CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0509DEC002938216
- Date
- 9 mai 2017
- Publication
- 9 mai 2017
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   I. Drosos, avocat à Athènes. 2.     Le requérant de la deuxième requête (n o   489/17), M. Panagiotis Karagiorgos («   le requérant   »), est un ressortissant grec né en 1937 et résidant à Ioannina. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.   Tzouvalopoulou, avocate à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 29382/16 4.     Au courant de l’année 1994, la requérante procéda à l’achat d’un grand terrain dans le but d’y construire des résidences secondaires pour des officiers et des sous-officiers de la police. Le 18 avril 1994, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics reconnut que ce terrain était constructible. Toutefois, le Conseil d’État, dans le cadre de ses compétences réglementaires, émit un avis défavorable à la construction des bâtiments en question au motif que le terrain en cause ne constituait pas le prolongement d’une agglomération existante et que la reconnaissance de sa constructibilité se heurtait à certains textes législatifs. 5.     Le 17 juillet 2000, la requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’État sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Elle estimait avoir subi un préjudice qu’elle chiffra à 4   642   174,64 euros (EUR). Par le jugement n o 8347/2001, le tribunal administratif la débouta de sa demande. Ce jugement fut confirmé par l’arrêt n o   2769/2003 de la cour administrative d’appel. Toutefois, par l’arrêt n o   1422/2006, le Conseil d’État, statuant sur pourvoi de la requérante, infirma l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoya l’affaire devant cette même juridiction. 6.     Par l’arrêt n o 974/2007, la cour administrative d’appel rejeta de nouveau l’appel de la requérante. Par l’arrêt n o 1595/2010, le Conseil d’État, statuant sur pourvoi de cette dernière, infirma l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoya l’affaire devant celle-ci. 7.     Par l’arrêt n o 1981/2011, la cour administrative d’appel débouta la requérante, qui se pourvut en cassation devant le Conseil d’État le 2   novembre 2011. Dans son pourvoi, la requérante soutenait que l’arrêt de la cour administrative d’appel était contraire à la jurisprudence du Conseil d’État et, en particulier, aux arrêts n os 1422/2006 et 1595/2010, qui, selon elle, indiquaient clairement qu’elle avait un droit à être indemnisée. Elle arguait aussi que ces deux arrêts avaient tranché l’ensemble des questions juridiques soulevées en l’espèce et qu’ils avaient acquis force de chose jugée. Dès lors, la cour administrative d’appel, en la déboutant, aurait méconnu le principe de la force de chose jugée. 8.     Le 16 novembre 2015, le Conseil d’État rejeta le pourvoi pour irrecevabilité en application de la loi n o   3900/2010 (arrêt n o   4016/2015). Il considéra que le moyen de la requérante selon lequel la cour administrative d’appel ne s’était pas conformée à ses arrêts antérieurs (n os 1422/2006 et 1595/2010) se rapportait au bien-fondé du pourvoi et non à sa recevabilité, et il constata que la requérante n’avait présenté dans son acte introductif d’instance aucune allégation spécifique tendant à étayer la recevabilité de son pourvoi, comme l’aurait exigé la loi n o 3900/2010. 9.     Statuant sur le grief relatif à l’article 6 de la Convention, le Conseil d’État souligna que l’exigence du législateur de confier à celui qui se pourvoit le soin d’étayer la recevabilité de son pourvoi afin d’accélérer le traitement de l’affaire n’imposait pas à l’intéressé une charge exorbitante d’autant plus que, en l’espèce, une longue période se serait écoulée entre l’entrée en vigueur de la loi n o 3900/2010 (le 1 er janvier 2011) et l’introduction du pourvoi (le 2 novembre 2011). Selon le Conseil d’État, la requérante n’avait donc pas été prise au dépourvu. 2.     La requête n o 489/17 10.     Le requérant était professeur vacataire au département de langues étrangères, traduction et interprétation à l’université ionienne de Corfou («   l’université   »). Le 23 avril 2002, l’assemblée de l’université décida d’élire le requérant au poste de professeur d’université. Par un acte du 20   mai   2004, le doyen de l’université nomma le requérant à un poste de professeur vacant. Le dossier de la nomination parvint le 21 mai 2004 au ministère de l’Éducation nationale afin que celui exerçât, conformément à la loi n o   2083/1992, le contrôle de la légalité de l’élection et de la nomination du requérant. Le délai légal imparti au ministère pour effectuer ce contrôle commença à courir à cette date. 11.     