CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC003288909
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Iulia Motoc,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me   Georgeta Iordăchescu, est une ressortissante roumaine née en 1955 et résidant à Ploieşti. Elle a été représentée devant la Cour par M e   O. Tănăsică, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3 .     En 2004, la requérante et son époux achetèrent un appartement situé à Ploieşti («   l’appartement litigieux   »). Le jour de la signature du contrat, ils versèrent au vendeur le prix de vente de l’appartement, à savoir l’équivalent d’environ 4   000 euros (EUR). 4.     Entretemps, à une date non précisée, leur fils, résidant en Espagne, leur envoya la somme de 20   000 EUR par mandat postal. 5.     Entre octobre 2005 et juillet 2006, la requérante et son époux restituèrent cette somme à leur fils, également par mandats postaux. 6.     Le 3 août 2006, la direction de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme du parquet de Ploieşti («   la DIICOT   ») engagea des poursuites contre le fils de la requérante, l’accusant de faire partie d’un réseau établi en Espagne pratiquant la traite des êtres humains et le proxénétisme. 7 .     Le 9 août 2006, la DIICOT ordonna la mise sous séquestre de l’appartement litigieux, estimant que ce bien avait été acheté avec de l’argent provenant de la commission des infractions susmentionnées. Dans son ordonnance, la DIICOT indiquait expressément que l’action pénale avait été déclenchée à l’encontre du fils de la requérante des chefs de traite des êtres humains et de traite de mineurs, infractions punies par la loi n o   678/2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains («   la loi n o 678/2001   »), ainsi que de constitution d’un groupe criminel organisé, infraction réprimée par la loi n o 39/2003 sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée («   la loi n o 39/2003   ») (paragraphes   23   et 25 ci ‑ dessous). La DIICOT se fondait, en outre, sur les articles   163 à 166 du code de procédure pénale («   le CPP   ») (paragraphes 18-22 ci-dessous). 8.     Par un réquisitoire du 27 novembre 2006, la DIICOT renvoya le fils de la requérante en jugement des chefs de traite des êtres humains, d’adhésion à un groupe criminel organisé et de blanchiment d’argent. 9 .     Entretemps, la requérante avait attaqué l’ordonnance de la DIICOT du 9   août 2006 (paragraphe 7 ci-dessus) et demandé la levée de la mise sous séquestre de l’appartement litigieux. À l’appui de sa contestation, elle soutenait que la mesure conservatoire décidée par la DIICOT était illégale au motif que, d’après le CPP en vigueur à la date du prononcé de la mise sous séquestre, seuls les biens appartenant à l’inculpé ou à la partie civilement responsable pouvaient faire l’objet d’une telle mesure. Elle indiquait que la procédure pénale ne concernait que son fils et qu’elle-même n’était ni inculpée ni impliquée en tant que partie civilement responsable. Elle ajoutait que l’affirmation de la DIICOT selon laquelle le bien avait été acheté avec de l’argent provenant de la commission des infractions reprochées à son fils n’était pas étayée par des preuves. À cet égard, elle alléguait qu’elle avait contracté plusieurs prêts et que la somme versée par son fils avait été restituée à celui-ci. 10 .     Le tribunal départemental de Prahova («   le tribunal départemental   ») rejeta cette contestation par une décision du 12 mars 2009, ainsi libellée en ses parties pertinentes   en l’espèce : «   L’inculpé I.B.S. [le fils de la requérante] a été renvoyé en jugement tant du chef de traite des êtres humains que du chef de blanchiment d’argent. Selon les dispositions de l’article 163 du CPP, pendant la procédure pénale, des mesures conservatoires ( măsuri asigurătorii ) peuvent être prises non seulement en vue de la réparation du préjudice causé par l’infraction, mais aussi en vue d’une éventuelle confiscation spéciale des biens provenant de la commission de l’infraction. Étant donné que, en l’espèce, l’enquête judiciaire ( cercetarea judecătorească ) est en cours et que tous les éléments de preuve n’ont pas été examinés, et eu égard à la déclaration du témoin Iordăchescu Georgeta, qui est aussi la partie demanderesse sollicitant la levée de la mesure de séquestre, dont il résulte que celle-ci a reçu au moins la somme de 20   000 euros de l’inculpé, le tribunal estime qu’il convient de maintenir la mesure de mise sous séquestre de l’immeuble sis à Ploieşti (...) décidée par l’ordonnance du 9 août 2006 de la DIICOT (...).   » 11.     La requérante forma un recours contre cette décision. À l’appui de ses dires, elle réitérait ses arguments concernant l’illégalité alléguée de la mesure litigieuse, et elle ajoutait que la possibilité de placer sous séquestre les biens appartenant à des tiers en vue de leur «   confiscation spéciale   », mentionnée par le tribunal, n’était pas prévue par l’article 163 du CPP à la date du prononcé de la mesure en question. Elle indiquait qu’une modification apportée au CPP avait ajouté la «   confiscation spéciale   » aux finalités de la mise sous séquestre et précisait qu’elle n’était entrée en vigueur que le 6 septembre 2006, soit à une date postérieure à l’ordonnance du parquet. 12 .     Par un arrêt définitif du 13 avril 2009, la cour d’appel de Ploieşti («   la cour d’appel   »), observant que la procédure pénale sur le fond était toujours pendante en première instance, rejeta le recours pour défaut de fondement et confirma le jugement du tribunal départemental. 13 .     Par un jugement du 6 mars 2012, le tribunal départemental condamna le fils de la requérante à une peine de huit ans d’emprisonnement pour avoir organisé une traite d’êtres humains et des opérations de blanchiment d’argent entre 2002 et 2006. En outre, il ordonna la confiscation de l’argent provenant de la commission de ces infractions, ainsi que le maintien sous séquestre de l’appartement litigieux, en application de l’article   163   du CPP. Dans sa décision, le tribunal relevait que les revenus illégalement obtenus par le fils de la requérante s’élevaient à 200   000 EUR et que celui-ci avait utilisé cette somme pour acquérir de biens en Roumanie, dont l’appartement litigieux, afin de donner une apparence de légalité à la provenance de l’argent dont il disposait. Le tribunal rejetait par conséquent la thèse de l’intéressé selon laquelle l’appartement avait été acquis avec des revenus obtenus légalement par l’intermédiaire d’une société commerciale gérée par le mari de la requérante. À cet égard, il constatait que, selon les documents comptables de la société en question, les revenus de l’année 2005 de cette dernière ne pouvaient pas justifier une telle acquisition et que les revenus de la requérante et de son mari étaient modestes. 14 .     Le fils de la requérante interjeta appel et contesta, entre autres, la mise sous séquestre de l’appartement litigieux. 15 .     Par un arrêt du 9 novembre 2012, la cour d’appel rejeta l’appel. S’agissant de la mise sous séquestre du bien en cause, elle relevait que celui-ci avait été acquis par le fils de la requérante, au nom de ses parents, avec l’argent provenant de la commission des infractions reprochées. Pour parvenir à ce constat, elle se fondait, entre autres, sur des documents attestant que les revenus de la requérante ne dépassaient pas le revenu minimal ( salariul minim pe economie ). 16 .     Le fils de la requérante forma un recours contre sa condamnation. Par un arrêt définitif du 5   décembre   2013, la Haute Cour de cassation et de justice fit partiellement droit à son recours, réduisant sa peine à quatre ans d’emprisonnement, et confirma la mise sous séquestre de l’appartement litigieux. B.     Le droit interne et international pertinent 17 .     L’article 118 du code pénal, en vigueur à l’époque des faits, détaillait les catégories de biens qui pouvaient faire l’objet d’une mesure de confiscation spéciale ( confiscare specială ). Il se lisait ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Font l’objet de la confiscation spéciale   : a)     les biens provenant de la commission d’une action visée par la loi pénale   ; (...). e)     les biens acquis par la commission d’une action visée par la loi pénale, s’ils ne sont pas restitués à la partie lésée et pour autant qu’ils ne servent pas au dédommagement de cette dernière   ; (...).   » 18 .     L’article 163 du CPP, en vigueur à l’époque de la mise sous séquestre de l’appartement litigieux, était libellé comme suit   : «   1.     Des mesures conservatoires à caractère provisoire peuvent être décidées au cours de la procédure par le procureur ou par le tribunal. Elles consistent à rendre des biens meubles ou immeubles indisponibles par la mise sous séquestre en vue de la réparation du préjudice provoqué par les infractions ou du paiement de l’amende. 2.     Les mesures conservatoires destinées à réparer le préjudice peuvent porter sur les biens de l’accusé ou de l’inculpé ou de la personne civilement responsable jusqu’à concurrence du montant du préjudice estimé. 3.     Les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement de l’amende ne peuvent porter que sur les biens de l’accusé ou de l’inculpé. (...).   » 19 .     À la suite d’une modification entrée en vigueur le 6 septembre 2006, la rédaction du premier alinéa de l’article 163 du CPP a été revue dans les termes suivants   : «   Des mesures conservatoires à caractère provisoire peuvent être décidées au cours de la procédure par le procureur ou par le tribunal. Elles consistent à rendre des biens meubles ou immeubles indisponibles par la mise sous séquestre en vue de [leur] confiscation spéciale, de la réparation du préjudice provoqué par les infractions ou du paiement de l’amende.   » 20 .     La modification susmentionnée n’a pas eu d’impact sur les deuxième et troisième alinéas de l’article 163 du CPP, demeurés inchangés. 21 .     Les articles 164, 165 et 166 du CPP décrivaient la procédure concernant l’identification des biens, la rédaction des actes de procédure et l’inscription des hypothèques. 22 .     L’article 168 du CPP, relatif à la contestation de l’application des mesures conservatoires ou de leur mise en œuvre, était ainsi rédigé   : «   Au cours de la procédure, l’accusé ou l’inculpé, la personne civilement responsable ou toute autre personne intéressée peuvent contester devant le procureur ou le tribunal la prise des mesures conservatoires et leur mise en œuvre. Le jugement du tribunal peut faire l’objet d’un recours.   » 23 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 678/2001, en vigueur à l’époque des faits, étaient libellées comme suit   : Article 19 «   L’argent, les objets de valeur et [tous les autres biens] acquis à la suite de la commission des infractions visées par la présente loi ou ceux qui ont servi à la commission de ces infractions, ainsi que les autres biens prévus à l’article 118 du code pénal sont soumis à la confiscation spéciale dans les conditions prévues par cet article.   » 24 .     Les dispositions pertinentes en la matière de la loi n o 656/2002 sur la prévention et la répression du blanchiment d’argent, en vigueur à l’époque des faits, prévoyaient ce qui suit   : Article 25 «   1.     En cas de blanchiment d’argent (...) sont applicables les dispositions de l’article   118 du code pénal concernant la confiscation des biens (...). (...). 6.     Afin de garantir la mise en œuvre de la confiscation des biens, les mesures conservatoires prévues par le CPP sont obligatoires.   » 25 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 39/2003, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit   : Article 13 «   1.     En cas d’infractions visées par l’article 7 [mise en place d’une structure relevant du crime organisé ou participation à une telle structure] (...), il sera fait application des dispositions de l’article 118 du code pénal concernant la confiscation des biens (...). (...). 6.     Afin de garantir la mise en œuvre de la confiscation, les mesures conservatoires prévues par le CPP peuvent être ordonnées.   » 26 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n o 141) de 1990, ainsi que celles de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie, à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE   n o   198) de 2005 sont décrites dans l’arrêt Gogitidze et autres c.   Géorgie (n o   36862/05, §§ 58-64, 12 mai 2015). La première est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie le 1 er décembre 2002 et la seconde le 1 er   mai 2008. GRIEFS 27.     