CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC005684713
- Date
- 25 avril 2017
- Publication
- 25 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Il a formulé une demande de non-divulgation de son identité (article 47 § 4 du règlement) qui a été acceptée. Il a été représenté devant la Cour par M es   M. Papamina et A. Konstantinou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État, et par la déléguée de son agent, M me   A.   Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 2.     Invoquant les articles 3 et 5 §§ 1 et 4 ainsi que l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de ses conditions de détention dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Petrou Ralli et dans les locaux du centre de rétention de Komotini, du caractère irrégulier de sa détention, et du contrôle juridictionnel de cette dernière. L’épouse du requérant ainsi que leurs enfants se plaignaient d’une violation de l’article 8 de la Convention. 3.     Le 10 mars 2016, les griefs tirés des articles 3 et 5 §§ 1 et 4 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. EN FAIT A.     Le placement en détention du requérant en vue de son expulsion et le recours y relatif 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 4 août 2012, le requérant fut arrêté par les autorités. Il fut placé en détention dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers à Petrou Ralli (Athènes) («   la sous-direction de la police des étrangers   »). Le requérant expose que cette arrestation a eu lieu dans le cadre d’une opération de police dénommée «   Xenios Zeus   ». Il précise que, lors de cette opération, qui aurait eu lieu entre août 2012 et février 2013 dans la région de l’Attique, la police a procédé au contrôle d’environ 80   000 étrangers et à l’arrestation de plus de 4   000 personnes ne possédant pas de titre de séjour valable en Grèce. 6.     Le 8 août 2012, le requérant fut transféré dans le centre de rétention de Komotini («   le centre de rétention   »). 7.     Le 30 janvier 2013, il formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Komotini («   le tribunal administratif   »). 8.     Le 31 janvier 2013, le président du tribunal administratif rejeta lesdites objections (décision n o 22/2013). 9.     Le 4 février 2013, le chef de la direction de la police de Rodopi prolongea la détention du requérant pour une période de trois mois. 10.     Le 14 février 2013, le président du tribunal administratif approuva la prolongation de la détention du requérant (décision n o   167/2013). 11.     Le 5   mars 2013, le requérant fut mis en liberté. B.     Les conditions de détention du requérant 1.     Dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers à Petrou Ralli 12.     Le requérant fut détenu dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers du 4 au 8 août 2012. Il allègue que ces lieux n’étaient pas adaptés à une détention de longue durée. Il dénonce notamment un état de surpopulation, de mauvaises conditions d’hygiène et une absence d’aération et d’éclairage dans les cellules. Il soutient qu’il n’avait aucune possibilité de se promener ou de pratiquer un exercice physique ou des activités récréatives. Il se plaint également d’une absence d’alimentation adéquate. Il affirme qu’aucun interprète n’était présent et que les détenus n’étaient informés ni des raisons et de la durée de leur détention ni de leurs droits. Enfin, il précise qu’il n’avait pas accès à une assistance juridique. 2.     Dans les locaux du centre de rétention de Komotini 13.     Le requérant allègue que, pendant sa détention dans les locaux du centre de rétention, du 8   août 2012 au 5 mars 2013, il n’a reçu presque aucun produit d’hygiène et qu’il n’a pu changer de vêtements qu’une seule fois. Il dénonce notamment la surpopulation de ces locaux, le manque d’eau chaude et de chauffage, l’état des toilettes et l’absence de soins médicaux. Il affirme qu’il n’avait pas de contact avec le monde extérieur, qu’il n’y avait pas d’interprète et que la nourriture était de mauvaise qualité. Il soutient que, au début de sa détention, il lui était possible de se promener deux fois par jour pendant trente minutes mais que, à la suite d’une révolte dans le centre de rétention le 23 novembre 2012, il n’a pas pu sortir de sa cellule pendant une semaine. Il précise que, par la suite, les autorités lui ont permis de se promener une fois par jour pendant trente minutes. EN DROIT I.     SUR LA DEMANDE DE RADIATION DE LA REQUÊTE S’AGISSANT DU GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION QUANT AUX CONDITIONS DE DÉTENTION DU REQUÉRANT DANS LE CENTRE DE RÉTENTION DE KOMOTINI ET S’AGISSANT DU GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE   5 § 1 DE LA CONVENTION 14.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 26 juin 2016, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la partie de la requête relative aux griefs tirés de l’article 3 (conditions de détention) et de l’article   5 § 1 de la Convention. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Greek Government would wish to acknowledge – by way of unilateral declaration – that the conditions of detention in the police academy of Komotini, of the first applicant, G.T., at a point in time for a limited period during the first applicant’s detention, were incompatible with Article 3 of the European Convention on Human Rights («   Convention   ») and the required level of diligence to be shown concerning the legality of the applicant’s detention, within the meaning of Article   5   par. 1 of the Convention, was impaired. If the Court strikes this case from the list, the Government is willing to offer compensation in the amount of EUR 6.000 to the first applicant, G.T. