CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC001309012
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Iulia Motoc,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Eugen Preda, est un ressortissant roumain né en 1976 et détenu à Focșani. Il a été représenté devant la Cour par M e   R.A.D.   Dumitrașcu, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention provisoire du requérant 4 .     Par un jugement avant dire droit du 28 décembre 2009, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour une durée de vingt-neuf jours. Dans ce jugement, le tribunal départemental indiquait que le requérant était soupçonné d’avoir soustrait, par effraction, des armes du dépôt d’une caserne militaire, perturbant ainsi gravement l’activité de plusieurs unités militaires. Il notait en outre qu’il y avait de forts indices donnant à penser que le requérant était à la tête d’un groupe criminel soupçonné d’avoir commis les infractions de trafic de drogue, de vol qualifié et de violation des dispositions légales relatives aux armes et munitions, et il précisait qu’il s’agissait d’infractions pour lesquelles l’intéressé encourait une peine d’emprisonnement supérieure à quatre ans, condition exigée par l’article   148 du code de procédure pénale («   le CPP   ») en vigueur à l’époque des faits pour l’autorisation ou la prolongation d’une mesure de détention provisoire. 5.     Par une décision avant dire droit du 13 janvier 2010, la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») rejeta le recours formé par le requérant. Dans cette décision, elle confirmait l’existence d’indices permettant de faire naître des soupçons raisonnables quant à la responsabilité pénale de l’intéressé. Elle précisait en outre que la détention provisoire de ce dernier était nécessaire au bon déroulement des poursuites pénales eu égard à la complexité de l’affaire et au grand nombre d’accusés. 6 .     Par un jugement avant dire droit du 20 janvier 2010, le tribunal départemental, accueillant la demande du parquet en ce sens, prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours. Dans cette décision, il constatait que, d’après les éléments de preuve recueillis par le parquet, il existait des indices de nature à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait commis les faits pour lesquels il était poursuivi, comme l’exigeait l’article 143 du CPP. Il notait en outre que le requérant encourait une peine d’emprisonnement supérieure à quatre ans, condition exigée par l’article 148 du CPP en vigueur à l’époque des faits pour autoriser ou prolonger une mesure de détention provisoire. 7.     Par une décision avant dire droit du 25 janvier 2010, la cour d’appel rejeta le recours introduit par le requérant contre ce jugement. Dans cette décision, elle jugeait que les motifs qui avaient déterminé la mise en détention provisoire du requérant et de ses coaccusés subsistaient et que cette mesure était encore nécessaire pour le bon déroulement des poursuites pénales eu égard à la complexité de l’affaire et au grand nombre d’accusés. 8 .     Par un jugement avant dire droit du 18 février 2010, le tribunal départemental prolongea à nouveau la détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours, estimant que les motifs qui l’avaient justifiée subsistaient encore. 9 .     Le requérant interjeta appel, se plaignant entre autres d’une absence de motivation du jugement précité. Par une décision avant dire droit du 5   mars   2010, la cour d’appel admit que la motivation du jugement du 18   février 2010 était sommaire et stéréotypée. Elle décida néanmoins de maintenir la mesure en question, après avoir énuméré les actes de poursuites pénales que le parquet allait prochainement effectuer dans le cadre de ses investigations et relevé l’attitude du requérant, qui, devant le parquet, avait proféré des menaces à l’égard des autorités judiciaires. 10.   Par la suite, la détention provisoire du requérant fut successivement prolongée, à la demande du parquet, conformément aux conditions prévues par la loi. Le requérant sollicita à de nombreuses reprises, par l’intermédiaire de son avocat, le remplacement de la mesure de détention provisoire par des mesures plus clémentes, telles, par exemple, l’obligation de ne pas quitter sa ville de résidence ou le pays ou celle de se soumettre à un contrôle judiciaire. À l’appui de ses demandes, il arguait que, en raison de l’écoulement du temps, les motifs qui avaient initialement justifié sa mise en détention s’étaient estompés. 11 .     