La requérante voit dans la mise sous séquestre de l’appartement litigieux une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article   1   du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT 28.     La requérante se plaint de la mise sous séquestre de l’appartement litigieux, qui selon elle a violé son droit au respect de ses biens, garanti par l’article   1   du Protocole n o 1 à la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Les thèses des parties 29 .     Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée d’un défaut de qualité de victime de la requérante. Il indique que les tribunaux internes ont jugé que le propriétaire réel de l’appartement mis sous séquestre était le fils de la requérante, ce dont cette dernière aurait omis d’informer la Cour. Il indique également que le CPP en vigueur au moment des faits autorisait la requérante à intervenir dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre de son fils pour faire valoir ses éventuels intérêts légitimes, et il reproche à l’intéressée de ne pas avoir fait usage de cette possibilité. 30 .     Le Gouvernement argue ensuite que la mise sous séquestre litigieuse était prévue par l’article 13 § 6 de la loi n o 39/2003 et l’article   25   §   6 de la loi n o   656/2002 (paragraphes 24 et 25 ci-dessus), qui selon lui constituaient une base légale suffisante, claire et accessible pour cette mesure. Il ajoute que, dans l’affaire Radu c.   Roumanie ((déc.), n o   484/08, § 24, 3   septembre   2013), la Cour a estimé que la loi n o   678/2001 constituait une base légale suffisante pour la saisie des biens dans le cadre d’une procédure pénale visant la traite d’êtres humains. 31.     Enfin, le Gouvernement considère que la mesure en cause poursuivait un but légitime, découlant selon lui de l’intérêt général de combattre les graves problèmes posés par la criminalité organisée, la traite d’êtres humains et le blanchiment d’argent. Il estime également que cette mesure était proportionnée à la gravité des infractions reprochées au fils de la requérante. 32 .     La requérante soutient pour sa part qu’elle était propriétaire de l’appartement mis sous séquestre et qu’elle avait acheté ce bien en 2004 avec de l’argent provenant de plusieurs prêts (paragraphe 9 ci ‑ dessus). 33 .     Elle avance en outre que l’ordonnance du parquet du 9   août 2006 (paragraphe 7 ci-dessus) n’avait pas de base légale au motif que, à cette date, le CPP ne prévoyait pas encore la possibilité de mettre sous séquestre les biens appartenant à des tiers en vue de leur «   confiscation spéciale   ». B.     L’appréciation de la Cour 34.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (paragraphe   29 ci ‑ dessus), la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-après. 1.     Sur la norme applicable 35.     La Cour note que la mise sous séquestre en question a été ordonnée par le parquet dans le but de garantir la confiscation des biens provenant de la commission des infractions reprochées au fils de la requérante. 36.     Elle observe que la contestation introduite par cette dernière contre l’ordonnance du parquet du 9 août 2006 a été rejetée par un arrêt définitif du 13 avril 2009 de la cour d’appel (paragraphe 12 ci-dessus) et que le tribunal départemental a ensuite maintenu la mesure conservatoire litigieuse dans son jugement rendu le 6 mars 2012 sur le fond de l’affaire pénale concernant le fils de la requérante (paragraphe 13 ci ‑ dessus). La mise sous séquestre a enfin été confirmée par la cour d’appel et par la Haute Cour de cassation et de justice (paragraphes 15-16 ci-dessus). 37.     La Cour relève que la mise sous séquestre n’a pas eu pour effet de déposséder la requérante de l’appartement qu’elle avait acheté, mais qu’elle a seulement empêché celle-ci de disposer de son bien (voir, mutatis mutandis, Vendittelli c. Italie , 18 juillet 1994, § 38, série A n o   293-A). Il s’ensuit que l’intéressée a été privée, sur la base de l’ordonnance du parquet, de l’un des attributs essentiels du droit de propriété, à savoir le droit de disposer de son bien. La Cour estime que les conséquences de cette mesure sont suffisamment importantes pour que celle-ci puisse être considérée comme une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. 