CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC002583214
- Date
- 16 mai 2017
- Publication
- 16 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Esat Rennan Pekünlü, est un ressortissant turc né en   1950 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Ülkü, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant était professeur à la faculté des sciences d’astronomie et d’ingénierie spatiale de l’université d’Ege, dans le département d’astrophysique. Il a pris sa retraite le 1 er juillet 2012. 1.     Le contexte concernant le port du foulard islamique à l’université d’Ege 4.     À la suite d’une demande du requérant, le rectorat de l’université d’Ege («   le rectorat   ») informa ce dernier, par une lettre du 24   janvier 2002 classée «   confidentielle   », que l’interdiction du port du foulard islamique par les étudiantes dans l’enceinte universitaire, alors en vigueur, l’était toujours. Pour ce faire, le rectorat se référa notamment à un arrêt du Conseil d’État du 22   novembre 1999. 5.     Le 7 février 2008, le sénat ( senato ) de l’université d’Ege adopta un avis concernant un projet de loi autorisant le port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire. Dans cet avis, se référant au principe constitutionnel de laïcité, le sénat considéra qu’une autorisation du port des symboles religieux dans l’enceinte universitaire était susceptible de troubler la paix sociale. 6.     Le 23 février 2008, l’article 42 de la Constitution fut modifié par l’article   2 de la loi n o 5735 du 9 février 2008, qui disposait notamment que nul ne pouvait être privé de l’exercice de son droit à l’accès à l’enseignement supérieur pour un motif qui n’était pas prévu par la loi. 7.     Par un arrêt du 5 juin 2008, la Cour constitutionnelle annula cette modification constitutionnelle, considérant notamment qu’une telle disposition, susceptible d’être interprétée comme autorisant le port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire, ne se conciliait pas avec le principe de laïcité. 8.     Le 23 mars 2011, le rectorat adressa une lettre à la faculté des lettres de l’université d’Ege, à la suite d’une demande formulée par celle-ci, par laquelle il précisait que la pratique relative au port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire demeurait inchangée. 9.     Quelques jours plus tard, le 5 avril 2011, le rectorat adopta une circulaire classée «   confidentielle   » destinée à dissiper les doutes concernant la pratique relative au port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire. Le rectorat informa toutes les facultés qu’il convenait d’accorder la priorité à l’exercice du droit à l’instruction. 10.     Le 18 novembre 2011, le rectorat adressa une lettre en réponse à une nouvelle demande que le requérant avait formulée, en vertu de la loi n o   4982 sur l’information, afin de connaître la pratique de l’université relative au port du foulard islamique. Dans cette lettre, il était indiqué que le requérant avait déjà été informé, par l’intermédiaire des doyens des facultés, au sujet de sa demande. 2.     La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant 11.     À la suite d’une plainte déposée par une étudiante en licence de mathématiques de l’université d’Ege, le procureur de la République d’İzmir ouvrit une instruction à l’encontre du requérant. Il était notamment reproché à ce dernier d’avoir entravé l’accès d’une étudiante portant le foulard islamique à l’établissement d’enseignement supérieur. 12.     À une date indéterminée, le procureur de la République d’İzmir souleva son incompétence au motif que l’instruction de l’affaire relevait de la compétence du rectorat en vertu de l’article 53 de la loi n o   2547 relative à l’enseignement supérieur. 13.     Par la suite, sur la base d’un avis établi par des enquêteurs, le rectorat décida d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du requérant. 14.     Le 21 mars 2012, le Conseil d’État confirma la décision portant autorisation de poursuites ( lûzum-u muhakeme ) et décida de poursuivre le requérant sur le fondement de l’article 112 du code pénal (CP). 15.     À une date indéterminée, le parquet d’İzmir déposa un acte d’accusation reprochant au requérant le fait d’avoir entravé l’accès à l’instruction, au sens de l’article 112 du CP. 16.     