CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC001557209
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
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De Gaetano, président,   Iulia Motoc,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Lucian Druţă, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Comăneşti. Il a été représenté devant la Cour par M.   E.   Lăzărescu, conseiller juridique de l’association «   Justice pour tous   » de Bacău. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 16 mai 2005, le requérant conclut avec C.P. un contrat sous seing privé par lequel il prêtait à ce dernier la somme de 45   000 lei roumains (RON). Le 5 juillet 2005, C.P. remboursa au requérant la somme de 7   000   RON. 4 .     Au cours de l’année 2008, le requérant saisit le tribunal de première instance de Moineşti («   le tribunal de première instance   ») de deux actions afin de recouvrer le restant de sa créance. La première action était fondée sur les dispositions de l’ordonnance du gouvernement n o 5 du 19   juillet   2001 («   l’OG n o 5/2001   ») relative à la procédure d’injonction de payer ( procedura somaţiei de plată ), et était dirigée contre C.P. et contre C.M, l’épouse de ce dernier. La seconde action était fondée sur les dispositions de droit commun en matière de responsabilité civile. 5.     Dans le cadre de la première action, C.P. et C.M. soulevèrent chacun l’exception de défaut de qualité pour défendre à l’action ( lipsa calităţii procesuale pasive ). C.M. arguait à cet égard qu’elle n’était pas partie au contrat. Quant à C.P., il plaidait qu’il n’avait pas signé celui-ci en tant que personne physique mais en tant que gérant de la société C., qui serait la véritable débitrice. Par un jugement avant dire droit du 6 mai 2008, le tribunal de première instance joignit ces exceptions au fond. 6 .     Par un second jugement avant dire droit du 3 juin 2008, le tribunal de première instance prit acte du fait que le requérant l’avait saisi de deux actions visant un objet similaire et il lui enjoignit de faire un choix entre les deux. Le 16 juin 2008, le requérant indiqua au tribunal qu’il entendait poursuivre l’action formée sur la base de l’OG n o 5/2001. 7.     Par une ordonnance du 17 juin 2008, le tribunal de première instance jugea que le requérant avait envers C.P. une créance certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, fit droit à son action. Il enjoignit à C.P. de payer au requérant la somme de 38   000 RON dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il fit droit à l’exception de défaut de qualité pour défendre à l’action soulevée par C.M., mais ne se prononça pas sur celle soulevée par C.P. 8 .     Par un jugement avant dire droit du même jour, le tribunal de première instance prononça un sursis à statuer dans le cadre de la procédure fondée sur le droit commun en matière de responsabilité civile. 9 .     C.P. forma une action en annulation devant le tribunal de première instance sur le fondement de l’OG n o 5/2001. Il alléguait que le tribunal n’avait pas examiné l’exception de défaut de qualité pour défendre à l’action qu’il avait soulevée. Par un jugement du 12   septembre 2008, le tribunal de première instance fit droit à son action et annula l’ordonnance du 17 juin 2008, au seul motif qu’il ne s’était pas prononcé sur l’exception soulevée par C.P. Il confirma cependant que la créance du requérant était certaine, liquide et exigible. 10 .     Le 22   juin   2009, dans le cadre de l’action fondée sur les dispositions de droit commun en matière de responsabilité civile, le tribunal de première instance cita les parties à comparaître. La citation indiquait qu’une audience se tiendrait le 29   juin 2009 en vue d’examiner la question de la péremption de l’instance. Le requérant étant absent de son domicile, elle fut affichée sur la porte de l’immeuble. Le requérant allègue ne pas avoir eu connaissance de cette citation. 11 .     Par un jugement du 29 juin 2009, prononcé en l’absence des parties, le tribunal de première instance constata la péremption de l’instance au motif qu’aucun acte n’avait été accompli au cours de l’année précédente. Ce jugement était susceptible de recours ( recurs ). Le requérant ne se prévalut pas de cette possibilité. B.     Le droit interne pertinent 12 .     L’OG n o 5/2001, abrogée par l’entrée en vigueur, le 15   février   2013, du nouveau code de procédure civile, mettait à la disposition du créancier une procédure simplifiée par rapport au droit commun pour recouvrer une créance. Les dispositions de ce texte pertinentes en l’espèce étaient ainsi libellées   : Article 1 «   La procédure d’injonction de payer se déroule, à la demande du créancier, par l’exécution de plein gré ou par l’exécution forcée des créances certaines, liquides et exigibles qui représentent des obligations de paiement de certaines sommes d’argent, fixées par un contrat (...) écrit ou déterminées selon un statut, un règlement ou un autre document que les parties ont signé ou accepté par tout autre moyen admis par la loi et qui atteste des droits et des obligations relatifs à l’exécution de certains services, travaux ou [de] toute autre prestation.   » Article 6 «   (...). 2.     