CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC003181810
- Date
- 16 mai 2017
- Publication
- 16 mai 2017
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e Z.   Gürbüz Önal. La liste des parties requérantes figure en annexe. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 24 juillet 2002, le proche des requérants, İbrahim Gökşen, fut employé par la société Sentes en tant qu’ouvrier de montage. 4.     Le 2 mai 2003, alors qu’il travaillait sur le chantier de la centrale thermique d’Afşin ‑ Elbistan, dirigée par la société simple Gama ‑ Tekfen ‑ Tokar , dont la société Sentes était le sous-traitant, İbrahim   Gökşen fit une chute de 27 mètres dans le vide, par une ouverture non sécurisée d’un échafaudage. Aussitôt conduit à l’hôpital civil d’Elbistan, puis transféré à l’hôpital de recherche de Turgut Özal de Malatya, il succomba à ses blessures. 5.     Le 12 mai 2003, les requérants saisirent la 11 ème chambre du conseil de prud’hommes d’Ankara d’une action en dommages et intérêts contre la société employeur. Ils précisèrent qu’İbrahim Gökşen était le seul membre du foyer à avoir des revenus réguliers. 6.     Le 18 septembre 2003, le comité d’inspection de la Caisse d’assurance sociale ( Sosyal Sigortalar Kurumu, «   SSK   ») attesta que la victime lui était affiliée et que l’incident litigieux devait être qualifié d’accident de travail au sens de la réglementation applicable, ce qui rendait les ayants-droit titulaires d’une allocation de revenus (paragraphes 15 à 17 ci-dessus). Ce même rapport conclut également à la responsabilité de l’employeur principal, Gama-Tekfen-Tokar , en ce qu’il avait méconnu les règles de sécurité sur le site de son chantier. 7.     À une date non précisée, la SSK alloua aux parents d’İbrahim Gökşen certaines sommes au titre de l’assurance accident de travail. À la date de son décès, İbrahim Gökşen n’ayant pas suffisamment cotisé pour l’assurance décès (paragraphes 18 et 19 ci-dessous) auprès de la SSK , ses ayants-droit ne bénéficièrent, sans doute, pas d’allocations complètes, mais se virent rembourser les primes versés jusqu’alors par leur proche de son vivant. 8.     Les 25 novembre 2004, 5 juillet 2005, 10 janvier 2006 et 21   mars 2007, quatre rapports d’expertise furent versés au dossier dans le but d’établir les responsabilités entre les protagonistes ainsi que de déterminer le préjudice matériel subi par les requérants pour perte de soutien financier. Finalement les montants à allouer aux ayants-droit à ce titre furent évalués à 29   390,80 livres turques (TRY, 15   886 euros (EUR) environ à l’époque pertinente) pour la mère, et à 24   518,36 TRY (13   252   EUR environ) pour le père. D’après les experts, les collatéraux de la victime n’avaient pas droit à une indemnisation pour dommage matériel. 9.     Par un jugement du 19 juin 2007, le conseil de prud’hommes d’Ankara alloua ces montants aux intéressés, déduction faite des sommes déjà versées par la SSK au titre de l’assurance accident de travail (paragraphe 7 ci-dessus). Il condamna ainsi la société employeur à payer 16   714,37   TRY (9   605 EUR environ) à la mère et 13   729,24   TRY (7   890   EUR environ) au père, pour préjudice matériel, ainsi que 10   000   TRY (5   747 EUR environ) à chacun pour préjudice moral. Du reste, le conseil des prud’hommes refusa d’accorder une indemnisation aux collatéraux de la victime pour dommage matériel, mais alloua à chacun 3   000 TRY (1   724 EUR environ) pour préjudice moral. 10.     Le 19 février 2008, la Cour de cassation infirma le jugement susvisé au motif que la méthode de calcul utilisée par les experts était erronée et que les juges du fond avaient omis de s’enquérir auprès de la SSK des montants exacts déjà versés aux ayants-droit du défunt, tout en confirmant que ces montants devaient effectivement être déduits du total de l’indemnité à accorder. 11.     Le 1 er octobre 2008, la SSK fut fusionnée avec d’autres caisses, dont la Caisse de retraite ( Emekli Sandığı , «   ES   ») des fonctionnaires, sous l’égide de la nouvelle Institution de la sécurité sociale ( Sosyal Güvenlik Kurumu, «   SGK   »). 12.     Le 10 juin 2009, un cinquième rapport d’expertise fut présenté au conseil de prud’hommes. Selon ce rapport, fondé sur un nouveau calcul, le préjudice matériel du père et de la mère de la victime avait en fait été entièrement compensé par les revenus capitalisés alloués par la SSK au titre de l’assurance accident de travail. 13.     Le 22 juillet 2009, le conseil de prud’hommes entérina cette conclusion et, pour le même motif, il débouta les intéressés de leurs demandes de dédommagement matériel. Il maintint toutefois les sommes allouées auparavant pour le préjudice moral. 14.     Le 27 octobre 2009, la Cour de cassation confirma ce jugement qui fut notifié aux requérants le 4 mai 2010. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 506 sur la SSK 15.