CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC002459209
- Date
- 16 mai 2017
- Publication
- 16 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.N. Eldem, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante, fonctionnaire de l’État, se plaignait de la sanction disciplinaire – à savoir un blâme – qui lui avait été infligée en raison de propos tenus par elle devant ses supérieurs hiérarchiques. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle dénonçait également l’impossibilité, à l’époque des faits, de contester cette sanction disciplinaire devant les juridictions internes. 5.     Le 28 août 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 6.     La requérante allègue que le blâme qui lui a été infligé, à titre de sanction disciplinaire, en raison de propos tenus par elle devant ses supérieurs hiérarchiques constitue une atteinte à sa liberté d’expression. Elle invoque à cet égard l’article 10 de la Convention. 7.     Elle se plaint aussi d’une absence de recours effectif susceptible de lui permettre de présenter son grief tiré de l’article 10 de la Convention en raison de l’impossibilité, à l’époque des faits, d’exercer un recours juridictionnel pour contester la sanction disciplinaire en question. 8.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a présenté, par une lettre du 16 août 2016, une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 9.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government of the Republic of Turkey hereby wishes to express by way of unilateral declaration its acknowledgement that the applicant’s having been imposed reprimand as disciplinary sanction for her remarks to her superiors did not meet the standards enshrined in Article 10 of the Convention, as well as, that the impossibility for the applicant, at the material time, to use a legal challenge against the disciplinary sanction she received did not meet the standards enshrined in Article   13 of the Convention. The Government would in the first place like to recall that Article 129/3 of the Constitution of the Republic of Turkey, which provided that warning and reprimand cannot be subject to judicial review, was amended in 2010, thereby making available a judicial remedy against such punishments. Accordingly, the Government would like to underline that by virtue of the amendment in question, similar complaints will not be raised anymore. In addition, the Government would like to underline that pursuant to Article 133 of the Civil Servants Act no. 657, the applicant is entitled to request that her disciplinary record be erased. In this context, the Government is of the opinion that there will be no need to renew the proceedings regarding the present application. Consequently, the Government is prepared to pay the applicant 1,600 (one thousand and six hundred) Euros to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, including lawyer fees. This sum will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision rendered by the Court pursuant to Article   37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertakes to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case (...)   » 10.     Par une lettre du 22 septembre 2016, la requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, estimant qu’un arrêt de violation offrirait une meilleure application des droits protégés par la Convention. 11.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 12.     La Cour rappelle encore que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, et ce même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 13.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, et les décisions WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). 14.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne le grief tiré d’une violation du droit à la liberté d’expression des fonctionnaires, protégé par l’article   10 de la Convention (voir, par exemple, Vogt c. Allemagne , 26   septembre 1995, §   53, série A n o 323, Wille c. Liechtenstein [GC], n o   28396/95, § 41, CEDH 1999-VII, Fuentes Bobo c. Espagne , n o 39293/98, § 38, 29 février 2000, Harabin c.   Slovaquie (déc.), n o 62584/00, CEDH 2004-VI, Guja c. Moldova [GC], n o 14277/04, § 70, CEDH 2008, et Kayasu c. Turquie , n os 64119/00 et 76292/01, § 77, 13 novembre 2008) et celui tiré d’une violation du droit à un recours effectif, protégé par l’article 13 de la Convention ( Karaçay c. Turquie , n o 6615/03, §§ 39 et 45, 27   mars 2007). 15.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui correspond aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c) de la Convention). 16.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine de la Convention). 17.     La Cour interprète la déclaration du Gouvernement dans le sens que la somme proposée, convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 18.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 19.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 10 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC002459209