Le 22 juillet 2004, le requérant écrivit au ministère pour signaler que, deux mois après l’envoi du dossier, le contrôle précité n’avait pas été effectué. Il attirait l’attention du ministère sur le fait qu’il atteindrait l’âge limite de départ à la retraite, à savoir 67   ans, le 31 août   2004, et il demandait la transmission à l’imprimerie nationale de l’acte de sa nomination pour parution au Journal officiel. Le ministère ne répondit pas et ne procéda pas au contrôle requis, de sorte que l’élection et la nomination du requérant furent annulées. 12.     Le 31 août 2004, le requérant prit sa retraite. 13.     Le 30 août 2006, il saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre l’État et contre l’université. Il reprochait au ministère de l’Éducation nationale de ne pas avoir exercé le contrôle de la légalité de son élection et de sa nomination dans le délai légal et d’avoir ainsi empêché que celle-ci fût publiée dans le Journal officiel avant la date de son départ en retraite. Il demandait 14   116 EUR pour perte de salaires et 40   000   EUR pour dommage moral. 14.     Par le jugement n o 9650/2012, le tribunal administratif rejeta l’action du requérant, au motif qu’elle était incompatible ratione personae pour autant qu’elle était dirigée contre l’État, et au motif que le délai légal de quatre mois n’était pas encore arrivé à son terme le 31 août 2004 pour autant qu’elle était dirigée contre l’université. 15.     Par l’arrêt n o 2265/2014, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel formé par le requérant. Elle considéra que le tribunal administratif avait correctement appliqué l’article 3 § 12 de la loi   n o   3255/2004 (qui avait fait passer de trois à quatre mois le délai imparti au ministère pour effectuer le contrôle de légalité), précisant que, à la date du départ en retraite du requérant, le délai de quatre mois n’était pas échu. 16.     Le 31 octobre 2014, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État. Il arguait notamment de l’inconstitutionnalité de l’article 3 §   12 de la loi n o 3255/2004, de son inapplicabilité en l’espèce et de sa contrariété avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il demandait au Conseil d’État de poser à la CJUE, sur le fondement de l’article 267 du traité de l’Union européenne, la question préjudicielle suivante   : «   L’application rétroactive du délai de quatre mois, introduit par l’article 3 § 12 de la loi n o 3255/2004, pour le contrôle de la légalité des actes du doyen relatifs à l’élection et la nomination des membres de l’université (...) est-elle compatible avec le droit, les directives et la jurisprudence de l’Union européenne, dans le cas où le contrôle a déjà commencé et est encore pendant, conformément au délai de trois mois en vigueur antérieurement (...)   ? N’est-il pas plus conforme à l’ordre juridique que le nouveau délai s’applique seulement aux actes émis après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi   ?   » 17.     Par l’arrêt n o 1407/2016, le Conseil d’État rejeta le pourvoi. 18.     En premier lieu, il rejeta pour irrecevabilité le moyen du requérant tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 3 § 12 de la loi n o   3255/2004 au motif qu’il s’était déjà prononcé en la matière. 19.     En deuxième lieu, il rejeta aussi pour irrecevabilité le moyen tiré de la nécessité de reconsidérer la jurisprudence relative à l’entrée en vigueur de l’article 3 § 12 de la loi n o 3255/2004 (laquelle, selon le requérant, n’était pas applicable en l’espèce). Il indiqua que la contestation du bien-fondé d’une jurisprudence existante ne constituait pas un motif de levée de la restriction pour soulever un moyen en cassation conformément à l’article 12 § 1 de la loi n o 3900/2010. 20.     