CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC000978113
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Iulia Motoc,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 1 er février 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le premier requérant, M. Constantin Conțac (requête n o 17137/13), et le deuxième requérant, M. Liviu Constantin Conțac (requête n o   9781/13), sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1945 et en 1969 et résidant à Botoşani. Le deuxième requérant est le fils du premier requérant. Ils ont été représentés devant la Cour par M es C.R. Mihăilescu et X.   Autain, avocats respectivement à Bucarest et à Paris. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le premier requérant a été successivement le vice-président puis le président du conseil départemental de Botoşani («   le CDB   »). Quant au deuxième requérant, il était à la tête de la direction départementale des routes et ponts de Botoşani («   la DDRP   »), organe subordonné au CDB. 1.     Le renvoi en jugement des requérants 5.     Par un réquisitoire du 25 juin 2007, le parquet accusa les requérants et I.A. d’avoir réalisé des opérations financières incompatibles avec leurs attributions (article 12 a) de la loi n o 78/2000 sur la prévention et la répression des actes de corruption) au cours de la période 2002-2006 ainsi que des opérations de blanchiment d’argent, et les renvoya en jugement de ces chefs. Il renvoya en outre le premier requérant en jugement du chef de faux en écriture. 6.     Dans son réquisitoire, le parquet reprochait au premier requérant d’avoir exercé des fonctions dans le CDB et d’avoir été, à la même période, le gérant de plusieurs entreprises privées. Il exposait que I.A., coïnculpé, gérant d’une autre entreprise privée, avait accepté, en contrepartie d’une rémunération, de répondre aux appels d’offres de marchés publics organisés par la DDRP et portant sur des contrats d’entretien du réseau routier, et qu’il avait remporté ces marchés grâce aux informations fournies par le deuxième requérant. Le parquet ajoutait que I.A. avait en outre repris un contrat d’entretien du réseau routier conclu antérieurement par une des entreprises du premier requérant avec la DDRP. Il indiquait enfin que, dans le cadre de l’exécution des contrats ainsi attribués, la société de I.A. louait aux sociétés gérées par le premier requérant les matériels nécessaires à l’entretien des routes. 2.     Le procès de première instance 7 .     Par un jugement du 23 mars 2011, le tribunal départemental de Braşov («   le tribunal départemental   ») acquitta les requérants et I.A. de tous les chefs d’accusation. Pour ce faire, il nota, sur le fondement des dispositions légales en vigueur et en s’appuyant sur les attributions professionnelles des requérants, qu’il n’y avait pas eu de rapport de subordination entre le premier et le deuxième requérant, la DDRP n’étant pas subordonnée au président du CDB mais seulement au CDB en tant qu’organe collégial. Il releva également que, le 30 janvier 2004, le premier requérant avait délégué ses fonctions concernant le contrôle de l’activité de la DDRP à la vice-présidente du CDB. 8 .     En outre, le tribunal départemental considéra que les documents versés au dossier et les déclarations des témoins entendus aux débats ne permettaient pas de conclure que le deuxième requérant avait fourni des informations ayant permis à I.A. de remporter des appels d’offres de marchés publics organisés par la DDRP. 9 .     Le tribunal départemental estima qu’aucune action illicite ne pouvait être imputée aux deux requérants et que, en conséquence, les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent n’étaient pas réunis non plus, l’un de ces éléments étant la préexistence d’une infraction relative à l’argent obtenu illégalement. 3.     Le procès en appel 10.     Le parquet interjeta appel de cette décision. 11.     La cour d’appel de Braşov («   la cour d’appel   ») ne procéda pas à l’audition de témoins. 12.     Par un arrêt du 25 janvier 2012, la cour d’appel condamna les requérants du chef de réalisation d’opérations financières incompatibles avec leurs attributions et elle condamna I.A. pour complicité dans la commission de cette infraction. Elle condamna également le premier requérant du chef de faux en écriture. Enfin, elle prononça la relaxe des trois inculpés du chef de blanchiment d’argent. Elle infligea au premier requérant une peine de trois ans de prison avec sursis, et au deuxième requérant et à I.A. une peine de deux ans et six mois de prison avec sursis. 