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case.   » 15.     Par une lettre du 16 septembre 2016, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de cette déclaration unilatérale. A.     Thèses des parties 16.     Le requérant invite la Cour à rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement et à procéder à l’examen des griefs tirés des articles 3 et 5   §   1 de la Convention. Il estime, en premier lieu, que la déclaration unilatérale du Gouvernement ne reconnaît que partiellement la violation de ses droits. Il expose, en second lieu, que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige que la Cour poursuive l’examen de la requête au motif que celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une opération de grande ampleur, à savoir l’opération de police «   Xenios Zeus   », qui a selon lui affecté un nombre important de personnes. Il précise que cette opération et ses conséquences pour les intéressés ont été très médiatisées et critiquées par des organisations nationales et internationales. Il estime en outre que, dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement ne s’est pas engagé pas à collaborer avec le Comité des Ministres. 17.     En ce qui concerne en particulier le grief tiré de l’article 3 de la Convention, le requérant indique que le Gouvernement ne reconnaît de violation qu’en ce qui concerne les conditions de détention dans les locaux du centre de rétention. Or il précise qu’il a également été détenu dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers détenu du 4 au 8   août 2012. Il estime que l’expression «   à un moment donné   » ( at a point in time ) que le Gouvernement aurait utilisée dans sa déclaration au sujet de la période concernée par la violation de l’article 3 n’est pas suffisamment précise et qu’elle ne définit pas la période en question. 18.     Le Gouvernement invite la Cour à rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention. Il considère que, en demandant à la Cour de poursuivre l’examen de son affaire, le requérant vise à la «   condamnation   » de l’opération «   Xenios Zeus   » et que, en cela, cette demande constitue une sorte d’ actio popularis exercée au nom de toutes les personnes affectées par cette opération. B.     Appréciation de la Cour 19.     La Cour note d’emblée que le Gouvernement se réfère uniquement, dans sa déclaration unilatérale, aux conditions de détention du requérant dans le centre de rétention. Dès lors, elle décide d’examiner séparément le grief tiré de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers (paragraphes 28-35 ci-dessous). 20.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure «   que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 21.     La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 22.     En l’espèce, la Cour a examiné, à cette fin, la déclaration unilatérale du Gouvernement à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI) ainsi que les décisions WAZA   Sp.   z   o.o. c. Pologne ((déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007), et Sulwińska c. Pologne ((déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007)). 23.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces griefs (article   37   §   1   c) de la Convention). 24.     La Cour note d’emblée que, dans le cadre de l’examen d’une affaire portée devant elle, il ne lui appartient pas de se prononcer dans l’abstrait sur les modalités d’exécution d’une opération de police telle que celle dénommée «   Xenios Zeus   », mais uniquement d’examiner les conséquences concrètes de celle-ci pour l’intéressé. Elle observe que la question qui se pose en l’espèce est de savoir si le requérant a été détenu dans les conditions et selon la régularité requises au regard des articles 3 et 5 § 1 de la Convention. Elle rappelle à ce sujet qu’elle a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 3 de la Convention quant aux conditions de détention et en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 5 §   1 de la Convention en ce qui concerne la question de la légalité de la détention (voir, par exemple, R.T. c. Grèce , n o 5124/11, 11   février 2016, H.A.   c. Grèce , n o 58424/11, 21 janvier 2016, A.Y. c. Grèce , n o 58399/11, 5   novembre 2015, et E.A. c. Grèce , n o 74308/10, 30 juillet 2015). Dès lors, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 25.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 26.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne le grief susvisé. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EN RAISON DES CONDITIONS DE DÉTENTION DU REQUÉRANT DANS LES LOCAUX DE LA SOUS-DIRECTION DE LA POLICE DES ÉTRANGERS DE PETROU RALLI 27.     Se référant à sa présentation des conditions de sa détention dans les locaux de la sous-direction des étrangers, le requérant allègue que celles-ci ont constitué un traitement dégradant (paragraphe 12 ci-dessus). 28.     Le Gouvernement estime que le traitement dont se plaint le requérant, à savoir les conditions de sa détention dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers pendant quatre jours, n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. 29.     La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce point, car ce grief est irrecevable pour les motifs suivants. 30.     La Cour rappelle que le transfert d’un détenu d’un lieu de détention à un autre interrompt, en principe, la continuité de la détention en ce qui concerne les conditions de celle-ci et que le délai de six mois, prévu à l’article   35 § 1 de la Convention, commence à courir à la date du transfert dans le nouveau lieu de détention ( Novinski c. Russie , n o 11982/02, § 96, 10   février 2009, Maltabar et Maltabar c. Russie , n o 6954/02, § 83, 29   janvier 2009, et Kanakis c. Grèce (n o 2) , n o 40146/11, § 92, 12 décembre 2013). Toutefois, la violation alléguée peut s’analyser en une violation continue lorsque les conditions de détention sont essentiellement les mêmes dans les deux locaux de détention ( Bouros et autres c. Grèce , n os   51653/12, 50753/11, 25032/12, 66616/12 et 67930/12, §§ 64-70, 12   mars 2015). 