En troisième lieu, il rejeta également pour irrecevabilité le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêt attaqué. À cet égard, il indiqua que, selon le requérant   : a)     les principes de la bonne foi, de la probité administrative et de l’État de droit imposaient que le contrôle de légalité fût fait avant son départ en retraite   ; b)     le doyen de l’université aurait dû accorder un effet rétroactif à l’acte de nomination en question   ; c)     l’administration aurait dû effectuer le contrôle eu égard aux effets juridiques de celui-ci sur ses droits à la pension de retraite. Il indiqua encore que le requérant se référait à une jurisprudence contraire du Conseil d’État concernant les points susmentionnés. Il estima que le moyen en question ne concernait pas une question d’interprétation de la loi, mais des questions de motifs, au regard desquels il n’aurait pas été possible d’invoquer l’existence d’une jurisprudence contraire du Conseil d’État. 21.     Enfin, il ne répondit pas à la demande du requérant qui le priait de poser une question préjudicielle à la CJUE. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 22.     Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce concernant la loi   n o   3900/2010, la Cour renvoie notamment à son arrêt Papaïoannou c. Grèce (n o   18880/15, §§ 14-25, 2 juin 2016). 23.     L’article 12 de la loi n o 3900/2010 se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Les paragraphes 3 et 4 de l’article 53 du décret n o 18/1989 (...) sont remplacés par les dispositions suivantes   : Le pourvoi est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans le pourvoi, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’État en la matière ou que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative. (...) 2.     Au premier paragraphe de l’article 58 du décret n o 18/1989 est ajouté l’alinéa suivant   : L’appel est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans le pourvoi, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’État en la matière ou que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative.   » 24.     L’article 6 § 9 de la loi n o 2083/1992 relative à la modernisation de l’enseignement supérieur dispose en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   La nomination et la titularisation d’un membre de l’université sont effectuées par [le biais d’un] acte du doyen de l’université, publié au Journal officiel. L’acte en question et le compte rendu de l’élection ou de la titularisation par le conseil de l’université sont transmis sans délai au ministre de l’Éducation nationale (...). L’acte du doyen ne peut pas être publié ou mis en œuvre (...) sans le contrôle préalable de sa légalité par le ministre de l’Éducation nationale. Ce contrôle est effectué dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’acte par le ministère de l’Éducation nationale (...).   » 25.     Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 3 § 12 de la loi   n o   3255/2004 prévoient ce qui suit   : «   Le délai prévu à l’article 6 § 9 de la loi n o 2083/1992 (...) pour l’exercice du contrôle de légalité des actes de nomination et de titularisation des membres de l’université est fixé à quatre mois (...).   » 26.     Le Conseil d’État a conclu à la constitutionnalité des dispositions de l’article 6 § 9 de la loi n o 2083/1992 ainsi que de l’article 3 § 12 de la loi n o   3255/2004 dans ses arrêts n o   1388/2006, n o   613/2009 et n o   2907/2009. GRIEFS 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les parties requérantes se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elles se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’autres violations de son droit à un procès équitable. EN DROIT 28.     La Cour constate que dans les deux requêtes les requérants se plaignent pour l’essentiel du rejet de leurs pourvois devant le Conseil d’Etat en application de l’article 12 de la loi n o 3900/2010. Partant, compte tenu de la similitude des requêtes quant à la question de fond qu’elles posent, elle décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision. I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (ACCÈS À UN TRIBUNAL) 29.     Les parties requérantes se plaignent que le rejet de leurs pourvois devant le Conseil d’État en application de l’article 12 de la loi n o   3900/2010 tel qu’il a été mis en œuvre dans leur cas a emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal. Elles allèguent une violation de l’article 6 §   1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 30.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Stamouli et autres c. Grèce , n o 1735/07, §   21, 28   mai 2009). 31.     