conduite illégale d’un véhicule non immatriculé. 15.     Lors de l’audience du 22 mai 2009, le tribunal de première instance décida le maintien de la détention provisoire des intéressés, au motif que les raisons initiales qui avaient fondé cette mesure persistaient. 16 .     Par un jugement du 1er juillet 2009, après avoir relevé de manière détaillée que les raisons initiales ayant fondé la détention provisoire subsistaient, le tribunal de première instance maintint cette mesure. Il expliquait d’abord que la remise en liberté des requérants représentait un danger concret pour l’ordre public et pourrait générer un sentiment de méfiance et d’insécurité, compte tenu des limites de la peine établies par la loi pour les faits reprochés, de la nature des relations sociales affectées et de la manière concrète dont les faits avaient été commis, les intéressés ayant pris des précautions pour quitter rapidement les lieux et pour ne pas être identifiés. 17 .     Le tribunal ajoutait que la mesure était également nécessaire en raison du risque de récidive, justifié par le fait que les requérants avaient auparavant intentionnellement commis des délits similaires et qu’avant d’être incarcérés ils avaient été sans emploi pendant une longue période. Il mentionnait également la nécessité d’assurer le bon déroulement de l’instruction judiciaire, étant donné que des témoins habitant dans le même village que les requérants devaient être interrogés. a)     Le sursis de la procédure et le renvoi de l’affaire devant la Cour constitutionnelle 18 .     Le 6 juillet 2009, le tribunal départemental accueillit une exception d’inconstitutionnalité de l’article 148   §   1   f) du CPP soulevée par le deuxième requérant et renvoya l’affaire à la Cour constitutionnelle. Pour se prononcer ainsi, le tribunal départemental jugeait que l’exception soulevée avait un lien direct avec l’affaire et indiquait que, à son avis, le texte critiqué contrevenait à l’article 23 de la Constitution (disposition garantissant la présomption d’innocence). 19 .     L’examen au fond de l’affaire fut suspendu en attendant que la Cour constitutionnelle se penchât sur l’exception. 20 .     En octobre 2009, le tribunal de première instance demanda à la Cour constitutionnelle d’accélérer la procédure d’examen de l’exception d’inconstitutionnalité. 21 .     Le 1 er février 2010, le troisième requérant souleva une exception d’inconstitutionnalité de l’article 303 § 6 du CPP (paragraphe 37 ci ‑ dessous), laquelle fut également transmise à la Cour constitutionnelle par le tribunal départemental. 22 .     Le 31 mars 2010, le tribunal de première instance demanda à la Cour constitutionnelle d’accélérer la procédure d’examen des exceptions soulevées par les requérants, précisant que la situation de ces derniers – qui se trouvaient en détention – imposait une diligence accrue de la part des autorités. 23 .     Entre-temps, le 25 mars 2010, la Cour constitutionnelle avait déclaré irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le deuxième requérant (paragraphe 18 ci-dessus). Le 6 mai 2010, la haute juridiction déclara également irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le troisième requérant (paragraphe 21 ci-dessus). b)     Le maintien de la détention provisoire pendant la période de sursis de la procédure 24 .     Pendant la période de sursis de la procédure, les juridictions nationales examinèrent à des intervalles réguliers la nécessité de maintenir la détention provisoire. Elles prolongèrent à chaque fois cette mesure aux motifs que les indices permettant de soupçonner les requérants d’avoir commis les faits subsistaient, qu’il existait un risque de récidive compte tenu de la situation de chacun des intéressés et que la remise en liberté de ces derniers représentait un danger pour l’ordre public. 25 .     Par un jugement du 14 octobre 2009, le tribunal de première instance décida également le maintien en détention provisoire des requérants, indiquant que, outre les risques de récidive et de danger pour l’ordre public, il devait également prendre en compte la durée de la détention. À cet égard, se référant au comportement des intéressés et à la difficulté de l’instruction de l’affaire, il estimait que, à la date de sa décision, la durée en question restait raisonnable. 26 .     Sur recours des requérants, par un arrêt du 16 octobre 2009, le tribunal départemental confirma le bien-fondé du jugement du 14 octobre 2009. Dans sa décision, il précisait que l’absence de tout acte de procédure concernant le fond de l’affaire – objet d’un reproche adressé par les requérants aux autorités – était due au sursis de la procédure, l’affaire étant pendante devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 19 ci-dessus). Il ajoutait que la durée d’une détention provisoire devait être examinée au cas par cas, qu’en l’espèce les raisons plausibles de soupçonner les intéressés d’avoir commis les infractions reprochées persistaient et qu’il existait un besoin réel de maintenir ceux-ci en détention provisoire. Il soulignait que le tribunal de première instance veillait à ce que la durée de la détention provisoire restât raisonnable. 