CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC005555911
- Date
- 25 avril 2017
- Publication
- 25 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Ş. Taşkın, avocat à Mardin. Le premier requérant étant mineur à l’époque des faits, les procédures en droit interne ont été introduites et suivies en grande partie uniquement par ses parents, à savoir les deux autres requérants, jusqu’à ce qu’il atteignit l’âge de majorité et se joignit aux procédures. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 octobre 2004, le premier requérant, âgé de douze ans, blessé en jouant pendant la récréation à l’école, fut conduit au service des urgences de l’hôpital civil de Mardin, puis transféré au service d’orthopédie où le médecin A.M.U. lui administra des soins uniquement pour sa fracture du bras, qu’il plâtra. Le premier requérant quitta l’hôpital le jour même sans que ce médecin ne lui eût prescrit de traitement médicamenteux pour la plaie qu’il présentait sur le même bras. 4.     Le 28 octobre, il fut emmené au service d’orthopédie de l’hôpital civil de Kızıltepe à Mardin («   l’hôpital de Kızıltepe   ») pour des douleurs au bras, sous son plâtre. Après un examen radiologique, le personnel médical indiqua que les résultats ne révélaient aucun symptôme particulier et prescrivit au premier requérant un médicament antidouleur. 5.     Le 29 octobre, le premier requérant, se plaignant toujours de douleurs au bras, retourna à l’hôpital de Kızıltepe. Un médecin lui enleva son plâtre et lui administra un traitement avant de le transférer d’urgence, le jour même, au service d’orthopédie de l’hôpital universitaire Dicle de Diyarbakır («   l’hôpital Dicle   »). 6.     Le 6 novembre 2004, le premier requérant fut conduit au service des urgences de l’hôpital universitaire İbni Sina d’Ankara («   l’hôpital d’Ankara   »), un établissement public. Le 10 novembre, il dut être amputé du bras gauche à partir du coude. 1.     La procédure pénale 7.     En 2004, à une date non précisée, le deuxième requérant et la troisième requérante portèrent plainte contre A.M.U., le médecin qu’ils tenaient pour responsable de l’amputation de leur fils. 8.     Le 1 er octobre 2005, le parquet sollicita auprès du préfet de Mardin l’autorisation, obligatoire, de poursuivre A.M.U., un agent public. 9.     Le 21 février 2005, l’inspecteur R.Ç., nommé par le ministère de la Santé, rendit un rapport dans lequel il concluait à l’absence d’erreur médicale de la part du médecin mis en cause. 10.     Le 23 février 2005, le préfet de Mardin refusa d’accorder l’autorisation de poursuivre A.M.U. 11.     Le 17 mars 2005, le deuxième requérant et la troisième requérante contestèrent la décision du préfet en justice. 12.     Le 30 mai 2005, la cour administrative régionale de Diyarbakır censura la décision susmentionnée et renvoya le dossier devant le parquet de Mardin afin que des poursuites fussent déclenchées. 13.     Par un acte d’accusation du 26 septembre 2005, le parquet de Mardin engagea une action à l’encontre du médecin A.M.U. devant le tribunal de police de la même ville. 14.     Le 10 décembre 2011, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le tribunal de police se déclara incompétent et se dessaisit de l’affaire au profit du tribunal correctionnel de Mardin afin d’opérer une requalification de l’infraction en cours d’instance. 15.     Le 22 mars 2011, le tribunal correctionnel rejeta l’action publique pour cause de prescription. 16.     Le 31 janvier 2012, la 4 e chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, se déclara incompétente. 17.     Le 28 mars 2012, la 12 e chambre criminelle de la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. 2.     Le contentieux administratif 18.     Le 24 décembre 2004, le deuxième requérant et la troisième requérante formèrent une demande préalable d’indemnisation auprès de l’administration pour les préjudices matériel et moral qu’ils estimaient avoir été subis par leur fils en raison d’erreurs médicales commises, selon eux, par le médecin A.M.U. 19.     Le 11 février 2005, l’administration rejeta la demande du deuxième requérant et de la troisième requérante. 20.     À la suite de ce rejet, ces derniers introduisirent, le 3 mars 2005, une action de plein contentieux devant le tribunal administratif de Mardin («   le tribunal administratif   »). Ils reprochaient aux autorités d’avoir causé à leur fils un handicap permanent en raison d’erreurs médicales commises lors des traitements dont celui-ci avait bénéficié et réclamaient 50   000 livres turques (TRY) pour préjudice matériel et 100   000 TRY pour préjudice moral. 21.     Après avoir tenu deux réunions, les 1 er et 2 mai 2008, le Haut Conseil de la santé conclut que le médecin A.M.U. était fautif à hauteur de 5 sur une échelle de 8 (5/8). 22.     Le 7 mai 2010, le 3 e conseil des spécialistes de l’institut médicolégal rendit un rapport concluant à l’existence de fautes médicales commises lors des interventions effectuées tant à l’hôpital civil de Mardin qu’à l’hôpital de Kızıltepe. 23.     Dans un rapport du 9 février 2011, l’institut médicolégal évaluait le déficit fonctionnel temporaire du premier requérant à 100   % pour six mois à compter du 26 octobre 2004. 