La Cour note que les griefs en question sont similaires à ceux qu’elle a eu à examiner dans l’arrêt Papaïoannou précité, lequel concernait aussi la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention de l’article 12 de la loi n o   3900/2010, qui introduisait de nouvelles conditions de recevabilité en matière d’appel et de pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. 32.     Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt susmentionné, la loi   n o   3900/2010 vise à modifier la procédure devant le Conseil d’État afin de l’accélérer et de désengorger son rôle. Le but de cette loi est que le Conseil d’État puisse juger dans des délais brefs des affaires qui posent des problèmes d’intérêt général afin de créer rapidement une ligne jurisprudentielle que les juridictions administratives inférieures pourront suivre dans des affaires similaires. La Cour estime qu’il s’agit de buts légitimes qui visent à favoriser une bonne administration de la justice et à permettre au Conseil d’État d’exercer efficacement ses fonctions judiciaires. 33.     L’article 12 § 1 de la loi précitée exige que, désormais, pour qu’une voie de recours devant le Conseil d’État soit recevable, le demandeur démontre, de manière précise et circonstanciée, dans l’acte introductif d’instance que chacun des moyens du pourvoi soulève une question juridique spécifique déterminante pour la solution du litige et que cette solution est en contradiction avec la jurisprudence bien établie du Conseil d’État ou d’une autre juridiction suprême ou avec une décision définitive des tribunaux administratifs, ou bien qu’il n’existe aucune jurisprudence relative à la question juridique litigieuse. Aussi cet article a-t-il fait l’objet d’une jurisprudence abondante du Conseil d’État, qui en a précisé le sens. Il en ressort que les formalités pour introduire un pourvoi devant le Conseil d’État sont claires, prévisibles et de nature à assurer le principe de sécurité juridique, ce qui constitue un but légitime au sens de la Convention. 34.     En l’espèce, dans le cas de la requérante, la Cour note que le Conseil d’État a rejeté le pourvoi pour irrecevabilité en considérant que le moyen selon lequel la cour administrative d’appel ne s’était pas conformée aux arrêts n os   1422/2006 et 1595/2010 rendus par lui se rapportait au bien-fondé du pourvoi et non à sa recevabilité, et en constatant que la requérante n’avait présenté dans son acte introductif d’instance aucune allégation spécifique tendant à étayer la recevabilité de son pourvoi, comme l’exigeait la loi n o   3900/2010. Dans le cas du requérant, le Conseil d’État a aussi rejeté pour irrecevabilité le moyen tiré de la nécessité de reconsidérer la jurisprudence relative à l’entrée en vigueur de l’article 3 § 12 de la loi n o 3255/2004 (qui, selon le requérant, n’était pas applicable dans son cas). Il a indiqué que la contestation du bien-fondé d’une jurisprudence existante ne constituait pas un motif de levée de la restriction pour soulever un moyen en cassation conformément à l’article   12   § 1 de la loi n o 3900/2010. 35.     Eu égard à la spécificité du rôle que joue le Conseil d’État en tant que juridiction chargée de la cohérence de la jurisprudence, l’on peut admettre que la procédure suivie devant la haute juridiction administrative soit assortie de davantage de conditions de recevabilité (voir, entre autres, Khalfaoui c. France , n o 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX, Běleš et autres c.   République tchèque , n o 47273/99, § 62, 12 novembre 2002, et Papaïoannou , précité, § 46). Par ailleurs, le fait de subordonner la recevabilité d’un pourvoi à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du pourvoi, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence administrative, n’est pas, en tant que tel, disproportionné par rapport au but poursuivi par la législation litigieuse. 36.     Ainsi, la Cour estime que les requérants n’ont pas été privés de la substance de leur droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. Leur application n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, la Cour juge que les requérants n’ont pas subi d’entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article   6 §   1 de la Convention. 37.     Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o   1 À LA CONVENTION 38.     