CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC002979015
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9E3753D2 { width:184.63pt; display:inline-block } .s42842209 { width:186.28pt; display:inline-block }     CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 29790/15 Christian NOGUES contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 mai 2017 en un comité composé de   :   Mārtiņš Mits, président,   André Potocki,   Lәtif Hüseynov, juges, et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2015, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christian Nogues, est un ressortissant français né en   1956 et résidant à Seynod. Il a été représenté devant la Cour par M.   F.   Fabre, qui réside à Saint-Geniès des Mourgues. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   F.   Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 juin 1991, le requérant créa avec son épouse une société dont il est le gérant. Le 12 juillet 2002, il déposa le bilan de sa société. Le 16 juillet 2002, la société fut admise au régime simplifié de redressement judiciaire. Par un jugement du 16 juillet 2002, le tribunal de grande instance d’Annecy ouvrit une procédure de redressement judiciaire. Le 16 décembre 2003, la société fut mise en liquidation judiciaire et un liquidateur judiciaire fut désigné. Le 20 janvier 2004, le juge commissaire admit une créance bancaire déclarée par la caisse de Crédit mutuel d’Annecy Bonlieu pour un montant de 76   180,71   euros (EUR) à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76   196,33   EUR à titre chirographaire (compte courant débiteur). Par un arrêt du 18 janvier 2005, la cour d’appel de Chambéry confirma partiellement l’ordonnance du 20 janvier 2004 en ce qu’elle avait admis la créance à titre privilégié de 76   180,71 EUR. Elle rejeta la déclaration de la seconde créance. Le 6 juin 2006, le tribunal de grande instance d’Annecy condamna le requérant, en sa qualité de caution solidaire de la société, à verser à la banque les sommes de 45   375 EUR au titre du prêt professionnel et 56   756,79 EUR au titre du solde débiteur du compte courant. À une date inconnue, la cour d’appel de Chambéry confirma ce jugement. Le 19 juin 2007, le requérant et le liquidateur introduisirent des recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005. Par des arrêts respectivement rendus les 12 février 2008 et 5 avril 2012, les cours d’appel de Chambéry et de Grenoble rejetèrent ces recours. Le 10 juin 2009, le tribunal de commerce d’Annecy rendit une ordonnance concernant une substitution de créance. En juin 2011, la Cour de cassation annula cette ordonnance. Le 24 novembre 2010, le requérant et le liquidateur formèrent une action en inscription de faux contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d’appel de Chambéry. Les 30 novembre et 2 décembre 2010, ils assignèrent l’agent judiciaire du Trésor et deux agences du crédit mutuel pour contester l’arrêt rendu le 18   janvier 2005 par la cour d’appel de Chambéry, en particulier pour le faire qualifier de faux en écriture publique. Le 19 février 2014 le requérant forma une requête en suspicion légitime contre la formation de jugement chargée d’examiner sa demande d’inscription de faux. Le 18 juin 2014, la cour d’appel de Paris rejeta cette requête. Le 8 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris rejeta la requête en inscription de faux formée le 24 novembre 2010. La procédure de liquidation judiciaire est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité qui lui est faite d’agir en justice pour engager la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive de la procédure. EN DROIT Le requérant invoque une violation des articles   6   § 1 et 13 de la Convention, qui se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, et il ne dispose pas d’un recours effectif, faute de pouvoir exercer une action en responsabilité contre l’État. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour rappelle avoir jugé qu’à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2014, qui a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu’un débiteur à la liquidation peut désormais agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au titre de ses droits propres pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation, les requérants disposent d’un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce depuis janvier 2015 ( Poulain c. France (déc.), n o   16470/15, 21 mars 2017). Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, et que celui tiré de l’article 13 doit l’être comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   1, 3   a) et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017. Anne-Marie Dougin   Mārtiņš Mits Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC002979015
Données disponibles
- Texte intégral