CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC002932907
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M me P. Accardo. Invoquant plusieurs articles de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignaient de l’application en cours de procédure des paragraphes 774-776 de l’article 1 de la loi de finances n o   296 de 2006, qui aurait entraîné une réduction du montant de l’indemnité intégrative spéciale ( indennità integrativa speciale ). Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement qui a adressé à la Cour des observations au sujet de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Ces observations ont été transmises aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du greffe à cet égard sont demeurées sans réponse. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 17   octobre   2016, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 19   septembre 2016 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Pour ce qui est de la requête n o   29329/07, la lettre est bien parvenue au représentant des requérants, qui n’y a pas répondu. En ce qui concerne la requête n o   28805/09 et la requête n o 80128/12, les lettres ont été retournées au greffe de la Cour respectivement avec la mention «   destinataire introuvable   » et avec la mention «   n’habite plus à l’adresse indiquée   ». EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité   ; Décide de joindre les requêtes ; Décide de rayer les requêtes du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   29329/07 30/06/2007 Adriana DE ANTONIIS 08/04/1938 Ferentino Maria Giuseppa Mafferri 30/07/1932 Frosinone Anna Bonacquisti 10/04/1945 Ferentino Maria Zangrilli 19/03/1930 Frosinone Maria Bianchi 16/11/1925 Ferentino Giuseppa Scapellato 15/09/1926 Rome Antonina Fundaro’ 13/10/1944 Rome Giuseppina de Benedictis 22/12/1936 Rome Fabio PISANI   28805/09 14/05/2009 Michelina CORBO 08/05/1930 Bénévent Maurizio BALLETTA   80128/12 07/12/2012 Sergio RUBINO 11/06/1941 Caserte Armida CUDILLO  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC002932907