Au cours de la procédure, le tribunal correctionnel d’İzmir entendit de nombreux témoins, dont des enseignants, des étudiants et des agents de sécurité de l’université, qui déclarèrent que le requérant avait dressé des procès ‑ verbaux à l’encontre de la plaignante, sans toutefois avoir exercé de contrainte physique sur celle-ci. D’après les témoins, l’accusé avait formulé un avertissement à l’encontre de la plaignante, afin que celle-ci ôtât son foulard islamique avant d’entrer dans l’enceinte universitaire. En outre, d’après les déclarations de la doyenne de la faculté des sciences, une instruction orale adressée aux enseignants de l’université indiquait que les étudiantes portant le foulard islamique pouvaient assister aux cours et cette instruction autorisait lesdits enseignants, en cas de présence d’étudiantes voilées à un cours, à dresser un procès ‑ verbal. 17.     Le 13 septembre 2012, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel d’İzmir à une peine d’emprisonnement de deux ans et un mois, en application de l’article 112 du CP combiné avec l’article 53 § 1 a), b), c), d) et e) du CP relatif à la privation de certains droits civils et familiaux, «   pour avoir entravé de manière illégale l’exercice [par une étudiante] du droit à l’enseignement au cours de l’année 2011   » ( 2011 yılında hukuka aykırı şekilde eğitim ve öğretim hakkını engellediği ). Pour arriver à cette conclusion, le tribunal cita les procès-verbaux suivants   : -     un procès-verbal du 7 mars 2011 dressé par le requérant selon lequel F.N.G. était entrée dans la faculté en portant le foulard islamique et n’avait pas ôté son foulard malgré un avertissement de l’intéressé   ; -     un procès-verbal du 22 mars 2011 dressé par le requérant selon lequel F.N.G. avait assisté à un cours dans la faculté en portant le foulard islamique   ; -     un procès-verbal du 29 mars 2011 dressé par le requérant selon lequel F.N.G. avait été vue, portant le foulard islamique, entrer dans la faculté et n’avait pas ôté son foulard malgré un avertissement de l’intéressé   ; -     un procès-verbal du 3 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G selon lequel le requérant avait contraint celle-ci à quitter le bâtiment du département de mathématiques de la faculté des sciences et l’avait photographiée sans avoir demandé son consentement et selon lequel le personnel de sécurité l’avait contrainte à sortir de la faculté   ; -     un procès-verbal du 9 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G. selon lequel le requérant avait proféré des propos humiliants à l’encontre de leur cliente lors de la présence en cours de cette dernière, dans la faculté, et avait ensuite quitté la salle après avoir précisé qu’il allait dresser un procès ‑ verbal au sujet de la tenue de l’étudiante en cours   ; -     un procès-verbal du 10 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G. selon lequel le requérant avait entravé l’accès de leur cliente, alors qu’elle portait le foulard islamique, à la faculté, en tenant la poignée de la porte d’entrée du bâtiment du département de mathématiques, et avait ainsi empêché l’étudiante d’assister aux cours   ; -     un procès-verbal du 15 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G. selon lequel le requérant avait entravé l’accès de leur cliente, alors qu’elle portait une perruque, à la faculté, en tenant la poignée de la porte d’entrée du bâtiment du département de mathématiques, et avait ainsi empêché l’étudiante d’assister aux cours   ; -     un procès-verbal du 17 mars 2011, dressé par les avocats de F.N.G., B.U., Ş.K., T.T. et D.K., selon lequel le requérant entravait périodiquement l’accès à la faculté de leurs clientes, des étudiantes portant le foulard islamique, et ce même quand elles portaient une perruque, et selon lequel il photographiait les intéressées dans la faculté et les empêchait de la sorte d’assister aux cours   ; -     un procès-verbal du 30 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G. selon lequel le requérant avait tenté de dresser un procès-verbal à l’encontre de leur cliente alors que celle-ci assistait à un cours et selon lequel, à la suite de l’opposition de l’enseignant assurant le cours à l’établissement d’un tel procès-verbal, l’intéressé avait quitté la salle de cours. Le tribunal estima tout d’abord que le fait de dresser un procès-verbal dans le but d’avertir les autorités ne pouvait être considéré comme un acte illégal. Il considéra toutefois que les faits et gestes suivants, établis par divers témoignages, étaient constitutifs d’une infraction visée à l’article   112   § 1 b) du CP   : le requérant, loin de se contenter de dresser un seul procès-verbal, avait établi ultra vires de nombreux procès-verbaux à l’encontre de la plaignante d’une manière susceptible d’entraver l’accès de cette dernière à l’enceinte universitaire   ; en tenant la poignée de la porte d’entrée du bâtiment du département de mathématiques, il avait fait de l’obstruction à l’entrée d’un bâtiment de l’université   ; il avait pris des photos de la plaignante sans son consentement   ; il avait proféré des paroles humiliantes à l’encontre de l’étudiante en question en raison du port par cette dernière du foulard islamique   ; il avait empêché l’accès de la plaignante dans l’enceinte universitaire alors que l’intéressée tentait d’y accéder en portant une perruque. 