31.     En l’espèce, la Cour note que le requérant l’a saisie le 3 septembre 2013 alors que son transfert de la sous-direction de la police des étrangers au centre de rétention avait eu lieu le 8 août 2012. La Cour doit donc examiner si ce transfert a interrompu la continuité de la détention du requérant. 32.     La Cour note à cet égard que les allégations du requérant concernant les deux locaux de détention semblent similaires (paragraphes 12 et 13 ci ‑ dessus). Or elle observe que, selon les déclarations du requérant, après son transfert dans le centre de rétention et jusqu’au 23 novembre 2012, il avait la possibilité de se promener deux fois par jour pendant trente minutes environ. En revanche, dans sa détention précédente dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers, le requérant ne bénéficiait pas de cette possibilité. Il s’ensuit que, contrairement à la sous-direction de la police des étrangers, le centre de rétention ne peut pas être assimilé à un commissariat de police, qui, par sa nature même, est destiné à accueillir des personnes pour une courte durée et où les détenus n’ont, en règle générale, aucune possibilité de se promener ou d’exercer une activité physique quelconque ( Siasios et autres c. Grèce, n o 30303/07, 4 juin 2009, Vafiadis c.   Grèce , n o 24981/07, 2 juillet 2009, Shuvaev c. Grèce , n o   8249/07, 29   octobre 2009, Tabesh c. Grèce , n o 8256/07, 26 novembre 2009, Efremidi c.   Grèce , n o 33225/08, 21 juin 2011, et Aslanis c. Grèce , n o   36401/10, 17   octobre 2013). 33.     La Cour estime qu’aucune circonstance ne lui permet de considérer que la détention du requérant dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers et sa détention dans le centre de rétention constituent une « situation continue » justifiant un examen de la totalité de la période de détention dont il se plaint. À supposer même que les conditions de détention du requérant dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers puissent être considérées comme sensiblement similaires à celles prévalant au centre de rétention, la détention dans ledit centre marque une interruption claire dans la situation du requérant, ne serait-ce que parce qu’elle offrait la possibilité de la promenade (voir, mutatis mutandis , Kanakis , précité, §§   91 ‑ 92). 34.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 de la Convention, pour autant qu’il concerne les conditions de détention du requérant dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers, doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION 35.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que le contrôle juridictionnel de sa détention a été inefficace. Il soutient en particulier qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des objections dès le début de sa détention et que le président du tribunal administratif n’a pas procédé à un examen efficace de la légalité de sa détention. A.     Thèses des parties 36.     Le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Rappelant que ce délai commence à courir à la date de la décision interne définitive, il indique que, en l’espèce, les dates à prendre en considération sont le 31 janvier 2013 et le 14 février 2013, dates auxquelles le président du tribunal administratif se serait prononcé sur la légalité de la détention du requérant. Or le requérant n’aurait introduit sa requête que le 3 septembre 2013, soit, aux yeux du Gouvernement, plus de six mois après la décision définitive. 37.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que sa requête a été introduite dans le délai de six mois. Il estime, en particulier, qu’il n’avait aucun recours effectif à sa disposition et que ses griefs portent sur une situation continue, à savoir sa détention pendant une période de sept mois environ. Dès lors, il considère que le délai de six mois a commencé à courir à la date de sa mise en liberté, le 5 mars 2013. B.     Appréciation de la Cour 38.     La Cour rappelle que le délai de six mois prévu à l’article 35   §   1 de la Convention vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer. En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes ( Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 156-157, CEDH   2009). 39.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a fait usage de la voie de recours que constitue la formulation d’objections, en application du paragraphe 3 de l’article 76 de la loi n o   3386/2005. Elle note également que la légalité de la détention du requérant a été examinée à deux reprises par le président du tribunal administratif, à savoir le 31 janvier 2013, date à laquelle ce tribunal a rejeté les objections du requérant relatives à la contestation de la légalité de sa détention, ainsi que le 14 février 2013, date à laquelle cette juridiction s’est de nouveau prononcée sur la légalité de la détention du requérant (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Or elle constate qu’elle n’a été saisie par le requérant que le 3 septembre 2013, soit plus de six mois après cette dernière décision (voir aussi Al. K. c. Grèce , n o   63542/11, §§ 64-67, 11 décembre 2014). 40.     Partant, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3 et 5 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 25 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC005684713
Données disponibles
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