CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0509DEC006568311
- Date
- 9 mai 2017
- Publication
- 9 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Marc Legrain, est un ressortissant belge né en   1938 et résidant à Liège. Il a été représenté devant la Cour par M e   J. Pierre, avocat à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fut inculpé le 3 août 2008 pour avoir, à Liège le 2 août 2008, volontairement avec l’intention de donner la mort et avec préméditation, commis un meurtre. Le même jour, il fut placé en détention préventive. 4.     Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 9 juillet 2009, il fut renvoyé devant la cour d’assises de Liège. 5.     L’acte d’accusation du 5 octobre 2010, rédigé par le procureur général, exposa, sur vingt-cinq pages, les faits et leur déroulement, les actes et les éléments de l’enquête, les expertises médico-légales et balistique, mais également le parcours de vie et la vie familiale du requérant, au vu notamment des expertises psychologiques et mentales le concernant. 6.     La session de la cour d’assises débuta le 6 décembre 2010. Le 9   décembre 2010, le requérant déposa des conclusions par lesquelles il contesta la compatibilité des articles 322 et suivants du code d’instruction criminelle, modifiés par la loi du 21 décembre 2009 avec l’article 6 § 1 de la Convention. Se référant à l’opinion séparée du juge Jebens dans l’affaire Taxquet c. Belgique (n o 926/05, du 13 janvier 2009), il faisait valoir qu’en l’espèce, l’acte d’accusation ne lui permettait pas de déterminer avec précision les éléments précis de nature à fonder une éventuelle condamnation pour assassinat, pas plus que le caractère général des questions qui seraient posées au jury. Par ailleurs, la motivation qui allait être retenue par les magistrats professionnels de la cour après le verdict du jury ne pouvait que le laisser très perplexe, cet habillage pouvant lui paraître comme ne reflétant pas réellement l’opinion des jurés dès lors que la cour ne participait en règle pas aux délibérations. Le requérant invitait par conséquent la cour à «   dire pour droit que tel qu’elle est organisée et appliquée in specie , la réforme de la cour d’assises [par la loi du 21   décembre 2009] ne [lui] permettra pas de comprendre son éventuelle condamnation du chef d’un assassinat qu’il conteste car niant toute intention de donner la mort et contestant tout forme de préméditation   ». Le requérant faisait enfin valoir qu’à tout le moins, il y avait lieu de préciser considérablement les questions soumises au jury. Il ne formula toutefois pas de proposition à cet égard. 7.     Par un arrêt du 9 décembre 2010, la cour d’assises rejeta les griefs du requérant. La cour d’assises jugea qu’un système exigeant des jurés qu’ils se prononcent seuls au sujet des motivations de leur verdict au travers de questions «   précisées considérablement   » était non seulement contraire à l’article 334 du code d’instruction criminelle mais rendait en outre impossible l’éventuelle mise en œuvre des prérogatives des trois magistrats s’agissant d’intervenir dans le jugement de la culpabilité éventuelle d’un accusé prévues par les articles 335 (majorité simple sur un fait principal) et 336 (erreur du jury) du même code. 8.     Le président de la cour d’assises posa au jury six questions rédigées de la façon suivante   : «   1. N.B.   : s’il est répondu affirmativement à la présente question à la majorité simple, c’est-à-dire 7 voix OUI contre 5 voix NON, les jurés doivent en faire mention en ajoutant au OUI les mots suivants   : «   par 7 voix contre 5   ». Marc Legrain, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 2 août 2008, volontairement avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [X] ? 2. N.B.   : ne répondre à cette question que s’il est répondu affirmativement à la question n o 1   . L’homicide volontaire avec intention de donner la mort repris à la question n o 1 a-t-il été commis avec préméditation   ? 3. N.B.   : ne répondre à cette question que s’il est répondu négativement à la question n o 1   . N.B.   : S’il est répondu affirmativement à la présente question à la majorité simple, c’est-à-dire 7 voix OUI contre 5 voix NON, les jurés doivent en faire la mention en ajoutant au OUI les mots suivants   : «   par 7 voix contre 5   ». Marc Legrain, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 2 août 2008, volontairement fait des blessures ou porté des coups à [X] ? 4. N.B.   : ne répondre à cette question que s’il est répondu négativement à la question n o 3   . Les coups et blessures volontaires repris à la question n o 3 ont-ils causé la mort de [X] sans qu’il y ait eu intention de la donner   ? 5. N.B.   : ne répondre à cette question que s’il est répondu négativement à la question n o 3   . Les coups et blessures volontaires repris à la question n o 3 ont-ils été commis avec préméditation   ? 6. N.B.   : S’il est répondu affirmativement à la présente question à la majorité simple, c’est-à-dire 7 voix OUI contre 5 voix NON, les jurés doivent en faire mention en ajoutant au OUI les mots suivants   : «   par 7 voix contre 5   . Marc Legrain, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, depuis une date indéterminée et à tout le moins le 2 août 2008, détenu une arme prohibée, en l’espèce une canne épée   ?   » 9.     Le 9 décembre 2010, le jury parvint à une déclaration de culpabilité et se prononça par l’affirmative sur la question n o 1 (par 7 voix contre 5), par la négative sur la question 2 et par l’affirmative à la question n o 6. 10.     La cour se rallia à la majorité du jury s’agissant de la première question. 11.     Par un arrêt de motivation de la cour d’assises du 9 décembre 2010, les principales raisons ayant conduit le jury et la cour à se déterminer furent décrites comme étant les suivantes   : « En ce qui concerne l’homicide volontaire L’accusé Marc Legrain a formulé, à l’audience de la cour d’assises et donc en présence de ses conseils, des aveux circonstanciés sur le caractère volontaire des deux tirs ayant atteint la victime [X], niant toutefois avoir été animé d’une intention homicide. Le jury et la cour estiment néanmoins que cette intention résulte des éléments suivants   : - il découle des constatations et conclusions tant de l’expert en balistique que du médecin légiste que l’accusé a fait usage d’une arme à feu, à deux reprises, dirigée vers des régions vitales du corps de la victime, la cage thoracique, à très courte distance alors qu’il bénéficiait d’une expérience militaire et connaissait dès lors les conséquences meurtrières de l’usage d’une telle arme à feu   ; - ces considérations objectives priment les dénégations de l’accusé quant à l’intention homicide. En ce qui concerne la détention d’arme Les aveux formulés par l’accusé à l’audience, en présence de ses conseils, confortés par les constatations opérées par les enquêteurs à l’occasion de la perquisition et par l’examen des pièces à conviction. » 12.     Par un arrêt de condamnation de la cour d’assises du 10 décembre 2010, le requérant fut condamné à une peine de dix-huit ans de réclusion. 13.     Se prévalant d’un moyen unique tiré de l’article 6 § 1 de la Convention par lequel il faisait en substance valoir la même argumentation que devant la Cour, le requérant se pourvut en cassation. 14.     Par un arrêt du 20 avril 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction jugea que la critique du requérant n’était pas dirigée contre l’arrêt de motivation de la cour d’assises mais contre les articles 327 à 334 du code d’instruction criminelle d’où il résultait que les jurés délibèrent seuls sur la culpabilité mais sont assistés par les magistrats de la cour d’assises au moment de formuler les principales raisons de leur décision. De plus, la rédaction de l’arrêt après le verdict, avec le concours de magistrats qui n’y ont pas pris part, n’établissait pas que les motifs mis par écrit après coup ne reflétaient pas de manière exacte et précise les raisons, fussent-elles illégales, pour lesquelles le jury s’était déterminé comme il l’avait fait. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Les dispositions du code d’instruction criminelle pertinentes, modifiées par la loi du 21 décembre 2009 et applicables lors du procès d’assises du requérant, étaient les suivantes   :   Article 322 «   Le président rappelle aux jurés les fonctions qu’ils auront à remplir avant qu’ils se retirent pour délibérer. Il pose les questions ainsi qu’il est dit ci-après.   » Article 323     «   La question résultant de l’acte d’accusation est posée en ces termes :     "L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime   ?"   »       Article 324     «   S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l’acte d’accusation, le président ajoute la question suivante :     "L’accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ?"   » Article 326 «   Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés dans la personne du ou de la chef du jury; il leur remet en même temps l’acte d’accusation, le cas échéant l’acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l’infraction et les pièces du procès. Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu’une condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.   (...)   » Article 327     «   Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans la chambre des délibérations pour y délibérer. (...)     Avant de commencer la délibération, le ou la chef des jurés leur fait lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : "La loi prévoit qu’une condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort des éléments de preuve admis que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés."   ». Article 329       «   Les jurés délibèrent pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.   » Article 329 quater «   Le président de la cour d’assises remettra aux jurés les questions auxquelles ces derniers doivent répondre séparément et l’un après l’autre, d’abord sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes. Les jurés répondront séparément et l’un après l’autre à chaque question ainsi posée et au besoin à chaque question posée dans les cas prévus par l’article 325.   » Article 331     «   La décision du jury se forme, pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité.     En cas d’égalité de voix, l’avis favorable à l’accusé prévaut.   » Article 332     «   Les jurés rentrent ensuite dans la salle d’audience et reprennent leur place.     Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération.     Le ou la chef du jury déclare : (...)     «   En honneur et conscience, le jury est parvenu à une déclaration   ». (...)   » Article 334     «   La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations. Sans devoir répondre à l’ensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons de leur décision.   La décision est signée par le président, le ou la chef du jury et le greffier. » Article 335     «   Si l’accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à la simple majorité, la cour se prononce. L’acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de la majorité du jury.   » Article 336 «   Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques ou l’application de règles de droit, ayant mené à la décision, la cour déclare, au moyen d’un arrêt motivé, que l’affaire est reportée et la renvoie à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour. Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne peut en faire partie.   Nul n’a le droit de provoquer cette mesure; la cour ne peut l’ordonner que d’office, lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, et uniquement dans le cas où l’accusé a été déclaré coupable; jamais lorsqu’il n’a pas été déclaré coupable.   » Article 337 «   La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d’audience et reprennent leur place. Le président fait introduire l’accusé, ouvre l’enveloppe contenant la déclaration du jury, qui est versée au dossier, et donne lecture de l’arrêt en sa présence. L’arrêt contient la déclaration du jury et fait mention, le cas échéant, de l’application de l’article 335 et de la motivation. Sauf en cas d’acquittement et d’application de l’article 336, le pourvoi en cassation contre cet arrêt doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l’arrêt définitif visé à l’article 359.   »   16.     Une loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale, et portant des dispositions diverses en matière de justice, a encore modifié le système (voir Lhermitte c. Belgique [GC], n o 34238/09, §§ 43-44, 29 novembre 2016).   GRIEF 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de motivation de l’arrêt de la cour d’assises concernant sa culpabilité. EN DROIT A.     Thèse du requérant 18.     Le requérant se plaint d’une violation du caractère équitable de la procédure devant la cour d’assises du fait des modalités de motivation du verdict. Il invoque l’article 6   § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 19.     Le requérant fait valoir que la procédure suivie ne lui a pas offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et, surtout, ne lui permet pas de comprendre sa condamnation pour homicide volontaire alors qu’il a toujours contesté avoir eu l’intention de tuer la victime. Il critique le fait que les magistrats professionnels interviennent a posteriori pour habiller une décision pour le compte des jurés. Selon lui, il en découle l’impossibilité de s’assurer de la sincérité et de la réalité des motifs ayant conduit au verdict. Le requérant estime que la motivation présentée dans l’arrêt de la cour d’assises est d’autant plus susceptible de refléter, non pas celle qui devrait être celle de la traduction du vote global des jurés, mais celle de la cour, dès lors que celle-ci a été appelée en l’espèce à se prononcer quant à sa culpabilité. Le requérant ajoute que la formulation de la motivation concernant la prévention de détention d’arme en tant qu’elle précise que les aveux du requérant ont été recueillis à l’audience, «   en présence de ses conseils   », est particulièrement révélatrice de l’influence décisive de la cour et démontre que celle-ci a été ajoutée à la motivation des jurés de façon péremptoire pour éviter les écueils de la jurisprudence de la Cour. B.     Appréciation de la Cour 1.     Rappel des principes applicables 20.     La Cour rappelle que pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. Or, comme la Cour l’a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention ( Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, § 90, CEDH 2010, et Lhermitte , précité, § 67). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société démocratique ( Suominen c.   Finlande , n o   37801/97, § 37, 1 er juillet 2003, Tatichvili c.   