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 506 sur «   l’assurance accident de travail   » se présentent comme suit   : Article 12 Les aides allouées «   Les aides allouées par l’assurance accident de travail (...) sont les suivants   : (...) H)   Allocation de revenus aux ayant-droits en cas du décès de l’affilié, (...)   » Article 26 La responsabilité de l’employeur «   Si l’accident de travail (...) résulte d’un acte intentionnel ou d’une contravention aux dispositions de la réglementation sur la protection de la santé des travailleurs et sur la sécurité au travail, ou bien, d’un acte pénalement répréhensible, et si [de ce fait] la SSK alloue (...) aux ayant-droits les revenus prévus (...), la SSK se fait rembourser les sommes déboursées (...) par l’employeur.   » 16.     Selon ce régime, l’assurance accident de travail entre en jeu en cas de décès d’un travailleur à cause d’agissements imputables à l’employeur. Sous ce régime, c’est l’employeur qui cotise au nom du travailleur affilié auprès de la SSK   ; en cas d’accident, la SSK puise dans ces cotisations pour allouer des revenus et diverses aides aux ayants-droit de l’affilié décédé. Après s’être exécutée, la SSK est habilitée à recouvrer les sommes versées par elle auprès de l’employeur fautif par une action récursoire. De ce fait, lorsque les ayants-droit intentent directement une action en réparation à l’encontre de l’employeur responsable du décès, les sommes allouées par la SSK doivent être obligatoirement déduites du montant de la réparation déterminé par les tribunaux, afin d’éviter un double dédommagement, c’est ‑ à-dire un enrichissement sans cause. 17.     À ce sujet, le 31 janvier 1986, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation ont exposé les règles de compensation susmentionnées (n o   E. 1985/9-853 – K.1986/67)   précisant que la déduction était justifiée par le fait que les revenus alloués par la SSK à partir des cotisations déjà perçues de l’employeur   visent à compenser le préjudice des ayant-droits lié à leur perte de soutien financier. Ainsi, ces revenus sont la contrepartie du préjudice et font partie intégrante du montant des dommages ‑ intérêts dont l’employeur est responsable suivant les règles de droit commun. Elle a affirmé par la même occasion qu’il n’en allait pas de même s’agissant de l’assurance décès puisque c’est l’employé lui-même qui a cotisé pour bénéficier de cette garantie, le contraire reviendrait à faire profiter l’employeur de sa propre faute. 18.     En effet, le régime relatif à «   l’assurance décès   » repose sur des normes différentes. Après avoir exposé dans son article 65 les divers revenus et aides alloués aux ayant-droits, la loi n o 506 dispose dans son article pertinent   : Article 66 Les conditions d’allocation de mensualités d’assurance décès «   Les affiliés dont les ayant-droits auront droit à des allocations mensuelles sont ceux   : (...) c)   qui ont cotisé pendant au total 1 800 jours de travail, ou qui étaient affiliés pendant au moins 5 ans et ont cotisé en moyenne 180 jours ouvrables pour chaque année. (...) Les allocations mensuelles sont allouées aux ayants-droit de l’affilié décédé.   » 19.     En matière d’assurance décès, c’est l’affilié lui-même qui cotise de ses propres deniers. Selon le régime en vigueur au moment de la survenance des faits de l’espèce, pour que les ayants-droit de l’affilié décédé puissent obtenir une allocation à ce titre, il fallait que le défunt eût cotisé pendant une durée minimale. Lorsque la situation d’un affilié décédé ne répond pas aux exigences de cotisation minima, la SSK rembourse aux ayant-droits le montant capitalisé des primes versées jusqu’alors. Elle n’a aucun droit d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’employeur fautif pour le remboursement des revenus alloués au titre de l’assurance décès, et les sommes versées au titre de l’assurance ‑ décès ne sont jamais déduites de la réparation due par l’employeur. 20.     En la matière, par un arrêt de principe du 28 novembre 1979 (n o   E.1977/4-1110 – K.1977/1395), les chambres civiles réunies de la Cour de cassation ont confirmé que les revenus accordés aux ayants-droit en vertu de l’assurance-décès de leur de cujus constituent la contrepartie de l’affiliation et de la cotisation effectuée par l’affilié pendant une durée déterminée et non pas le résultat direct, «   régulier et normal   » de l’acte illicite à l’origine du décès de l’affilié. Se référant au principe posé par l’arrêt du 6 mars 1978 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation concernant les fonctionnaires (paragraphe 22 ci-dessous), la haute juridiction a souligné qu’en matière d’assurance-décès, s’il était désormais de règle que les ayants-droit des fonctionnaires obtiennent à la fois des allocations sociales et des dommages et intérêts, sans que les premiers soient déduits des seconds, aucune raison ne conduisait à conclure différemment s’agissant des ayant droits des affiliés de la SSK. D’après elle, «   une telle différenciation introduirait sans conteste des inégalités parmi les affiliés des caisses différentes mais qui poursuivent des buts identiques   ». 