Les parties requérantes dénoncent en outre une violation de leur droit au respect de leurs biens   : la requérante en raison de l’impossibilité dans laquelle elle soutient s’être trouvée, à la suite de l’arrêt n o   4016/2015 du Conseil d’État, de bénéficier de son droit à indemnité qu’aurait reconnu cette même juridiction par deux arrêts antérieurs, et le requérant en raison du rejet pour irrecevabilité, par le Conseil d’État, du moyen selon lequel, même après son départ en retraite, il aurait conservé un intérêt patrimonial à ce que soit statué sur la légalité de sa nomination en tant que professeur titulaire, eu égard aux conséquences d’une telle décision sur sa pension de retraite. 39.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, qui ont une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). 40.     En ce qui concerne la requérante, le Conseil d’État ayant rejeté le pourvoi pour irrecevabilité, la Cour estime que l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’un droit à indemnisation et donc d’un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1. 41.     Quant au requérant, elle note que, à supposer même qu’il ait épuisé les voies de recours internes concernant ce grief (ce qui n’est pas évident à la lecture de son moyen en cassation devant le Conseil d’État), on ne saurait considérer que l’intéressé disposait d’un «   bien   » ou d’une «   espérance légitime   » au sens de la Convention car, selon le droit interne (et notamment l’article 6 § 9 de la loi n o 2083/1992), sa nomination ne pouvait avoir aucun effet tant que le ministre de l’Éducation n’avait pas exercé de contrôle de légalité de l’acte de nomination. 42.     Il s’ensuit que ces parties des requêtes sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (PROCÈS ÉQUITABLE) 43.     Enfin, le requérant (requête n o 489/17) soulève d’autres griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention   : d’une part, il se plaint du refus tacite du Conseil d’État de poser une question préjudicielle à la CJUE   ; d’autre part, il allègue que le Conseil d’État   : 1)     n’a pas déclaré inconstitutionnelle l’augmentation du délai de trois à quatre mois pour l’exercice du contrôle de la légalité   ; 2)     n’a pas constaté l’illégalité de l’application rétroactive du nouveau délai dans son cas   ; 3)     a indiqué que l’État ne pouvait pas avoir, en l’espèce, la qualité de défendeur. 44.     La Cour rappelle que, en l’absence d’arbitraire, elle n’est pas compétente pour substituer sa propre interprétation du droit ou des faits et des preuves à celles des juridictions internes. Elle ne peut en effet apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, parmi beaucoup d’autres, Melich et Beck c.   République tchèque , n o 35450/04, § 48, 24 juillet 2008). 45.     En l’occurrence, par ses griefs présentés sous les numéros 1, 2 et 3 au paragraphe 43 ci-dessus, le requérant met en cause la façon dont la haute juridiction a interprété et appliqué le droit interne pertinent. Or rien ne permet à la Cour de penser que la procédure, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l’intéressé. 46.     Quant au grief relatif au refus tacite du Conseil d’État de poser une question préjudicielle à la CJUE, la Cour rappelle que, lorsqu’une juridiction dont les décisions sont insusceptibles de voies de recours refuse de poser une question préjudicielle, elle doit donner des motifs de nature à permettre d’établir si cette question a été considérée comme non pertinente, ou comme relative à une disposition claire ou déjà interprétée par la CJUE, ou bien si elle a été simplement ignorée ( Dhahbi c.   Italie , n o 17120/09, §   33, 8   avril   2014). 47.     En l’espèce, la Cour constate que le Conseil d’État n’a pas répondu à la demande du requérant qui le priait de poser une question préjudicielle à la CJUE. Toutefois, elle estime que le cas présent doit être distingué de l’affaire Dhahbi (précitée), car, en l’espèce, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi irrecevable pour non-respect des conditions de recevabilité modifiées par l’article 12 § 1 de la loi n o 3900/2010. Elle observe qu’une question préjudicielle n’aurait pas changé la conclusion du Conseil d’État quant à l’irrecevabilité du pourvoi. 48.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er juin 2017.   Abel Campos   Kristina Pardalos   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0509DEC002938216
Données disponibles
- Texte intégral