18.     Le 3 juin 2013, la Cour de cassation confirma la décision du tribunal correctionnel après y avoir apporté quelques rectifications de forme. Sa décision fut notifiée au requérant le 24 juillet 2013. 19.     Le 23 janvier 2014, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel formé par le requérant, estimant que les griefs de ce dernier relatifs à une méconnaissance de son droit à un procès équitable et à une illégalité de la sanction qui lui avait été infligée étaient manifestement mal fondés. 20.     Le 22 mai 2014, le parquet d’İzmir décida de surseoir à l’exécution de la peine pour une période déterminée en raison de l’état de santé du requérant. 21.     Par ailleurs, il ressort du dossier qu’à différentes dates le requérant a fait l’objet de nombreuses procédures disciplinaires au sein de l’université d’Ege pour avoir entravé l’accès d’étudiantes portant le foulard islamique dans l’enceinte de l’université. À l’issue de ces procédures disciplinaires, l’intéressé aurait fait l’objet de différentes sanctions disciplinaires, telles que le blâme ( kınama ) et la retenue de salaire. Le dossier de l’affaire ne contient pas d’informations détaillées au sujet des procédures disciplinaires entamées à l’encontre du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit interne 22.     L’article 42 de la Constitution est libellé en ces termes : «   Nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. Le contenu du droit à l’instruction est défini et réglementé par la loi. L’éducation et l’enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l’État, conformément aux principes et réformes d’Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d’établissement d’éducation ou d’enseignement en opposition avec ces principes. La liberté d’éducation et d’enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution. (...) On ne peut poursuivre dans les établissements d’éducation et d’enseignement que des activités se rapportant à l’éducation, à l’enseignement, à la recherche et à l’étude. (...)   » 23.     Le 23 février 2008, un sixième paragraphe a été ajouté à l’article   42 de la Constitution par l’article 2 de la loi n o 5735 du 9 février 2008, qui était ainsi libellé à l’époque   : «   Nul ne peut être privé de l’exercice de son droit d’accès à l’enseignement supérieur pour un motif qui n’est pas prévu par la loi. Les limites de l’exercice de ce droit sont prévues par la loi.   » Toutefois, par un arrêt du 5 juin 2008 (2008/16 E., 2008/116 K.) publié le 22   octobre 2008 au Journal officiel, la Cour Constitutionnelle a annulé le sixième paragraphe susmentionné de l’article 42 de la Constitution. 24.     À l’époque des faits, l’article 112 du CP disposait ce qui suit   : «   Entrave à l’enseignement ou à l’éducation (1) Quiconque, en exerçant une menace ou une violence, ou par un autre agissement contraire à la loi, entrave a)     toutes sortes d’activités d’enseignement effectuées par l’État ou sur l’autorisation donnée par les autorités publiques, b)     l’entrée dans les bâtiments et les locaux où se trouvent les étudiants communément, ou le séjour dans ses lieux sera condamné à une peine d’emprisonnement allant de un an à trois ans.   » 25.     Par la loi n o 6529, entrée en vigueur le 2 mars 2014, l’article   112 du CP a été modifié comme suit   : «   Entrave à l’exercice du droit à l’enseignement ou à l’éducation (1) Quiconque, en exerçant une menace ou une violence, ou par un autre agissement contraire à la loi, empêche a)     toutes sortes d’activités d’enseignement effectuées par l’État ou sur l’autorisation donnée par les autorités publiques, b)     l’exercice du droit à l’enseignement, c)     l’entrée dans les bâtiments et les locaux où se trouvent les étudiants communément, ou le séjour dans ses lieux sera condamné à une peine d’emprisonnement allant de un an à trois ans.   » 26.     L’article additionnel 17 de la loi n o   2547 sur l’enseignement supérieur dispose ce qui suit   : «   À condition de ne pas être contraire aux lois en vigueur, la tenue est libre dans les établissements de l’enseignement supérieur.   » 2.     Le contexte relatif au principe de laïcité et au port de tenues religieuses, et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière 27.     