2.     Loi n o 5434 sur la ES 21.     Concernant le régime d’assurance accident de travail qui vise les fonctionnaires de l’État, la loi n o 5434 énonçait dans son article   129 en vigueur à l’époque des faits que l’ES était compétente pour intenter une action récursoire auprès du fautif en vue de recouvrer les sommes versées aux ayants-droit de l’affilié décédé des suites d’un accident de travail. Ainsi, à l’image du système prévu pour la SSK, si les ayants-droit obtenaient un paiement au titre de réparation auprès de l’auteur du fait dommageable, les sommes qui leur avaient été accordées par l’ES étaient déduites du montant des dommages-intérêts. 22.     S’agissant de l’assurance-décès, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré, dans son arrêt de principe du 6 mars 1978 (n o   E.1978/1 ‑ K.1978/3), que lors de la détermination du montant des dommages et intérêts à allouer aux ayants-droit d’un fonctionnaire décédé, les revenus accordés par la ES au titre de l’assurance-décès ne seront pas déduits du montant de l’indemnité fixée par le juge au titre du préjudice subi, car c’est le fonctionnaire lui-même qui a cotisé pour bénéficier d’une telle garantie. La haute juridiction a entre-temps confirmé cette même solution (4 e   chambre civile, arrêt du 15 janvier 2008, n o   E.2007/10817 ‑ K.2008/85). GRIEFS 23.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants déplorent que, contrairement aux ayants ‑ droit des fonctionnaires relevant de la Caisse de retraite propre à la fonction publique, les ayants-droit des salariés victimes d’accidents, soumis au régime de la caisse de la SSK, doivent subir une déduction des sommes allouées par leur caisse du montant de la réparation allouée par les tribunaux pour dommage matériel. 24.     Les requérants se plaignent aussi d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure diligentée en l’espèce, et qui a pris cinq ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction. EN DROIT 25.     Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné à l’article 14 de la Convention. 26.     La Cour rappelle que l’article 14 ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. L’application de l’article 14 de la Convention ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent «   sous l’empire   » de l’un au moins des articles de la Convention ( Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n os 65731/01 et 65900/01, § 39, CEDH 2005-X, et Burden c. Royaume-Uni [GC], n o   13378/05, § 58, CEDH 2008). 27.     La Cour a par ailleurs constaté dans l’affaire Stec et autres (décision précitée, §§ 42 à 56) que cette disposition n’impose pas aux États d’instaurer un régime de sécurité sociale ou de pensions mais que, dès lors qu’un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale – que l’octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations –, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1 pour les personnes remplissant ces conditions ( Şerife Yiğit c. Turquie [GC], n o 3976/05, § 56, 2   novembre 2010). 28.     En l’espèce, les requérants se plaignent que les tribunaux déduisent l’indemnité accordé par la SSK du montant de la somme due au titre de réparation par l’auteur du fait dommageable, et cela, d’après eux, au mépris des dispositions législatives qui ne prévoient aucun traitement différentiel entre le régime des salariés du droit commun et celui des fonctionnaires. 29.     Selon la jurisprudence de la Cour, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14 il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables ( D.H. et autres c.   République tchèque [GC], n o 57325/00, § 175, CEDH 2007 ‑ IV). Une telle distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 30.     Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. L’étendue de cette marge varie selon les circonstances, les domaines et le contexte. Ainsi, par exemple, l’article 14 n’interdit pas à un État contractant de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des «   inégalités factuelles   » entre eux   ; de fait, dans certaines circonstances, c’est le défaut d’un traitement différencié pour corriger une inégalité qui peut, en l’absence d’une justification objective et raisonnable, emporter violation de la disposition en cause ( Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, §   44, CEDH   2000 ‑ IV, Stec et autres , décision précitée, § 51, et Andrejeva c.   Lettonie [GC], n o 55707/00, § 82, CEDH 2009). 31.     