CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC002142111
- Date
- 16 mai 2017
- Publication
- 16 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ali Hakan Kutlay, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Mersin. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Bozkurt et M e   A. Kaya, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est ingénieur en génie électrique et électronique. Il travaille en tant que fonctionnaire à la Direction générale des routes nationales à Mersin. Il souffre de la maladie de Parkinson. Le 6 mai 2003, il fut provisoirement affecté à Gaziantep. Il contesta cette affectation, affirmant que ses conditions d’hébergement ne lui permettaient pas de suivre un régime alimentaire approprié à son traitement médical aux motifs que son logement était loin du centre-ville, qu’il n’y avait pas de restaurant à proximité et que le moyen de transport assuré par son employeur n’était pas toujours disponible. Il ajouta que ces difficultés l’empêchaient d’avoir une alimentation régulière, qu’elles diminuaient l’efficacité de son traitement et qu’elles provoquaient ainsi l’aggravation de son état de santé. L’administration refusa de l’affecter à un autre poste au motif qu’il y avait un besoin de service à Gaziantep. Elle l’informa également qu’il n’y avait pas de poste vacant à Mersin. Le 2 mai 2004, le requérant saisit le tribunal administratif d’une demande en annulation de la décision de refus susmentionnée. Il sollicita également une indemnité de mutation. Le 25 septembre 2009, il fut débouté de sa demande en annulation au motif que la mutation contestée était conforme à la loi. Le tribunal administratif condamna cependant l’administration à lui verser des indemnités liées à sa mutation. Le requérant saisit alors le tribunal administratif d’une demande en indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison du changement de son lieu de travail. À cet égard, il soutenait que sa maladie avait évolué défavorablement à cause de son affectation dans une autre ville. Le 19 octobre 2007, le tribunal administratif ordonna une expertise médicale à l’institut médicolégal afin de connaître les effets sur l’évolution de sa maladie de la mutation du requérant à Gaziantep. Le 21 mai 2008, l’institut médicolégal rendit son rapport. Il précisa que la maladie de Parkinson exigeait un suivi à vie, par un neurologue, dans un hôpital bénéficiant d’équipements adéquats. Il conclut que la mutation du requérant dans une autre ville disposant d’un établissement de santé répondant à ces critères était sans conséquence sur l’état de santé de l’intéressé. Le 10 septembre 2008, le tribunal administratif, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise de l’institut médicolégal et constatant que la ville de Gaziantep disposait de plusieurs établissements de santé de nature à permettre au requérant de se soigner comme à Mersin, décida qu’il n’était pas établi que l’aggravation de la maladie de l’intéressé était due à sa mutation. Le 25 septembre 2009, le Conseil d’État confirma ce jugement. Par un arrêt du 28 mai 2010, notifié le 14 juillet 2010, le Conseil d’État rejeta la demande en rectification de l’arrêt. GRIEFS Le requérant dénonce une violation des articles 2, 4 et 6 de la Convention. Il allègue que l’État ne lui a pas garanti la protection requise par son état de santé. Il soutient que le rejet de sa demande de réintégration dans son poste de Mersin l’a astreint à accomplir un travail forcé. Il estime enfin que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant les juridictions nationales. EN DROIT La Cour considère qu’aucune question ne se pose sous l’angle de l’article   2 de la Convention dans la mesure où il n’y a eu aucune atteinte dans le chef du requérant au droit à la vie garanti par cette disposition. Une analyse sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention ne résiste pas non plus à l’examen compte tenu des éléments du dossier. À cet égard, il convient de noter que le requérant ne se plaint pas d’une absence ou d’une insuffisance de soins mais de son affectation dans la ville de Gaziantep. Il soutient que l’aggravation de sa maladie est due à sa mutation dans une autre ville que Mersin. Or, comme l’ont estimé les tribunaux internes sur le fondement du rapport d’expertise médicale de l’institut médicolégal, il n’est pas établi que la mutation du requérant à Gaziantep ait eu un effet négatif sur l’évolution de sa maladie puisque cette ville dispose également d’hôpitaux lui permettant de se soigner. Aucun lien entre l’évolution de la maladie du requérant et sa mutation dans une autre ville n’ayant été démontré, la Cour considère que le grief de l’intéressé est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. S’agissant de l’allégation de travail forcé en violation de l’article 4 de la Convention, non seulement ce grief n’a jamais été formulé devant les juridictions nationales mais il n’est nullement étayé devant la Cour. Le requérant n’explique pas en quoi sa mutation dans une autre ville pourrait s’analyser en un travail forcé au sens de la Convention. Partant, la Cour estime que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Pour ce qui est de l’article 6 de la Convention, il convient d’observer que les décisions des juridictions nationales étaient motivées en fait et en droit et que l’interprétation à laquelle ces dernières se sont livrées quant aux circonstances soumises à leur examen ne peut passer pour arbitraire, manifestement déraisonnable ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Dès lors, la Cour considère que la procédure menée en l’espèce n’a pas souffert d’un défaut d’équité contraire à l’article 6 de la Convention. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC002142111
Données disponibles
- Texte intégral