CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC006448610
- Date
- 16 mai 2017
- Publication
- 16 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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K. Ö., est une ressortissante turque née en 1968 et résidant à Istanbul. La vice-présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article   47 §   3 du règlement). 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Sans invoquer d’article précis de la Convention, la requérante se plaint de l’obligation qui aurait été faite à ses enfants de réciter avant le repas une prière en turc, procédé qu’elle estime incompatible avec le principe de laïcité. Elle soutient que la pratique de cette activité périscolaire était contraire au règlement relatif aux établissements d’éducation préprimaires affiliés au ministère de l’Éducation nationale et qu’elle faisait subir une pression psychologique à ses enfants de 3 et 5 ans. 4.     Le 9 mai 2016, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu’exposés ci-dessus. 5.     Par ailleurs, par une lettre du 19 mai 2016, l’attention de la requérante a été attirée sur l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement selon lequel la partie requérante devait, à ce stade de la procédure, être représenté, sauf décision contraire du président de la chambre. Cette lettre est demeurée sans réponse. Par conséquent, une seconde lettre avec accusé de réception du 21   juin 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a de nouveau attiré l’attention de la requérante sur l’article 36   §§ 2 et 4 du règlement. Elle a en outre précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que la requérante n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu. 6.     Le 15 novembre 2016, la Cour a reçu les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par une lettre avec accusée de réception du 28 novembre 2016, ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes au plus tard le 9 janvier 2017. Dans ce même courrier, se référant à la lettre du 21   juin 2016, la Cour a également précisé qu’aux termes de l’article   37   §   1   a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que la requérante n’entend pas maintenir celle-ci. Il ressort des registres de la poste que cette lettre n’a pas été réclamée par la requérante au bureau de poste. Cette lettre est également demeurée sans réponse. EN DROIT 7.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC006448610