Le tribunal départemental ne donna pas de suite favorable à ces demandes, estimant dans ses décisions que les circonstances qui avaient justifié la mise en détention provisoire du requérant n’avaient pas connu de modifications eu égard à la gravité et à la nature des faits dont ce dernier était soupçonné, et à la lumière des indices recueillis par les organes d’enquête, dont il ressortait que l’intéressé avait été à la tête d’un réseau criminel. 12 .     Le tribunal se référa constamment, dans ses décisions, au risque de troubler l’ordre public si le requérant était remis en liberté. De l’avis du tribunal, il y avait des preuves au dossier que ce risque était concret et il découlait de la nature et gravité des faits reprochés au requérant. Le tribunal prit également en compte le sentiment d’insécurité sociale causé par le vol au sein d’une unité militaire d’une importante quantité d’armes ainsi que le risque que ces armes entrent en la possession de groupes criminels. 13.     La cour d’appel, amenée à se prononcer sur les différents recours interjetés par le requérant contre les décisions du tribunal départemental précitées, confirma celles-ci. 14 .     À titre d’exemple, dans deux décisions des 6 avril et 25 juillet 2011, la cour d’appel soulignait, pour débouter le requérant, que l’enquête avait révélé que de nouveaux éléments de preuve étayaient l’existence des soupçons raisonnables pesant sur l’intéressé. Elle se référait en particulier aux résultats d’une perquisition effectuée dans la maison ayant appartenu aux grands-parents du requérant, où avaient été trouvés des armes et du matériel militaire correspondant à ceux volés du dépôt de la caserne militaire visée en l’espèce. La cour d’appel donnait l’avis que, au vu de cette circonstance, la remise en liberté du requérant présentait toujours un risque concret pour l’ordre public. Elle indiquait par ailleurs que la durée de la détention provisoire du requérant était justifiée par la complexité de l’affaire et estimait qu’aucun retard dans la procédure ne pouvait être reproché aux autorités. 15 .     Aussi, par une décision du 30 mai 2011, la cour d’appel relevait, pour rejeter le recours formé par le requérant, qu’afin d’établir l’existence d’un risque pour l’ordre public, il fallait prendre en considération la nature des infractions reprochées, le mode opératoire et la dangerosité des groupes criminels. De l’avis de la cour d’appel, la déstructuration des groupes criminels et l’isolement de leurs dirigeants correspondaient à l’intérêt public et l’emportaient sur les intérêts privés des inculpés. 16 .     Encore, par une décision du 10 février 2012, la cour d’appel précisait que, selon la doctrine, le risque pour l’ordre public était défini, entre autres, comme la crainte que la remise en liberté de l’accusé trouble de manière importante l’opinion publique. Pour se prononcer sur le risque concret posé par la remise en liberté du requérant, la cour d’appel se fondait sur la nature des faits reprochés et les circonstances entourant leur commission ainsi que sur les possibles conséquences, dans la mesure où les armes en question pouvaient entrer en possession de groupes criminels. La cour d’appel soulignait que la gravité des faits reprochés avait créé, dans le public, un état d’inquiétude ( stare de nelinişte ) qui justifiait le maintien de la détention provisoire. 17 .     De même, dans une décision du 2 avril 2012, pour rejeter un appel formé devant elle, la cour d’appel considérait, entre autres, qu’une remise en liberté pouvait entraver la réalisation du profil ADN du requérant. Se référant aux décisions Bar c. France ((déc.), n o 37863/97, 7 septembre 1999) et Guala c. France ((déc.), n o 64117/00, 4 mai 2004), la cour d’appel soulignait que les faits de criminalité organisée ou de trafic international de stupéfiants ou d’armes étaient susceptibles de troubler l’ordre public même après l’écoulement d’un temps plus long. Elle relevait en outre que les autorités avaient agi avec diligence et de manière constante, et elle jugeait que la durée de la détention provisoire était justifiée par la complexité de l’affaire et la multitude des éléments de preuve. 2.     La procédure pénale menée à l’encontre du requérant 18.     Par un réquisitoire du 8 juin 2010, la Direction d’investigation des crimes relevant de la criminalité organisée et du terrorisme du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   la DIICOT   ») renvoya le requérant en jugement devant le tribunal départemental avec seize autres personnes. Le requérant était notamment inculpé de constitution d’un groupe criminel organisé et de soutien à celui ‑ ci ( constituire şi sprijinire a unui grup infracţional organizat ), de vol qualifié ayant entraîné de graves conséquences, de non-respect des dispositions légales relatives aux armes et munitions, ainsi que de tentative de trafic illicite de drogues dures aux niveaux national et international. 