CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC002179910
- Date
- 2 mai 2017
- Publication
- 2 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés par Me T.I. Baskayeva, avocate à Vladikavkaz. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et ensuite par M. A.   Fedorov, Chef du Bureau du Représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, son représentant actuel. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont respectivement le cousin de M.   D. (requête n o   21799/10), la veuve de M.   B. (requête n o   21816/10), et la veuve et les enfants de M.   S. (requête n o   21907/10). MM. D., B. et S. étaient agents de la Direction du service anti-incendie du ministère de l’Intérieur de la république d’Ossétie du Nord ‑ Alanie. Entre 1993 et 2001, ils furent appelés à participer aux opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans les régions dans lesquelles l’état d’urgence avait été proclamé. En 2001, le service anti-incendie fut intégré au ministère russe de la Défense civile, de la Gestion des situations d’urgence et de l’Atténuation des effets des catastrophes naturelles («   le ministère   »). À une date non précisée dans le dossier, MM. D., B. et S. engagèrent contre le ministère des procédures tendant à l’obtention du paiement d’arriérés de traitements supplémentaires qui, selon eux, leur étaient dus en raison de leur participation aux opérations susmentionnées. Le 2 juin 2009, le tribunal du district Leninski de Vladikavkaz, en république d’Ossétie du Nord ‑ Alanie, fit droit à leurs demandes. Aucun appel n’ayant été interjeté contre ce jugement, il devint définitif le 13 juin 2009. MM. S., B. et D. décédèrent respectivement le 10 juin 2009, le 6 juillet 2009 et le 1 er   août 2009. Le 16 octobre 2009, sur une demande du ministère, le tribunal du district Leninski de Vladikavkaz annula le jugement du 2 juin 2009 en raison de faits nouvellement révélés. Le 21 décembre 2009, le tribunal du district Leninski de Vladikavkaz, ayant constaté le décès de MM. D. et S., ordonna l’extinction de l’instance à l’égard de ces derniers ( определение о прекращении производства по делу ). Le 25 décembre 2009, le même tribunal, statuant après le réexamen au fond de l’affaire de M. B., rejeta l’action de celui-ci. Le 16 février 2010, la Cour suprême d’Ossétie du Nord-Alanie, statuant en cassation, ordonna l’extinction de l’instance en raison du décès de M. B. GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’annulation du jugement définitif rendu en faveur de leurs proches décédés . EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes La Cour décide de joindre les requêtes, en application de l’article 42   §   1 de son règlement, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6   §   1 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention Les requérants se plaignent que l’annulation du jugement définitif rendu en faveur de leurs proches les a privés de sommes d’argent dont ils auraient hérité. Ils invoquent à cet égard l’article 6   §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Les parties pertinentes en l’espèce de ces dispositions sont ainsi libellées   : Article 6   §   1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o   1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » La Cour relève d’emblée qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur des violations des droits de MM. D., B. et S., mais qu’elle doit examiner si les requérants eux-mêmes peuvent se prétendre «   victimes   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’atteinte à leurs propres droits garantis par la Convention (voir, a contrario , Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). Elle observe d’abord que les requérants n’étaient pas parties à la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 2 juin 2009. Elle note ensuite que l’annulation de ce jugement a eu lieu le 16 octobre 2009, c’est ‑ à-dire après les décès de leurs proches respectifs, et que rien ne montre que les requérants ont cherché à intervenir dans cette procédure en tant qu’ayants droit ou héritiers. Ils n’allèguent pas non plus ne pas avoir été informés de cette procédure. Enfin, rien dans le dossier n’indique que les requérants ont fait valoir leurs droits en tant que créanciers avant l’annulation du jugement précité, c’est-à-dire avant que la dette cesse d’exister en droit interne. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient se prétendre victimes de décisions rendues dans des procédures auxquelles ils n’ont pas participé. Il s’ensuit que les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35   §   4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mai 2017.   Fatoş Aracı         Luis López Guerra Greffière adjointe         Président ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   21799/10 12/03/2010 Lev Mikhaylovich DZASOKHOV 06/06/1939 Vladikavkaz     21816/10 13/03/2010 Larisa Alimbekovna DZHIOYEVA 03/06/1966 Oktyabrskoye     21907/10 12/03/2010 Rita Umarovna SAVCHENKO 12/07/1957 Ardon   Mikhail Mikhaylovich SAVCHENKO 18/11/1987 Ardon   Yelena Mikhaylovna SAVCHENKO 09/02/1986 Ardon      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 2 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC002179910
Données disponibles
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