Pour l’historique et le contexte relatifs au principe de laïcité et au port de tenues religieuses, la Cour renvoie à l’arrêt Leyla Şahin c. Turquie ([GC], n o   44774/98, §§   30 ‑ 41 et 54, CEDH 2005 ‑ XI). À cet égard, il convient de citer les trois arrêts suivants, rendus par la Cour constitutionnelle. Par un arrêt du 7 mars 1989, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article   16 provisoire de la loi n o 2547, portant sur l’autorisation du port du foulard islamique dans les établissements de l’enseignement supérieur pour des raisons de conviction religieuse, contraire aux principes de laïcité, d’égalité devant la loi et de liberté de religion consacrés par la Constitution turque. Par un arrêt du 9 avril 1991, la Cour constitutionnelle, se prononçant sur l’interprétation de l’article 15 provisoire de la loi n o 2547, a déclaré celle-ci conforme à la Constitution, après avoir considéré que, à la lumière des principes qui se dégageaient de son arrêt du 7 mars 1989, cette disposition n’autorisait pas le port du foulard islamique pour des motifs religieux dans les établissements d’enseignement supérieur. Par un arrêt du 25 juin 2014, la Cour constitutionnelle est revenue sur sa jurisprudence antérieure relative au port du foulard islamique. Dans l’affaire en cause (n o 2014/256), qui portait sur l’interdiction de l’accès à l’audience publique d’une avocate portant le foulard islamique, elle a notamment estimé qu’il n’existait aucune disposition légale prohibant l’accès d’une avocate portant le foulard islamique aux audiences publiques. Elle a ensuite déclaré que la liberté de conscience et de religion de l’intéressée avait été méconnue au motif que l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi. GRIEFS 28.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été poursuivi pour des actes qui ne constituaient pas une infraction au moment de leur commission. Il allègue notamment que ses actes relevaient de ses fonctions et qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une infraction tombant sous le coup de l’article 112 du CP, de sorte qu’ils n’auraient présenté aucune illégalité. À cet égard, se référant aux arrêts de la Cour constitutionnelle susmentionnés (paragraphe 27 ci-dessus), il soutient que les étudiantes voilées ne pouvaient pas assister aux cours dans les établissements d’enseignement supérieur à l’époque des faits. 29.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant critique sa condamnation à une peine d’emprisonnement en ce qu’elle aurait emporté violation de son droit au respect de sa vie privée, dont fait notamment partie, à ses yeux, sa liberté de mener des recherches universitaires. Il dénonce notamment une absence de proportionnalité de la sanction infligée à son encontre. Il se plaint en outre d’avoir dû abandonner ses recherches académiques à la suite de la procédure pénale litigieuse, celle-ci ayant selon lui abouti à son départ en retraite. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 7 § 1 de la Convention 30.     Le requérant allègue avoir été poursuivi pour des actes qui ne constituaient pas une infraction au moment de leur commission. Il invoque l’article 7 §   1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » 31.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient tout d’abord que, dans son jugement du 13 septembre 2012, le tribunal correctionnel d’İzmir a procédé à l’appréciation des faits reprochés au requérant au regard des éléments constitutifs d’une infraction visée à l’article 112 § 1 b) du CP, lu en combinaison avec l’article 42 de la Constitution, selon lequel «   [n]ul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction   ». Il ajoute que le tribunal national a ainsi conclu que les actes reprochés au requérant, établis par divers témoignages, étaient constitutifs d’une infraction visée à l’article   112   §   1   b) du CP. À cet égard, il indique notamment que le requérant n’était qu’un simple enseignant de la faculté des sciences d’astronomie et d’ingénierie spatiale et qu’il avait agi au-delà de ses pouvoirs. Ainsi, selon lui, l’illégalité des actes en cause résultait de l’incompétence de l’intéressé, qui n’aurait disposé d’aucune autorité en la matière, pour prendre les mesures litigieuses. 32.     