Lorsque le tribunal constate (...) que la demande du créancier est justifiée, il délivre à ce dernier une ordonnance portant injonction de payer (...).   » Article 7 «   L’ordonnance par laquelle le tribunal rejette la demande du créancier est irrévocable. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où sa demande a été partiellement accueillie par ordonnance, le créancier peut former une action sur la base du droit commun.   » Article 8 «   1.     Le débiteur peut former une action en annulation de l’ordonnance prévue à l’article 6 § 2 dans un délai de trente jours à compter de la date de sa remise ou [de sa] notification. (...) 4.     Lorsqu’il fait droit à l’action en annulation, le tribunal annule l’ordonnance et, à la demande du créancier, procède, sur la base du droit commun, à l’examen de l’affaire au fond. 5.     La décision qui rejette l’action en annulation peut faire l’objet d’un recours [ recurs ] de la part du débiteur.   » GRIEFS 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de recouvrer sa créance. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu recouvrer sa créance envers C.P. Il allègue que le tribunal de première instance de Moineşti a commis une erreur en ne statuant pas sur une exception soulevée par le débiteur, le privant ainsi de toute possibilité d’obtenir un nouvel examen au fond de sa demande. Le requérant invoque l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. L’article 6 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » L’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 15.     Le Gouvernement déclare que l’action fondée par le requérant sur les dispositions de l’OG n o 5/2001 n’a pas abouti à une décision sur le fond, mais que l’intéressé a pu engager une action fondée sur le droit commun. Il indique que les tribunaux internes ont constaté la péremption de cette dernière procédure, faute pour le requérant de s’être montré diligent. Il insiste sur les spécificités de la procédure fondée sur l’OG n o 5/2001 qui, lorsqu’elle ne fournissait pas au créancier une solution favorable, n’empêchait pas, selon lui, le déroulement d’une procédure fondée sur le droit commun. 16.     Le requérant soutient que le tribunal de première instance a omis d’examiner une exception soulevée par le défendeur et que la conséquence de cette erreur a été l’annulation de sa demande fondée sur les dispositions de l’OG n o 5/2001. Il estime qu’il a subi une restriction de son droit d’accès à un tribunal non conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention. 17 .     Le requérant allègue que les tribunaux internes l’ont contraint à choisir l’une des deux actions qu’il avait formées en vue de recouvrer sa créance. S’agissant de la procédure fondée sur le droit commun, il affirme que la loi interne ne l’autorisait pas à en demander la réouverture, cela étant une attribution exclusive du tribunal. Il expose que la péremption de l’instance a été causée par l’omission du tribunal de rouvrir la procédure fondée sur le droit commun. Il plaide qu’il n’a pas reçu de citation à comparaître pour l’audience du tribunal de première instance portant sur la question de la péremption. Enfin, il avance que le jugement du 29 juin 2009 du tribunal de première instance (paragraphe 11 ci-dessus) a été créé de toutes pièces par le Gouvernement pour les besoins de la cause devant la Cour. 18.     La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt de documents ou l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. ( Tejedor García c. Espagne , 16   décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). 19 .     Par ailleurs, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi beaucoup d’autres, Mortier c.   France , n o   42195/98, § 33, 31 juillet 2001, et Meggi Cala c. Portugal , n o   24086/11, §   36, 2 février 2016). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Markovic et autres c. Italie [GC], n o   1398/03, § 99, CEDH 2006-XIV, et Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, § 120, CEDH 2016). 20.     Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour observe que le requérant a fait usage des deux actions civiles permettant de recouvrer sa créance envers son débiteur, la première fondée sur les dispositions de l’OG   n o 5/2001 et la seconde sur les dispositions de droit commun régissant la responsabilité civile (paragraphe 4 ci-dessus). Elle relève que les tribunaux internes lui ont demandé de choisir entre les deux procédures et qu’il a opté pour la procédure fondée sur l’OG n o 5/2001 (paragraphe   6   ci ‑ dessus). Elle constate que celle-ci n’a pas abouti, l’ordonnance du 17   juin 2008 ayant été annulée par le jugement du 12   septembre   2008 du tribunal de première instance au motif que le juge du fond ne s’était pas prononcé sur une exception soulevée par le débiteur (paragraphe   9   ci-dessus). 21.     De l’avis de la Cour, l’annulation d’un jugement rendu en faveur du créancier pour non-respect des règles de droit interne aux termes desquelles le juge doit examiner les exceptions formulées par le défendeur vise la bonne administration de la justice, et donc un but légitime aux sens de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis , Miu c. Roumanie , n o   7088/03, § 27, 6   novembre 2012). Il reste à déterminer si l’annulation litigieuse a porté atteinte à la substance même du droit du requérant d’accès à un tribunal et si les conséquences qui en ont découlé étaient proportionnées à ce but. 22.     