19 .     Il ressort des éléments fournis par le Gouvernement, non contestés par le requérant, que le dossier d’enquête transmis par la DIICOT au tribunal départemental comportait vingt-trois volumes contenant de nombreux éléments de preuve différents, à savoir   : les déclarations des inculpés et de plus de cinquante témoins, dont certains avaient comparu en qualité de témoin dont l’identité était protégée ( martori cu identitate protejată )   ; des rapports d’expertise scientifique de diverses natures (biologique, balistique ou dactyloscopique)   ; des procès-verbaux de perquisition ou de recherche sur les lieux du crime   ; les résultats des commissions rogatoires exécutées à la demande des autorités roumaines par les autorités turques et bulgares   ; et les transcriptions des écoutes téléphoniques effectuées en l’espèce. 20 .     Au cours de l’instance, le tribunal départemental procéda à de nombreux actes de procédure, dont, notamment, l’audition de plus de cinquante témoins. À cet égard, il ressort des éléments fournis par le Gouvernement, non contestés par le requérant, que le tribunal a entendu les témoins lors de dix audiences tenues entre le 8 décembre 2010 et le 20   juin   2012. 21 .     Par un jugement du 9 juillet 2012, le tribunal départemental condamna l’intéressé à une peine d’emprisonnement de quinze ans, qui fut réduite en appel à douze ans. B.     Le droit interne pertinent 22.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP concernant le placement en garde à vue et la détention provisoire sont résumées dans l’arrêt Creangă c.   Roumanie ([GC], n o 29226/03, § 58, 23 février 2012). GRIEF 23.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT 24.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a été excessive. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » A.     Les thèses des parties 25.     Le Gouvernement expose que la procédure interne dans la présente affaire était complexe et qu’elle portait sur un phénomène criminel inquiétant et ayant un fort impact sur la société. Il indique que la détention provisoire du requérant a été ordonnée par les tribunaux et que, pour décider de la prolongation de cette mesure, ceux-ci ont, à chaque fois, mentionné l’existence de motifs «   pertinents   » et «   suffisants   », tels que la nécessité d’assurer le bon déroulement de l’enquête – au sujet de laquelle il précise qu’elle comportait des éléments de preuve complexes et abondants – ou encore celle d’établir les modalités concrètes de la commission des faits. Il argue que le raisonnement des tribunaux a tenu compte de la situation concrète du requérant et ne peut pas être qualifié de stéréotypé. Il considère aussi que les autorités ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure, laquelle a selon lui été conduite de manière approfondie malgré le caractère complexe qu’elle aurait revêtu. Le Gouvernement conclut que, étant donné les éléments spécifiques de l’affaire, la durée de la détention du requérant était conforme aux exigences de l’article   5   § 3 de la Convention. 26.     Le requérant indique que les tribunaux internes n’ont pas accueilli ses demandes de remise en liberté, et il soutient que, après le 27   décembre 2009, les motifs avancés par les tribunaux pour prolonger sa détention provisoire consistaient en des formules stéréotypées portant sur la gravité des charges retenues contre lui. B.     L’appréciation de la Cour 27.     La Cour rappelle d’emblée que, pour déterminer la durée d’une détention provisoire sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, la période à prendre en considération commence le jour où l’accusé est incarcéré et prend fin le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort (voir, parmi d’autres, Kalachnikov c. Russie , n o 47095/99, § 110, CEDH 2002 ‑ VI). En l’espèce, la période à considérer a ainsi débuté le 28 décembre 2009, date de l’arrestation du requérant (paragraphe 4 ci-dessus), pour s’achever le 9   juillet 2012, date du jugement de condamnation de l’intéressé en première instance (paragraphe 21 ci-dessus). L’incarcération litigieuse s’est donc étendue sur deux ans, six mois et onze jours. 28.     La Cour renvoie aux principes généraux applicables en la matière, exposés dans l’arrêt Buzadji c. République de Moldova ([GC], n o   23755/07, §§   84-102, 5 juillet 2016). Dans cet arrêt, elle a rappelé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir, 1) si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté, et 2),   lorsque ces motifs se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », si les autorités nationales ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (Ibid., §   87, et Idalov c. Russie [GC], n o   5826/03, § 140, 22   mai 2012). 