De son côté, le requérant allègue notamment que ses actes relevaient de ses fonctions et qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une infraction tombant sous le coup de l’article 112 du CP, de sorte qu’ils n’auraient présenté aucune illégalité. À cet égard, se référant aux arrêts de la Cour constitutionnelle susmentionnés (paragraphes 27 ci-dessus), il soutient qu’à l’époque des faits le port du foulard islamique était interdit dans l’enceinte universitaire. Par conséquent, à ses yeux, puisque l’entrée d’étudiantes portant le foulard dans les locaux de l’université aurait été contraire aux dispositions constitutionnelles, telles qu’interprétées par la Cour constitutionnelle, les faits et gestes d’un membre du corps enseignant visant à la prévention de la commission d’un acte illégal ne pouvaient être considérés comme une infraction. Il soutient par ailleurs qu’il n’était pas allégué que F.N.G., l’étudiante voilée principalement concernée, s’était vu empêcher de poursuivre ses études supérieures. 33.     La Cour rappelle d’abord que la garantie que consacre l’article   7 de la Convention, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 de la Convention n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires ( Del Rio Prada c. Espagne [GC], n o   42750/09, § 77, CEDH 2013, et Vasiliauskas c. Lituanie [GC], n o   35343/05, § 153, CEDH 2015). 34.     L’article 7 de la Convention ne se borne donc pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé   : il consacre aussi, d’une manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par le droit, qu’il soit national ou international. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux et d’un avis juridique éclairé, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. À cet égard, la Cour a indiqué que la notion de «   droit   » («   law   ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de «   loi   » qui figure dans d’autres articles de la Convention   ; cette notion englobe le droit écrit comme non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité ( Korbely c. Hongrie [GC], n o 9174/02 , §   70, CEDH 2008). 35.     La Cour rappelle ensuite que, aussi clair que puisse être le libellé d’une disposition légale, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (voir, en dernier lieu, Vasiliauskas, précité, § 155). La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé ( Pessino c. France , n o   40403/02, § 33, 10 octobre 2006). 36.     En l’espèce, la Cour note d’emblée que les juridictions nationales ont prononcé la condamnation du requérant en estimant que les faits qui étaient reprochés à celui-ci (paragraphe 17 ci-dessus), tels qu’établis par le tribunal correctionnel d’İzmir dans son jugement du 13   septembre 2012, étaient prouvés. À cet égard, ce tribunal a considéré que les actes en question, à savoir l’établissement ultra vires de nombreux procès-verbaux, le fait d’entraver physiquement l’accès des étudiantes voilées dans l’enceinte universitaire, la profération de paroles humiliantes à l’encontre de celles-ci et la prise de photographies sans consentement, étaient constitutifs d’une infraction visée à l’article 112   §   1   b) du CP. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a tenu compte non seulement du caractère répétitif des actes du requérant, mais aussi du statut de l’intéressé – à savoir celui de professeur d’une faculté autre que celle de la plaignante, ne disposant d’aucune compétence administrative en la matière. 37.     La Cour relève que les juridictions internes sont parvenues à une conclusion claire sur cette question après un examen attentif de l’ensemble des moyens soulevés devant elles. Elle rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales. Elle réaffirme que l’appréciation de la responsabilité pénale d’un requérant incombe en premier lieu aux juridictions internes ( Vasiliauskas, précité, §   164, et les références y citées). 38.     La Cour observe par ailleurs que le requérant ne conteste pas pour l’essentiel les faits qui lui étaient reprochés. L’intéressé allègue en revanche que ses actes relevaient de ses fonctions et qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une infraction tombant sous le coup de l’article 112 du CP, de sorte qu’ils n’auraient présenté aucune illégalité. L’argument principal du requérant peut se résumer comme suit   : le fait d’entraver l’entrée d’une étudiante voilée dans l’enceinte universitaire ne pouvait être considéré comme un acte illégal, au motif que l’interdiction litigieuse était prévue par la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence constitutionnelle. 39.     