27 .     Le 9 décembre 2009 et les 27 janvier et 17 mars 2010, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire des requérants. Dans ses décisions, il retenait une motivation similaire à celle exposée dans ses jugements des 1 er juillet et 14 octobre 2009 (paragraphes 16-17 et 25 ci ‑ dessus), et il estimait que la durée de la détention provisoire restait raisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce et des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour. 28 .     Le 5 mai 2010, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire des requérants. Pour justifier sa décision, outre la persistance des raisons plausibles de soupçonner les intéressés d’avoir commis les faits reprochés, ainsi que l’existence d’un danger pour l’ordre public et d’un risque de récidive, le tribunal relevait un risque d’entrave à la justice. Sur ce dernier point, il notait que, d’après un écrit versé au dossier, l’épouse du premier requérant avait pris contact avec certains témoins interrogés au cours des poursuites pénales. c)     La poursuite de l’instruction judiciaire et la condamnation pénale des requérants 29 .     Le 23 juin 2010, l’affaire fut réinscrite au rôle du tribunal de première instance et son examen fut ajourné au 14 juillet 2010 en raison de l’absence du premier requérant, transféré dans une autre prison, et de l’avocat des requérants. 30.     Lors de l’audience du 14 juillet 2010, le deuxième requérant souleva une nouvelle exception d’inconstitutionnalité, que le tribunal de première   instance rejeta au motif que la Cour constitutionnelle avait déjà rejeté des exceptions similaires. 31 .     La détention provisoire des requérants fut prolongée à des intervalles réguliers, aux motifs que des raisons plausibles de soupçonner ceux-ci d’avoir commis les infractions reprochées persistaient, qu’il existait un risque de récidive et que, en outre, les intéressés pouvaient prendre contact avec les témoins et les parties civiles qui devaient être interrogés et faire ainsi obstruction à la justice. 32 .     Le 11 août 2010, le tribunal de première instance interrogea le deuxième requérant et cinq témoins, et examina des écrits versés au dossier. Le 8 septembre 2010, il interrogea les deux premiers requérants et examina des rapports d’expertise versés au dossier. Le 20 octobre 2010, le troisième   requérant et quatre autres témoins furent entendus. 33 .     Le 2 novembre 2010, le tribunal de première instance examina les pièces du dossier, interrogea tous les requérants et décida la clôture des débats. 34 .     Par un jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de première   instance condamna le premier requérant à une peine d’emprisonnement de sept ans et dix mois, le deuxième requérant à une peine d’emprisonnement de sept ans et huit mois et le troisième requérant à une peine d’emprisonnement de huit ans. 35.     Après appel et recours des requérants et du parquet, par un arrêt définitif du 29 août 2011, la cour d’appel d’Alba Iulia condamna le premier et le deuxième requérant à une peine d’emprisonnement de six ans et quatre   mois chacun, et le troisième requérant à une peine d’emprisonnement de six ans et six mois. B.     Le droit interne pertinent 36.     Les dispositions pertinentes en la matière du CPP concernant le placement en garde à vue et la détention provisoire sont résumées dans l’arrêt Creangă c.   Roumanie ([GC], n o 29226/03, § 58, 23 février 2012). 37 .     Selon l’article 303   §   6 du CPP, alors applicable aux faits pertinents de l’espèce, lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité était soulevée, le tribunal décidait de surseoir à statuer, et ce jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se prononçât sur l’exception. Si la personne mise en examen était placée en détention provisoire, le tribunal continuait à vérifier la légalité et le bien-fondé de la détention provisoire. 38.     Le 7 octobre 2010, la loi n o 177/2010 portant modification du CPP a abrogé l’article 303 § 6 du CPP. GRIEF 39.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. EN DROIT 40.     Les requérants allèguent que la durée de leur détention provisoire a été excessive et que les autorités internes n’ont pas mené une enquête diligente. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » A.     Les thèses des parties 1.     Le Gouvernement 41.     Le Gouvernement soutient que l’affaire était complexe et que les juridictions nationales ont amplement motivé la nécessité de la prolongation de la détention provisoire par des motifs pertinents et suffisants. Il argue ensuite que les autorités nationales ont conduit la procédure avec diligence et que la durée globale de la détention provisoire a été raisonnable. 