13.     La cour d’appel observa d’abord que les attributions des deux requérants avaient été incompatibles avec la réalisation des opérations financières du 21 avril 2003, date de l’entrée en vigueur des dispositions légales pertinentes, jusqu’au 30 janvier 2004, date à laquelle le premier requérant aurait délégué ses attributions concernant la DDRP à la vice-présidente du CDB (paragraphe 7 ci-dessus). Elle nota que, au cours de la période mentionnée, l’entreprise dirigée par I.A. s’était vu attribuer plusieurs marchés publics par la DDRP à la suite d’une entente préalable de I.A. avec les deux requérants. Elle releva encore que plusieurs contrats portant sur les matériels nécessaires à l’entretien du réseau routier avaient été ensuite conclus par I.A. avec les entreprises gérées par le premier requérant. 14.     La cour d’appel fonda son raisonnement sur un grand nombre d’écrits, sur une expertise comptable réalisée à la demande du tribunal départemental, sur les déclarations des requérants et sur celles que I.A. aurait faites au stade des poursuites pénales et dans lesquelles il aurait reconnu l’entente préalable avec les deux requérants. À l’égard de ce dernier moyen de preuve, la cour d’appel constata que, devant le tribunal départemental, I.A. avait modifié ses déclarations précédentes en indiquant n’avoir fait la connaissance du premier requérant qu’en 2005-2006. D’après I.A., sa première déclaration devant la police judiciaire devait être écartée aux motifs qu’il était alors en état d’ébriété et qu’il avait appliqué le tampon de son entreprise sur ladite déclaration   ; quant à sa nouvelle déclaration devant le procureur, elle aurait été faite sous la menace d’un placement en détention provisoire. La cour d’appel écarta ces déclarations après avoir observé, d’une part, que l’écriture figurant sur la première déclaration n’était pas différente de celle figurant sur d’autres documents écrits par I.A. à des moments à l’égard desquels il n’alléguait pas avoir été en état d’ébriété et, d’autre part, que I.A. avait l’habitude d’appliquer le tampon de son entreprise sur divers documents sans que cela fût requis. La cour d’appel releva en outre que, d’après les pièces du dossier, l’entreprise de I.A. avait conclu plusieurs contrats avec les entreprises du premier requérant avant 2005. 15 .     La cour d’appel écarta les déclarations des différents témoins entendus par le tribunal départemental au sujet de la régularité de l’attribution des marchés publics par la DDPR, considérant que cette question n’était pas pertinente en l’espèce. 16.     Elle jugea enfin que la condamnation des requérants du chef de blanchiment d’argent avait méconnu le principe non bis in idem , estimant que cette dernière infraction se confondait avec l’infraction principale reprochée aux requérants. 4.     Le recours devant la Haute Cour de cassation et de justice 17.     Les requérants, I.A. et le parquet formèrent devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») un recours contre l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2012. Les accusés niaient avoir commis les faits reprochés et soutenaient que l’infraction de réalisation d’opérations financières incompatibles avec leurs attributions était couverte par la prescription. Le premier requérant fut représenté par un avocat de son choix, et le deuxième requérant par deux avocats choisis par lui. 18 .     Lors de l’audience du 24 septembre 2012, les requérants et I.A. furent invités à faire des déclarations au sujet des infractions reprochées, mais ils se prévalurent de leur droit de garder le silence. 19 .     Par un arrêt définitif du 31 octobre 2012, la Haute Cour condamna les requérants du chef de blanchiment d’argent et I.A. du chef de complicité dans la commission de cette infraction. Elle confirma en outre la condamnation du premier requérant du chef de faux en écriture. Elle infligea à chacun des requérants une peine de trois ans de prison ferme et à I.A. une peine de trois ans de prison avec sursis. 20 .     S’agissant de l’infraction de réalisation d’opérations financières incompatibles avec les attributions, la Haute Cour confirma les constats de culpabilité des requérants et de I.A. par la cour d’appel, mais elle considéra que les faits étaient couverts par la prescription. 21 .     