29.     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que, pour se prononcer sur le placement en détention provisoire du requérant puis sur la prolongation de celle-ci, les autorités nationales ont relevé de solides indices donnant à penser que l’intéressé était à la tête d’un groupe criminel soupçonné d’avoir commis les infractions de trafic de drogue, de vol qualifié et de violation des dispositions légales relatives aux armes et munitions   (paragraphes 4, 6, 8 et 11 ci-dessus). Si la gravité des faits qui étaient reprochés au requérant et la sévérité de la peine encourue ont eu ainsi un certain poids dans les décisions des juridictions internes, la Cour constate que ces dernières n’ont pas évalué ces éléments dans l’abstrait, mais qu’elles ont examiné le cas particulier du requérant. 30.     Ainsi, la Cour observe que, pour établir que le requérant était à la tête d’un groupe criminel, la cour d’appel a notamment énuméré, dans sa décision du 5 mars 2010, les actes de poursuites pénales que le parquet allait prochainement effectuer dans le cadre de ses investigations (paragraphe   9   ci-dessus). Elle relève que, de même, dans sa décision du 25   juillet 2011, la cour d’appel a fait mention de nouveaux éléments de preuve révélés par l’enquête à la suite de la perquisition de la maison ayant appartenu aux grands-parents du requérant (paragraphe 14 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour estime que le raisonnement de la cour d’appel ne peut passer pour stéréotypé (voir, a contrario , Lauruc c.   Roumanie , n o   34236/03, § 82, 23   avril 2013, et Galip Doğru c.   Turquie , n o 36001/06, §   56, 28   avril   2015). 31.     De plus, la Cour relève que les autorités ont, tout au long de la détention provisoire, pris soin de tenir compte des évolutions constatées dans le dossier et ont relaté le cheminement des investigations (voir, en ce sens et mutatis mutandis , Loisel c.   France , n o   50104/11, § 46, 30   juillet   2015). Elle note que la nécessité de recueillir, dans des conditions adéquates, les éléments de preuve pertinents a été un facteur important dans les décisions des autorités. Ainsi, elle observe que, dans sa décision du 2   avril   2012, la cour d’appel a jugé que la remise en liberté du requérant pouvait entraver l’administration des éléments probatoires en l’espèce, et en particulier la réalisation du profil ADN de l’intéressé (paragraphe   17 cidessus). 32.     La Cour en conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, les raisons exposées par les juridictions internes pour refuser d’élargir le requérant constituaient des motifs «   pertinents   » et «   suffisants   ». 33.     Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. 34.     La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu ( Rossi c. France , n o   60468/08, § 84, 18 octobre 2012). En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période d’inactivité au cours de laquelle les autorités n’auraient pas procédé à des recherches ou à des actes d’enquête. Elle observe notamment que les juridictions nationales ont dû examiner un dossier d’enquête de vingt-trois   volumes contenant de nombreux éléments de preuve différents (paragraphe   19 ci-dessus). Elle relève qu’elles ont en outre entendu plus de cinquante témoins sur une période d’environ un an et demi, sans que des périodes de latence puissent être identifiées (paragraphe   20 ci-dessus). Elle estime donc que la longueur de la détention incriminée est imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire (voir Rossi, précité, §§ 69 et 79-85, pour une détention provisoire de plus de quatre ans, et Loisel , précité, §§ 36 et 40-51, pour une détention provisoire de plus de trois ans et trois mois). 35.     Dès lors, la Cour juge que la durée totale de la détention provisoire en l’espèce n’apparaît pas comme excessive, compte tenu de la gravité des faits à l’origine de l’affaire, de la complexité de celle-ci et des exigences de protection de la société et de défense de l’ordre public soulignées par les autorités internes (paragraphes 12, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus   ; voir, mutatis mutandis , Falletta c. Italie (déc.), n o   70068/01, 17 juin 2004). 36.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention ne saurait être décelée dans la présente affaire. 37.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Andrea Tamietti   Vincent A. De Gaetano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC001309012
Données disponibles
- Texte intégral