24.     Dans un rapport supplémentaire du 19 décembre 2011, il fixait l’incapacité permanente de travail de l’intéressé à 76   %. 25.     Un rapport d’expertise établi le 4 avril 2012 évaluait le dommage corporel subi par le premier requérant à 288   385,72 TRY. Ce rapport ne fut pas contesté. 26.     Le 24 mai 2012, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif une demande de régularisation du montant des dommages ‑ intérêts pour réviser à la hausse, conformément à la somme retenue par le rapport susmentionné, leur demande initiale relative au préjudice corporel que le premier requérant estimait avoir subi. 27.     Le 18 décembre 2012, le tribunal administratif reconnut la responsabilité de l’administration pour faute lourde. En l’absence de possibilité de régulariser en cours d’instance le montant de la réparation, ce tribunal refusa de modifier la somme initiale et accorda aux requérants 50   000   TRY, conformément au montant figurant dans l’acte introductif d’instance, ainsi que l’intégralité de la somme demandée pour préjudice moral, à savoir 100   000 TRY (environ 29   240 euros (EUR)). 28.     Le 15 mai 2014, le Conseil d’État censura partiellement ce jugement du fait de l’entrée en vigueur entre-temps, le 30 avril 2013, de la loi n o   6459 prévoyant la possibilité de régulariser en cours d’instance le montant de la demande initiale dans le cadre du contentieux administratif. 29.     Le 13 mars 2015, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification de l’administration. 30.     Le 11 septembre 2015, le tribunal administratif statua à nouveau sur le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel. Il accueillit favorablement la demande de régularisation des requérants et leur accorda 238   385,12   TRY (environ 69   703   EUR). Il décida que les intérêts moratoires avaient commencé à courir à compter de la date de l’introduction de la première demande de régularisation, à savoir le 24 mai 2012 (paragraphe 26 ci-dessus). 31.     Le 11 décembre 2015, les requérants se pourvurent en cassation au motif que les intérêts moratoires devaient, selon eux, commencer à courir à compter de la date de l’événement préjudiciable, à savoir le 26   octobre 2004. 32.     À ce jour, l’affaire est toujours pendante devant le Conseil d’État. 3.     Le recours devant la commission d’indemnisation mise en place par la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme («   la commission d’indemnisation   ») 33.     Le 13 septembre 2013, les requérants introduisirent une demande d’indemnisation pour non-respect de l’exigence du délai raisonnable lors des procédures tant pénale qu’administrative devant les tribunaux. 34.     Le 26 mai 2014, la commission d’indemnisation rendit une décision provisoire de rejet au motif que leur saisine n’était possible qu’à la suite d’une décision d’irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l’homme pour non-épuisement des voies de recours internes concernant le grief relatif au respect de l’exigence du délai raisonnable. Elle précisa que les requérants pourraient à nouveau présenter leur demande dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la Cour aura statué sur ce grief. GRIEFS 35.     Invoquant les articles 1, 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, les requérants se plaignent du non-respect du droit à l’intégrité physique du premier requérant en raison de négligences médicales selon eux à l’origine de son handicap et de l’absence de réponse judiciaire adéquate dans un délai raisonnable. EN DROIT 36.     La Cour rappelle tout d’abord qu’elle est compétente pour tenir compte des développements intervenus postérieurement à l’introduction de la présente requête ( Eser c. Turquie (déc.), n o 78852/11, 27   septembre 2016). 37.     Par ailleurs, concernant les griefs des requérants tirés des articles 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, relatifs au non-respect du droit à l’intégrité physique du premier requérant et à l’absence de réponse judiciaire adéquate face aux erreurs médicales dont celui-ci aurait été victime, la Cour estime que les faits de la cause relèvent uniquement du champ de l’article 8 de la Convention. 38.     Dans ce contexte, concernant tout d’abord la procédure pénale diligentée au niveau interne, la Cour reconnaît que, lorsque la conduite et l’aboutissement des procès pénaux se heurtent, comme en l’espèce, à la prescription en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, un problème est effectivement susceptible de se poser au regard de la Convention ( Okkalı c.   Turquie , n o 52067/99, § 76, CEDH 2006 ‑ XII (extraits), Türkmen c.   Turquie , n o 43124/98, § 53, 19 décembre 2006, et Hüseyin Şimşek c.   Turquie , n o 68881/01, § 67, 20 mai 2008). Cependant, l’applicabilité de ce principe dépend de la nature de la situation dénoncée, laquelle, en l’occurrence, résulte de négligences médicales attribuées au médecin A.M.U., de l’hôpital civil de Mardin. 39.     