S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, la Haute Cour indiqua en premier lieu qu’elle constituait une infraction distincte de celle de réalisation d’opérations financières incompatibles avec les attributions, le but des dispositions punissant ces deux infractions n’étant pas le même. Dès lors, elle estima qu’il ne pouvait y avoir en l’espèce méconnaissance du principe non bis in idem si des condamnations étaient prononcées du chef de ces deux infractions. 22 .     La Haute Cour estima, en deuxième lieu, sur le fondement des documents produits au dossier, des déclarations des inculpés ainsi que d’un rapport financier établi au stade de l’enquête judiciaire, que les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent étaient réunis en l’espèce. B.     Le droit interne pertinent 23.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale, dans leur version en vigueur à l’époque des faits, relatives aux pouvoirs des juridictions d’appel et de recours sont décrites dans l’affaire Găitănaru c. Roumanie (n o 26082/05, §§ 17-18, 26 juin 2012). GRIEF 24.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 25.     Vu la similitude des présentes requêtes, la Cour juge approprié d’ordonner leur jonction, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 26.     Les requérants allèguent que la Haute Cour, pour les condamner pénalement du chef de blanchiment d’argent et annuler les décisions antérieures, était censée réexaminer le fond des accusations en fait et en droit. Dès lors, et eu égard à l’absence d’administration des preuves par les juridictions inférieures au sujet de l’infraction susmentionnée et au prononcé de leur acquittement par celles-ci pour des considérations de droit uniquement, ils considèrent que la Haute Cour devait administrer les preuves de manière directe, orale et contradictoire. Les requérants soutiennent que les témoins entendus par le tribunal départemental l’ont été seulement au sujet de l’infraction de réalisation d’opérations financières incompatibles avec les attributions et non à l’égard de l’infraction de blanchiment d’argent. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 27.     Se référant à l’affaire Ursu c. Roumanie ((déc.), n o   21949/04, 4   juin   2013), le Gouvernement considère que la condamnation des requérants du chef de blanchiment d’argent repose principalement sur des preuves écrites. S’agissant de l’infraction de réalisation d’opérations financières incompatibles avec les attributions, il indique que la situation de fait avait été établie par la cour d’appel et confirmée par la Haute Cour sur la base de nombreux écrits. Il argue que les dépositions des témoins n’ont joué qu’un rôle subsidiaire et qu’elles ont été finalement écartées par les juridictions nationales. Le Gouvernement mentionne enfin que les requérants ont été assistés par des avocats de leur choix tout au long de la procédure et estime que les droits de la défense ont été entièrement respectés. 28.     La Cour note tout d’abord que les requérants ont bénéficié d’une prescription quant au chef d’inculpation de réalisation d’opérations financières incompatibles avec leurs attributions (paragraphe 20 ci-dessus). Dès lors, ils ne sauraient se prétendre «   victimes   », aux termes de l’article   34 de la Convention, d’une violation de leur droit à un procès équitable quant à ce chef d’inculpation pris isolément (voir, par exemple et mutatis mutandis , Mangano c. Italie (déc.), n o 22410/07, 23 février 2010). Il s’ensuit que la Cour tiendra compte de l’appréciation que les juridictions nationales ont effectuée quant aux faits constitutifs de l’infraction de réalisation d’opérations financières incompatibles avec les attributions seulement dans la mesure où ces mêmes faits ont constitué un préalable nécessaire à la commission de l’infraction de blanchissement d’argent (paragraphe   9 ci-dessus), pour laquelle les requérants ont été finalement condamnés par la Haute Cour (paragraphe 19 ci-dessus). 29.     La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par elles et que la mission qui lui est confiée par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, même s’il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin, des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non ‑ audition d’une personne comme témoin ( Bricmont c.   Belgique , 7   juillet   1989, § 89, série A n o 158). 30.     La Cour rappelle également que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne soit par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (voir, parmi d’autres exemples, Ekbatani c. Suède , 26 mai 1988, §   32, série   A n o 134   ; Constantinescu c. Roumanie , n o 28871/95, §   55, CEDH   2000-VIII   ; Dondarini c. Saint-Marin , n o 50545/99, §   27, 6   juillet   2004   ; et Igual Coll c. Espagne , n o 37496/04, § 27, 10   mars   2009) soit par les témoins ayant déposé pendant la procédure ( Găitănaru c.   