De même, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État lorsqu’il s’agit pour lui de définir des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’utilité publique en matière économique ou en matière sociale, et la Cour respecte en principe la manière dont l’État conçoit les impératifs de l’utilité publique, sauf si son jugement se révèle «   manifestement dépourvu de base raisonnable   » ( Andrejeva , précité, § 83, Stec et autres , décision précitée, §§ 51 et 52, Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 42184/05, § 61, CEDH 2010, et, dans le contexte spécifique des droits des détenus, Dickson c.   Royaume-Uni [GC], n o 44362/04, § 78, CEDH 2007 ‑ V). 32.     De plus, dans les cas, tel celui de l’espèce, où un requérant formule sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 un grief aux termes duquel il a été privé en tout ou en partie et pour un motif discriminatoire visé à l’article 14 d’une prestation donnée, le critère pertinent consiste à rechercher si, n’eût été la condition d’octroi litigieuse, l’intéressé aurait eu un droit sanctionnable devant les tribunaux internes à percevoir la prestation en cause ( Gaygusuz c. Autriche , 16 septembre 1996, §   40, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Willis c. Royaume-Uni , n o   36042/97, § 34, CEDH 2002 ‑ IV). 33.     Or, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, même si l’article   1 du Protocole n o 1 ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu’un État décide de créer un régime de prestations il doit le faire d’une manière compatible avec l’article   14 ( Stummer c. Autriche [GC], n o 37452/02, § 83, CEDH 2011). 34.     En l’espèce, la Cour observe, en premier lieu, que les dispositions sur la protection sociale des travailleurs de droit commun relevant de la SSK prévoient deux sortes d’indemnisation au profit des ayant-droits du de cujus   : d’une part, l’assurance accident de travail dont les primes sont acquittés par l’employeur (paragraphe 15 ci-dessus), et d’autre part, l’assurance-décès dont la cotisation incombe à l’employé (paragraphe   18 ci ‑ dessus). 35.     En deuxième lieu, la Cour constate que la législation et la pratique jurisprudentielle relatives à l’indemnisation des ayant-droits des fonctionnaires décédés relevant de l’ES prévoient des règles de cotisation comparables pour les mêmes types d’indemnisation (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). 36.     Ainsi, la Cour remarque qu’en l’espèce les requérants ont eu droit à des allocations au titre de l’assurance accident de travail, dont la cotisation était à la charge de l’employeur du de cujus . Le montant accordé par la SSK a été déduit du total des dommages-intérêts auxquels le même employeur a été condamné par les tribunaux (paragraphes 10, 12 et 13 ci-dessus) en vertu de la législation applicable en la matière. Pareille déduction s’imposait ipso jure , car à défaut, il y aurait eu méconnaissance de la prohibition d’enrichissement sans cause (paragraphe 16 in fine ci-dessus). Aucun problème ne se pose donc par rapport à la déduction contestée en l’espèce. 37.     Le grief des requérants semble porter pour l’essentiel sur le refus des autorités d’accorder une indemnisation au titre de l’assurance décès dont la cotisation incombait à leur proche, et non sur la déduction indemnitaire susmentionnée. Or, la Cour relève, après une analyse attentive des pièces du dossier, qu’İbrahim Gökşen n’avait pas suffisamment cotisé de son vivant, c’est-à-dire, pendant au total 1 800 jours de travail, ou étant affilié pendant au moins cinq ans et ayant cotisé en moyenne 180 jours ouvrables pour chaque année, ce qui empêchait les requérants d’obtenir les allocations prévues à ce titre. 38.     Ainsi, la Cour estime que le grief des requérants repose selon toute vraisemblance sur une confusion entre le régime d’allocation des salariés du droit commun relatif à l’assurance accident de travail et celui relatif à l’assurance décès, étant entendu que, en ce qui concerne ce dernier, aucune différence de traitement n’existe entre la situation des salariés de droit commun (paragraphes 18 à 20 ci-dessus) et celle des fonctionnaires (paragraphe   22 ci-dessus). 39.     Partant, la Cour juge cette partie de la requête manifestement mal fondée et la rejette en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 40.     S’agissant du grief tiré de l’article 6 sur la violation du principe de délai raisonnable, la Cour se réfère à la décision Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013) et ne décèle aucune raison de s’écarter de cette approche. Elle déclare, par conséquent, ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président ANNEXE 1. Zeynep Gökşen, née en 1981, 2. Ali Gökşen, né en 1946, 3. Ceylan Gökşen, née en 1992, 4. Dilber Gökşen, née en 1988, 5. Dilek Gökşen, née en 1990, 6. Doğan Gökşen, né en 1980, 7. Senem Gökşen, née en 1953, 8. Zühre Gökşen, née en 1984, 9. Meryem Yüce, née en 1972.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC003181810
Données disponibles
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