38.     Le grief de la requérante doit, par conséquent, être examiné sur le terrain du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, à savoir au regard du droit reconnu aux États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. 2.     Sur le respect des exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 39.     La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que «   dans les conditions prévues par la loi   »   ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des «   lois   ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire ( Frizen c. Russie , n o   58254/00, § 33, 24 mars 2005, Baklanov c. Russie , n o 68443/01, § 39, 9   juin 2005, Ismayilov c. Russie , n o 30352/03, § 31, 6 novembre 2008, et Varvara c. Italie , n o 17475/09, § 84, 29 octobre 2013). 40.     Par ailleurs, la Cour rappelle que, bien que l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention ne consacre pas de garanties procédurales explicites, le requérant qui dénonce une ingérence dans son droit au respect de ses biens doit se voir offrir une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de pouvoir contester d’une manière effective les mesures adoptées à son encontre ( AGOSI c.   Royaume-Uni , 24 octobre 1986, § 55, série A n o 108, et Saccoccia c.   Autriche , n o 69917/01, § 89, 18   décembre 2008). 41.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la requérante allègue principalement que la mesure dénoncée par elle n’avait pas de base légale, au motif que le CPP alors en vigueur ne prévoyait pas la possibilité de mettre sous séquestre les biens appartenant à des tiers en vue de leur «   confiscation spéciale   » (paragraphe 33 ci-dessus). 42.     La Cour relève que le code pénal roumain, en vigueur au moment des faits, prévoyait que la mesure de la «   confiscation spéciale   » pouvait s’appliquer, entre autres, aux biens provenant de la commission d’une infraction ou acquis à la suite de pareille commission, et ce sans indication quant à la personne de leur propriétaire (paragraphe 17 ci-dessus). Elle observe en outre que des lois spéciales visant notamment la répression d’infractions graves tels la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent ou la criminalité organisée contenaient des dispositions similaires (paragraphes 23, 24 et 25 ci-dessus). À cet égard, la Cour note que la confiscation de patrimoines d’origine criminelle a acquis une place importante tant dans l’ordre juridique de plusieurs États contractants que sur le plan européen ( Tas c. Belgique (déc.), n o 44614/06, 12   mai   2009   ; voir, également, les conventions du Conseil de l’Europe en la matière, citées au paragraphe   26 ci-dessus). 43.     Pour autant que la requérante allègue que la mesure en cause, appliquée à l’appartement litigieux en vue de la «   confiscation spéciale   » de celui-ci, était dépourvue de base légale au motif que le CPP ne prévoyait pas la possibilité de mettre sous séquestre les biens appartenant à des tiers, la Cour constate que la mise sous séquestre pouvait être décidée tout au long de la procédure pénale par décision du parquet ou du tribunal saisi de l’affaire (paragraphe 18 ci-dessus). Or la Cour relève, à l’instar du Gouvernement (paragraphe 29 ci-dessus), que les autorités internes ont décidé de placer l’appartement litigieux sous séquestre en raison du constat auquel elles sont parvenues quant à la propriété de ce bien, à savoir que celle-ci était détenue par le fils de la requérante, lequel faisait l’objet d’une procédure pénale pour traite d’êtres humains et pour opérations de blanchiment d’argent. Pour répondre à la contestation soulevée contre cette mesure par la requérante, le tribunal départemental, dans sa décision du 12   mars   2009, a d’abord noté, en se fondant sur la déclaration de la requérante par laquelle celle-ci avait reconnu avoir reçu de l’argent de la part de son fils, que la question faisait l’objet de l’enquête en cours (paragraphe 10 ci-dessus). Ensuite, le même tribunal a établi, dans son jugement du 6 mars 2012, que le fils de la requérante était le véritable propriétaire de l’appartement litigieux. Pour arriver à cette conclusion, il a examiné les arguments avancés par l’intéressé et a jugé que ni les revenus de la requérante et de son mari ni ceux de la société commerciale gérée par ce dernier ne pouvaient justifier l’acquisition du bien mis sous séquestre (paragraphe   13 ci ‑ dessus). 