Pareille situation s’inscrit dans le cadre, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de la santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, 4 mai 2000, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I, Csiki c.   Roumanie , n o 11273/05, § 72, 5 juillet 2011, et Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, § 67 in fine , 27 janvier 2015). En la matière, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile ou administrative, selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o   60108/10, 26 août 2014). 40.     Dans la présente affaire, le médecin A.M.U. étant fonctionnaire et les hôpitaux mis en cause des établissements publics, la voie du contentieux administratif était donc à privilégier, seule ou conjointement avec le recours exercé devant les juridictions pénales ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Karakoca, décision précitée), sachant que le versement par les autorités d’une somme «   appropriée et suffisante   » à titre de réparation des préjudices subis était susceptible d’emporter la perte de la qualité de victime de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention à condition que la décision adoptée à cet effet fût également accompagnée d’une reconnaissance explicite, ou au moins en substance, de ladite violation (pour les principes y afférents, voir Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§   178-192, CEDH   2006 ‑ V, et Turgut c. Turquie (déc.), n o 64625/11, §§ 42 à 45, 30   août 2016). 41.     Revenant aux faits de la cause, la Cour observe que, le 3 mars 2005, le deuxième requérant et la troisième requérante ont introduit devant le tribunal administratif une action de pleine juridiction. Les intéressés reprochaient aux autorités d’avoir causé à leur fils un handicap permanent en raison d’erreurs médicales commises lors des traitements dont il avait bénéficié et réclamaient 50   000   TRY pour préjudice matériel et 100   000   TRY pour préjudice moral. 42.     En l’espèce, la Cour relève d’emblée que les tribunaux ont explicitement reconnu la responsabilité de l’administration dans le dommage subi par le premier requérant. 43.     Par ailleurs, il ressort du dossier que les requérants ont pu solliciter en cours d’instance une réévaluation de leur demande (paragraphes 26 et   31 ci ‑ dessus). Cette faculté, introduite en droit interne par la loi n o 6459 du 30   avril 2013, a permis aux intéressés de modifier le montant de la réparation initialement réclamée après avoir eu connaissance du montant déterminé par les experts dans leur rapport du 4 avril 2012 (paragraphe   25 ci-dessus). Ainsi, la Cour constate que la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention (voir, a contrario , Okçu c.   Turquie , n o 39515/03, §§ 51 à 69, 21 juillet 2009) et que les requérants ont pu faire valoir leur droit à réparation devant les tribunaux. 44.     D’ailleurs, la Cour constate que le tribunal administratif, statuant à la lumière du rapport d’expertise du 4 avril 2012, a finalement accordé aux requérants 238   385,12 TRY (soit environ 69   703 EUR à l’époque pertinente) pour préjudice matériel (paragraphe 30 ci-dessus) et 100   000   TRY (environ 29   240 EUR) pour préjudice moral. 45.     La Cour estime que les montants accordés (98   943 EUR au total à l’époque pertinente) par le tribunal administratif ne peuvent aucunement être qualifiés de manifestement insuffisants, étant entendu qu’ils vont au ‑ delà des sommes qu’elle-même alloue dans des affaires similaires (voir, par exemple, Codarcea c. Roumanie , n o 31675/04, § 114, 2 juin 2009). 46.     Dès lors, elle juge que le premier requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation de l’article 8 de la Convention à ce titre. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4. 47.     En ce qui concerne la partie de la requête concernant le dies a quo pour le calcul des intérêts moratoires relatifs à la somme accordée aux requérants dans le cadre de la procédure en cours devant le Conseil d’État (paragraphe   31 ci-dessus), la Cour rappelle que, aux termes de l’article   35   §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c.   France , 19   mars 1991, § 36, série A n o 200). 48.     Par conséquent, la Cour ne saurait se prononcer sur ce grief tant que le Conseil d’État en demeure dûment saisi et, partant, est en mesure de redresser une violation alléguée de la Convention. La Cour fait observer que, le cas échéant, il sera loisible aux requérants de la saisir à nouveau si, à l’issue de la procédure qu’ils ont engagée, ils s’estimaient toujours victimes d’une violation de la Convention. 49.     En conséquence, la Cour juge cette partie de la requête prématurée et l’écarte pour non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 50.     S’agissant du grief tiré de l’article 6 de la Convention relatif à la violation du principe de délai raisonnable, la Cour, se référant à la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013), ne décèle aucune raison de s’écarter en l’espèce de l’approche qui y est suivie. Elle déclare, par conséquent, ce grief irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 25 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC005555911
Données disponibles
- Texte intégral