2.     Les requérants 42.     Les requérants exposent qu’il n’y avait pas de preuve que leur remise en liberté représentait un danger pour l’ordre public. Ils reprochent aux autorités nationales de ne pas avoir mené une enquête diligente, dénonçant plus particulièrement la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle. B.     L’appréciation de la Cour 43.     La Cour note d’emblée que la période à prendre en considération sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention a commencé le 27 février 2009, date du placement en garde à vue des requérants (paragraphe   5 ci ‑ dessus), et qu’elle a pris fin le 10 novembre 2010, date de la condamnation des intéressés en première instance (paragraphe 34 ci-dessus   ; voir Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 104, CEDH 2000 XI). La détention provisoire litigieuse a donc duré un an, huit mois et quatorze   jours. 44.     La Cour renvoie aux principes généraux applicables en la matière, exposés dans l’arrêt Buzadji c. République de Moldova ([GC], n o   23755/07, §§   84-102, 5 juillet 2016). Dans cet arrêt, elle a rappelé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir, 1) si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté, et 2),   lorsque ces motifs se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », si les autorités nationales ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (Ibid., §   87, et Idalov c. Russie [GC], n o   5826/03, § 140, 22   mai 2012). 45.     En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort des décisions rendues par les juridictions internes, dûment motivées par celles-ci, que le placement en détention provisoire des requérants était justifié par des raisons plausibles de soupçonner ces derniers d’avoir commis les faits qui leur étaient reprochés (paragraphe 7 ci-dessus). Elle observe que l’enquête a ultérieurement été étendue à d’autres infractions (paragraphe 11 ci-dessus). Elle relève que le motif tiré de la persistance de raisons plausibles de soupçonner les requérants a été invoqué et explicité de manière détaillée dans toutes les décisions ordonnant le maintien des intéressés en prison (paragraphes 12, 16, 24, 27, 28 et 31 ci-dessus). 46.     La Cour note ensuite que les juridictions internes ont retenu, tout au long de la procédure, avec constance, les motifs suivants pour maintenir la détention provisoire des requérants   : le trouble à l’ordre public, les besoins de l’enquête ou le risque d’obstruction à la justice, et le risque de récidive. 47.     S’agissant du premier motif invoqué, à savoir le trouble à l’ordre public, la Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur commission, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Cependant, on ne saurait estimer pareil motif pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé   ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (voir, par exemple, Vosgien c. France , n o   12430/11, § 55, 3 octobre 2013). La Cour considère qu’en l’espèce un tel risque n’a pas été suffisamment démontré par les autorités internes pour justifier, au fil du temps, la détention des requérants. En effet, les juridictions nationales se sont bornées à justifier l’existence d’un danger pour l’ordre public en se référant à la manière dont les faits avaient été accomplis, à l’évaluation du préjudice causé et à la gravité de la peine encourue (paragraphes 8 et 16 ci-dessus), et ce sans étayer le caractère certain et actuel de l’atteinte à l’ordre public et sans préciser en quoi l’élargissement des requérants, en tant que tel, aurait eu pour effet de troubler celui-ci. 48.     Pour ce qui est du deuxième motif, à savoir les besoins de l’enquête ou le risque d’obstruction à la justice, la Cour constate qu’il ressort des décisions produites que c’est au regard de l’évolution du dossier – tant en fonction des éléments progressivement recueillis pendant l’enquête pénale (paragraphe 11 et 12 ci-dessus) que de la nécessité d’interroger les témoins pendant la phase judiciaire (paragraphes   28, 31 et 32 ci-dessus) – que les juridictions ont jugé nécessaire de maintenir la détention provisoire. Elle admet que, dans les circonstances de l’affaire, ce motif était pertinent et suffisant pour justifier la prolongation de la mesure de détention provisoire pendant l’accomplissement des actes judiciaires susmentionnés par les juridictions (voir, mutatis mutandis , Simon c. Roumanie , n o 34945/06, § 37, 1 er juillet 2014). 49.     Concernant le troisième motif, à savoir le risque de récidive, la Cour rappelle que la gravité d’une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure ( Loisel c.   France , n o 50104/11, § 44, 30 juillet 2015). En l’espèce, la Cour constate que les actes délictueux qui ont valu à chacun des requérants plusieurs condamnations antérieures étaient suffisamment comparables aux faits à l’origine des charges qui pesaient contre ceux-ci dans la procédure litigieuse (paragraphes 4 et 14 ci-dessus   ; voir, a contrario , Selçuk c.   