Roumanie , n o 26082/05, §§ 34-35, 26 juin 2012   ; Dan c.   Moldova , n o   8999/07, §§ 30-35, 5 juillet 2011   ; et Hogea c. Roumanie , n o   31912/04, §§   52-54, 29 octobre 2013). 31.     Enfin, la Cour rappelle avoir déjà constaté dans des affaires similaires que, dans le système judiciaire roumain tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, la compétence des juridictions saisies d’un recours ( recurs ) n’était pas limitée aux seules questions de droit (voir, a   contrario , Meftah et autres c. France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §   42, CEDH   2002 ‑ VII). En effet, elle a observé que la procédure applicable dans ce cadre était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond et que la juridiction de recours pouvait décider, soit de confirmer l’acquittement du requérant prononcé par l’instance inférieure, soit de déclarer celui-ci coupable au terme d’une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve ( Dănilă c.   Roumanie , n o   53897/00, § 38, 8 mars 2007, Găitănaru , précité, § 30, et Marius Dragomir c. Roumanie , n o 21528/09, § 25, 6 octobre 2015). 32.     En l’espèce, la Cour souligne que les requérants se plaignent essentiellement d’avoir été condamnés du chef de blanchiment d’argent par la juridiction de recours en l’absence d’administration des preuves de manière orale, directe et contradictoire, et ce après avoir été acquittés par les juridictions antérieures pour cette même infraction. À cet égard, la Cour observe que, s’agissant tant de l’infraction de blanchiment d’argent proprement dite que de l’infraction de réalisation d’opérations financières incompatibles avec les attributions des requérants – infraction permettant de qualifier d’illégal l’argent ainsi obtenu –, la Haute Cour a fondé son verdict de culpabilité sur les documents produits au dossier et sur les déclarations des inculpés faites à des stades antérieurs de la procédure (paragraphe   22 ci ‑ dessus). 33.     S’agissant en premier lieu des documents produits au dossier, la Cour observe que les requérants, représentés par des avocats, ont eu la possibilité d’exposer leurs arguments. S’agissant en deuxième lieu des déclarations des inculpés auxquelles la Haute Cour renvoie, la Cour relève que les requérants et I.A. avaient été invités à faire des déclarations devant cette juridiction, mais qu’ils ont invoqué leur droit de garder le silence (paragraphe   18 ci-dessus). La Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article   6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite ( Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o 52868/99, 30 novembre 2000). Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, une telle renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. De plus, elle ne doit se heurter à aucun intérêt public important ( Håkansson et Sturesson c.   Suède , 21 février 1990, § 66, série A n o 171-A   ; Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, § 86, CEDH 2006-II   ; et Hermi c. Italie [GC], n o   18114/02, §   73, CEDH 2006-XII). En l’espèce, la Cour estime que le requérants, qui se sont vu offrir la possibilité de faire des déclarations devant la Haute Cour, mais y ont renoncé de manière explicite, ne sauraient reprocher à cette juridiction de ne pas les avoir entendus. 34.     De plus, la Cour note que les requérants n’ont pas apporté d’éléments permettant de penser qu’une nouvelle audition des témoins entendus par le tribunal départemental (paragraphes 8 et 15 ci-dessus) aurait été utile en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Nastase c. Roumanie (déc.), n o   80563/12, § 99, 18 novembre 2014). En tout état de cause, la Cour observe que la crédibilité de ces témoins n’a jamais été mise en cause (voir, a   contrario , Dan , précité, § 32) et que la cour d’appel a estimé que la question de la régularité de l’attribution des marchés publics n’était pas pertinente en l’espèce (paragraphe 15 ci-dessus). 35.     En conclusion, eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit des requérants à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. 36.     Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Andrea Tamietti   Vincent A. De Gaetano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC000978113
Données disponibles
- Texte intégral