À cet égard, la Cour relève que l’OG n o 5/2001 mettait en place une procédure simplifiée qui était soumise à un certain nombre de conditions et que, lorsque ces conditions n’étaient pas remplies, la personne intéressée avait à sa disposition les normes de droit commun (paragraphe   12 ci ‑ dessus). Le système juridique en vigueur au moment des faits reposait donc sur deux ensembles de normes juridiques   : les normes spéciales et les normes de droit commun. Or, comme la Cour vient de le rappeler (paragraphe 19 ci-dessus), les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour décider de la réglementation du droit d’accès à un tribunal (voir également Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c.   Roumanie [GC], n o   76943/11, § 89, CEDH 2016 (extraits), et les affaires qui y sont citées). 23.     La Cour remarque que le requérant a choisi de former les deux types d’action que le droit interne mettait à sa disposition (paragraphe   4   ci ‑ dessus). Elle observe que, lorsque le tribunal de première instance a enjoint au requérant de choisir entre les deux actions et que ce dernier a indiqué vouloir continuer la procédure fondée sur l’OG n o 5/2001 (paragraphe   6   ci-dessus), un sursis à statuer a été prononcé le 17 juin 2008 dans la procédure fondée sur le droit commun (paragraphe 8   ci-dessus). Elle relève ensuite que, dans le cadre de celle-ci, le tribunal de première instance a cité le 22   juin   2009 les parties à comparaître en vue d’examiner la question de la péremption de l’instance (paragraphe 10   ci-dessus). 24 .     La Cour prend note des arguments du requérant selon lesquels la loi interne ne l’autorisait pas à demander la réouverture de la procédure fondée sur le droit commun (paragraphe 17 ci-dessus). Toutefois, elle rappelle qu’il ne lui incombe pas de se prononcer sur une question d’interprétation de la loi interne ( Brunet-Lecomte et Lyon Mag’ c.   France , n o 17265/05, § 61, 6   mai 2010, et Baka c. Grèce , n o 24891/10, §   32, 18 février 2016). Il appartenait au requérant de soulever ces arguments devant le tribunal de première instance lorsque la question de la péremption d’instance a été discutée. Même à supposer, comme l’allègue le requérant, qu’il n’ait pas reçu la citation à comparaître (paragraphe 17 ci-dessus), la Cour note que le jugement du tribunal de première instance du 29 juin 2009 était susceptible d’un recours que le requérant n’a pas exercé (paragraphe 11 ci-dessus). De surcroît, il n’a pas expliqué devant la Cour pour quelles raisons objectives il a omis de le faire, même hors délai, après en avoir pris connaissance (voir, mutatis mutandis , Avotiņš c. Lettonie [GC], n o 17502/07, §§ 122-123, CEDH 2016), et il s’est borné à affirmer que ce jugement avait été créé de toutes pièces par le Gouvernement pour les besoins de la cause devant la Cour (paragraphe 17   ci-dessus). Cependant, cette dernière affirmation ne se fonde sur aucun élément objectif. 25 .     Compte tenu du fait qu’il restait loisible au requérant d’essayer de poursuivre, dans le respect des règles et des délais fixés par le droit interne, l’action fondée sur le droit commun, la Cour estime que l’intéressé n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et qu’aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 26.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 27.     Le Gouvernement estime que la créance du requérant n’était pas suffisamment caractérisée pour passer pour un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention. Selon lui, le requérant n’avait qu’une espérance légitime de voir ses prétentions examinées sur le fond par les tribunaux internes. Le Gouvernement expose en outre que le droit du requérant au respect de ses biens n’a pas été enfreint. 28.     Le requérant allègue que le défaut d’équité de la procédure civile en cause a eu comme conséquence la violation de son droit de propriété. 29.     La Cour note d’emblée que le Gouvernement admet que le requérant avait une espérance légitime de recouvrer sa créance. Elle estime que cette espérance légitime entraîne l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en l’espèce. 30.     Elle rappelle toutefois que le fait qu’un litige entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du droit en vigueur n’engage pas, en lui ‑ même, la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention si aucun indice d’arbitraire n’a été relevé ( Forum Maritime S.A. c. Roumanie , n os 63610/00 et 38692/05, § 172, 4   octobre   2007   ; voir aussi, mutatis mutandis , Creţu c. Roumanie , n o   34877/02, § 41, 8 juillet 2008). En l’espèce, elle a constaté que le requérant avait omis de se prévaloir des autres moyens juridiques disponibles afin de recouvrer sa créance, et elle a conclu qu’il n’y avait aucune apparence de violation du droit d’accès de l’intéressé à un tribunal (paragraphes 24-25 ci-dessus). 31.     Partant, la Cour conclut que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Andrea Tamietti   Vincent A. De Gaetano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC001557209
Données disponibles
- Texte intégral