La Cour ne souscrit pas à cet argument. Elle observe que cette thèse se fonde sur la controverse juridique qui existait à l’époque des faits sur le régime juridique du port du foulard islamique par les étudiantes dans les enceintes universitaires. À cet égard, elle note que cette controverse juridique n’a pris fin que par l’arrêt du 25 juin 2014 adopté par la Cour constitutionnelle (paragraphe 27 ci-dessus). Elle relève en outre qu’il ressort des éléments du dossier que la pratique de l’université d’Ege au sujet de l’autorisation du port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire n’était pas, dans le courant de l’année 2011, d’une clarté absolue (paragraphes 8-10 ci-dessus). Cependant, à l’instar du Gouvernement, la Cour constate que, même à supposer que le port du foulard islamique ne fût pas autorisé dans l’enceinte universitaire, les actes du requérant présentaient – à tout le moins – un caractère ultra vires . En effet, le tribunal a établi que l’illégalité de nombreux actes du requérant, tels que par exemple le fait de dresser ultra vires de nombreux procès-verbaux ou d’entraver physiquement l’accès des étudiantes dans l’enceinte universitaire, reposait essentiellement sur l’exercice excessif d’un pouvoir conféré par un statut, à savoir celui de professeur d’une faculté autre que celle de la plaignante. Par ailleurs, compte tenu de la globalité des faits reprochés au requérant, la Cour ne juge pas arbitraire la conclusion des tribunaux nationaux selon laquelle les faits et gestes en question, établis par divers témoignages, étaient constitutifs d’une infraction visée à l’article 112 § 1 b) du CP. 40.     La Cour observe en conséquence que le requérant a été accusé du chef d’entrave à l’enseignement, infraction réprimée par l’article 112 § 1 b) du CP, tel qu’il était en vigueur avant la modification législative intervenue le 2   mars 2014 (paragraphe 24 ci-dessus). D’après cette disposition, si une personne entravait «   l’entrée dans les bâtiments et les locaux où se trouv[ai]ent les étudiants communément   », «   en exerçant une menace ou une violence, ou par un autre agissement contraire à la loi   », elle encourait une peine d’emprisonnement. Aux yeux de la Cour, la disposition en question, intitulée «   entrave à l’enseignement et à l’éducation   », constituait une base juridique accessible et prévisible, au sens de sa jurisprudence en la matière, pour la condamnation du requérant. En effet, les termes «   entrave   » et «   entrée dans les bâtiments et les locaux   » étaient suffisamment clairs pour prévoir les conséquences des actes en cause, tels qu’établis dans le jugement du 13 septembre 2012. 41.     Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le requérant a été condamné pour des actions ou actes qui, au moment où ils ont été commis, étaient constitutifs d’une infraction d’après le droit national et qu’aucune apparence de violation de l’article 7 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 42.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 43.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation à une peine d’emprisonnement a emporté violation de son droit au respect de sa vie privée, dont fait partie, à ses yeux, sa liberté de mener des recherches universitaires. Il dénonce notamment une absence de proportionnalité de la sanction infligée à son encontre. Il se plaint en outre d’avoir dû abandonner ses recherches académiques à la suite de la procédure pénale litigieuse, celle-ci ayant selon lui abouti à son départ en retraite. 44.     La Cour constate que le requérant se plaint pour l’essentiel des répercussions négatives de sa condamnation sur sa carrière académique. Or elle rappelle qu’une personne ne peut invoquer l’article 8 de la Convention pour se plaindre d’une atteinte à ses droits garantis par cette disposition qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (voir, mutatis mutandis , Gillberg c. Suède [GC], n o 41723/06, §   67, 3   avril 2012). Par ailleurs, de telles répercussions peuvent passer pour être des conséquences prévisibles de la commission d’une infraction pénale, et l’on ne saurait donc les invoquer pour soutenir qu’une condamnation pénale s’analyse en soi en une atteinte au droit au respect de la «   vie privée   » au sens de l’article 8 de la Convention ( idem , § 68   ; comparer également avec Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni , 19 février 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I). 45.     En conclusion, à la lumière des circonstances de la cause, la Cour estime qu’il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits découlant de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que son grief échappe au champ d’application de cet article et qu’il doit en conséquence être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juin 2017. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC002583214
Données disponibles
- Texte intégral