Turquie , n o   21768/02, § 34, 10 janvier 2006). Elle note par ailleurs que les juridictions nationales ont indiqué pourquoi, selon elles, la personnalité des requérants rendait plausible le danger de réitération des infractions (paragraphes 8 et 17 ci-dessus). Elle observe également que ce motif a été retenu avec constance par les juridictions nationales pour justifier la mesure de détention provisoire, et elle estime que, dans le contexte de la présente affaire, il a constitué une raison suffisante et pertinente tout au long de cette mesure. 50.     Ainsi, la Cour relève que les motifs susmentionnés ont été repris au travers des décisions rendues par les tribunaux nationaux. Elle considère toutefois que, si certaines décisions ont été fondées sur un raisonnement proche et sur des motifs identiques, cela s’explique par le laps de temps relativement restreint qui s’est écoulé entre ces décisions et par le fait que le raisonnement initialement retenu n’avait pas perdu sa pertinence dans cet intervalle (voir, mutatis mutandis , Georgiou c. Grèce (déc.), n o 8710/08, 22   mars 2011, et Mureşan c. Roumanie (déc.), n o   52936/09, § 21, 26   novembre 2013). 51.     La Cour en conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, les raisons exposées par les juridictions roumaines pour refuser d’élargir les requérants tirées du risque de récidive et de la nécessité d’assurer le bon déroulement de l’enquête constituaient des motifs «   pertinents   » et «   suffisants   ». 52.     Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. 53.     À cet égard, la Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu ( Rossi c. France , n o   60468/08, § 84, 18 octobre 2012). 54.     En l’espèce, la Cour relève que l’instruction pénale s’est déroulée à un rythme soutenu et qu’elle n’a connu aucune période de latence (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). 55.     La Cour constate ensuite que, pendant le laps de temps compris entre le 6   juillet 2009 – date à laquelle le tribunal départemental a décidé de surseoir à statuer et a envoyé le dossier à la Cour constitutionnelle (paragraphe 18 ci-dessus) – et le 23   juin 2010 – date de la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de première instance (paragraphe 29 ci ‑ dessus) –, aucune mesure d’instruction sur le fond de l’affaire n’a été effectuée. Elle estime toutefois qu’il convient de prendre en compte la circonstance que l’examen de l’affaire a été suspendu par les juridictions nationales, dans le respect du droit interne en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 37 ci-dessus), après que le tribunal départemental eut accueilli les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par deux des requérants, qu’il estimait être pertinentes pour l’examen de l’affaire (paragraphes 18 et 21 ci-dessus). Dès lors, la période de sursis de la procédure ne peut être considérée comme équivalant à un simple « temps mort » dans l’examen de l’affaire (voir, pour des situations contraires, Vogins c. Lettonie , n o 3992/02, §   41, 1 er février 2007   ; Bannikov c. Lettonie , n o   19279/03, § 66, 11   juin 2013   ; et Szepesi c.   Hongrie , n o   7983/06, § 28, 21 décembre 2010 – affaires dans lesquelles les procès étaient en attente d’examen par les juridictions internes). Par ailleurs, la Cour considère que les délais respectifs d’environ huit et trois mois mis par la Cour constitutionnelle pour rendre ses décisions quant aux deux exceptions d’inconstitutionnalité susmentionnées (paragraphes 18, 21 et 23 ci-dessus), rapportés à la durée globale de la détention provisoire, ne paraissent pas déraisonnables (voir, mutatis mutandis , Wereda c.   Pologne , n o   54727/08, § 72, 26 novembre 2013). Enfin, la Cour relève que, après la reprise de l’examen au fond de l’affaire, la procédure judiciaire a été menée avec diligence (paragraphes 29 à 33 ci ‑ dessus). 56.     La Cour constate également que, pendant la période de sursis de la procédure, les juridictions nationales ont régulièrement examiné la nécessité de maintenir les intéressés en détention provisoire, qu’elles étaient conscientes de la nécessité d’examiner l’affaire avec célérité (paragraphes   20 et 22 ci ‑ dessus) et qu’elles ont constamment pris en compte le caractère raisonnable de la durée de la mesure litigieuse par rapport aux circonstances de l’espèce (paragraphes 25 à 27 ci-dessus   ; voir, pour une situation contraire, Vogins , précité, § 41 in fine ). 57.     Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités roumaines ont agi avec toute la diligence requise par la situation des requérants. 58.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention ne saurait être décelée dans la présente affaire. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 25 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC005115710
Données disponibles
- Texte intégral