Russie , n o 1509/02, §   58, CEDH 2007-III, et Taxquet , précité, §   90). Ainsi, l’article 6 exige de rechercher si l’accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation ( Taxquet , précité, §§ 90 et 92, et Lhermitte , précité, § 68). 21.     La Cour a déjà jugé, s’agissant de l’arrêt relatif à la peine dans le système antérieur à la réforme par la loi du 21 décembre 2009, que le fait que celui-ci ait été rédigé par les magistrats professionnels, absents lors des délibérations du jury sur la culpabilité, ne saurait remettre en cause la valeur et la portée des explications fournies au requérant. Cet arrêt pouvait donc contribuer à lui permettre, de même que le public, de comprendre le verdict qui avait été rendu ( Lhermitte , précité, § 82). 2.     Application au cas d’espèce 22.     Il appartient en l’espèce à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a pu ou non comprendre les raisons pour lesquelles il a été jugé coupable d’homicide volontaire et de détention d’arme prohibée tenant compte des particularités de la procédure avec participation d’un jury populaire (voir, mutatis mutandis , Taxquet , précité, § 90 et 92, et Lhermitte , précité, § 68). 23.     La Cour constate qu’au début du procès, l’acte d’accusation a été lu dans son intégralité, la nature de l’infraction à la base de l’accusation, les circonstances pouvant aggraver ou diminuer la peine ayant été également indiquées. Les éléments de preuve ont été débattus et l’accusé, assisté d’un avocat, a pu demander l’audition de témoins et réagir aux dépositions. Les questions posées par le président aux douze jurés à l’issue des débats, lesquels se sont déroulés sur cinq jours, ont été lues et une copie en a été remise aux parties. 24.     S’agissant de l’apport combiné de l’acte d’accusation et des questions posées au jury en l’espèce, la Cour relève que l’acte d’accusation exposait, sur vingt-cinq pages, les faits et leur déroulement précis, les actes et les éléments de l’enquête, les expertises médico-légales et balistique, mais également le parcours de vie et la vie familiale du requérant au vu notamment des expertises mentales et psychologiques le concernant. Elle souligne cependant que l’acte d’accusation avait une portée limitée pour la compréhension du verdict qu’allait rendre le jury, puisqu’il intervenait avant les débats qui constituent le cœur d’un procès d’assises ( Taxquet , précité, §   95, et Lhermitte , précité, §   77). 25.     S’agissant des questions posées en l’espèce, la Cour observe que si les conseils du requérant ont formulé une remarque quant aux questions à poser par le président au jury faisant valoir que celles-ci devaient être considérablement précisées, cette remarque est restée purement abstraite, aucune modification ou alternative n’étant proposée (voir paragraphe 6). 26.     La Cour relève par ailleurs que la matérialité des faits n’était pas contestée. Ainsi, le requérant était en aveu d’avoir tiré les coups de feu mortels et d’avoir détenu une arme prohibée. 27.     Retenant l’intention homicide, le jury, rejoint par les magistrats professionnels, a répondu par l’affirmative à la première question. 28.     L’arrêt de motivation du 9 décembre 2010 précise les raisons pour lesquelles le jury et la cour sont parvenus à une telle conclusion, à savoir que les deux coups de feu qui ont touché la victime avaient été tirés, à faible distance, en direction des régions vitales, le requérant, qui bénéficiait d’une expérience militaire, ne pouvant, à l’estime de la formation de jugement, ignorer les conséquences qui en découleraient. 29.     Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il n’était pas en mesure de comprendre le verdict de culpabilité. 30.     Pour le surplus, la Cour constate que les explications ont été fournies au requérant sans délai, à la fin de la session d’assises, puisque l’arrêt sur la culpabilité a été rendu le 9 décembre 2010. Elle relève ensuite que si les juges professionnels ont formellement rédigé l’arrêt en question, ils ont pu, à côté des éléments ayant forgé leur propre conviction et les ayant conduit à se rallier à la majorité du jury pour ce qui concerne la première question, recueillir les observations des douze jurés, dont les noms apparaissent dans l’arrêt. Enfin, les juges professionnels ont eux-mêmes été présents tout au long des débats, ce qui devait leur permettre de situer correctement ces observations dans leur contexte (voir, mutatis mutandis , Lhermitte , précité   §   82). 31.     Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour estime que le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de culpabilité qui a été prononcé à son encontre. 32.     Il en découle que la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er juin 2017.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0509DEC006568311
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