44.     La Cour considère qu’une telle interprétation de la loi interne n’est ni arbitraire ni déraisonnable, et qu’elle a pour finalité d’éviter que l’attribution formelle du droit de propriété à des membres de la famille de la personne soupçonnée d’activités criminelles puisse avoir comme résultat la soustraction de biens litigieux à l’application des dispositions légales (voir, mutatis mutandis , Arcuri et autres c. Italie (déc.), n o   52024/99, 5   juillet   2001, pour une affaire similaire relative à des infractions de criminalité organisée, et Gogitidze et autres , précité, § 105 in   fine , pour une application à des infractions de corruption). Elle est donc d’avis que la mesure de mise sous séquestre dénoncée en l’espèce avait une base légale satisfaisant aux exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 45.     La Cour estime ensuite que, bien que la requérante n’ait pas avancé des arguments à cet égard, il convient de rechercher si la mesure en question poursuivait un but légitime et si les autorités ont ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, compte tenu également de la large marge d’appréciation reconnue à l’État en pareille matière ( Silickienė c.   Lituanie , n o 20496/02, § 63, 10   avril 2012). 46.     À cet égard, la Cour considère que la mise sous séquestre de biens peut passer pour nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, aux fins de prévention de cette infraction, en dissuadant la réalisation d’opérations de blanchiment des capitaux ainsi obtenus – ce qui constitue un but légitime relevant de «   l’intérêt général   » de la communauté (voir, mutatis mutandis , Phillips c.   Royaume ‑ Uni , n o 41087/98, § 52, CEDH 2001 ‑ VII, et Aboufadda c.   France (déc.), n o   28457/10, § 24, 4   novembre 2014). 47.     Elle rappelle que, si la confiscation de biens acquis grâce aux revenus d’activités illégales constitue une arme efficace et nécessaire pour combattre de telles activités ( Raimondo c. Italie , 22 février 1994, § 30, série   A n o 281-A), il peut en aller de même de la confiscation de biens appartenant à des tiers, dès lors que, nonobstant le silence du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en la matière, les procédures applicables à l’espèce offrent au requérant concerné une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes. Elle rappelle aussi que, pour contrôler le respect de ces conditions, il faut avoir une vue globale de ces procédures ( AGOSI , précité, § 55). 48.     En l’espèce, la Cour relève que la requérante a pu intervenir lors de la phase initiale de la procédure pénale menée à l’encontre de son fils pour contester l’ordonnance de la DIICOT portant mise sous séquestre de l’appartement litigieux (paragraphe 9 ci-dessus). À cet égard, elle observe, d’une part, que la procédure interne s’est déroulée de manière contradictoire et, d’autre part, que la requérante a eu la possibilité de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu’elle estimait nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, ce qui démontre que ses droits de la défense ont été respectés (voir, mutatis mutandis , Bongiorno et autres c. Italie , n o   4514/07, § 49, 5   janvier   2010, et Radu , décision précitée, § 27). La Cour relève également que, à ce stade de la procédure interne, les juridictions nationales ne se sont pas prononcées sur la question de savoir qui était le véritable propriétaire de l’appartement litigieux et qu’elles ont établi, sur la base des éléments de preuve à leur disposition – notamment la déclaration de la requérante par laquelle celle-ci avait reconnu avoir reçu de l’argent de la part de son fils –, que cette question devait faire l’objet de l’enquête alors en cours (paragraphes   10   et 12 ci ‑ dessus). 49.     De plus, la Cour note que, lorsqu’ils se sont prononcés sur la culpabilité du fils de la requérante, les tribunaux internes se sont également penchés sur la question de la propriété de l’appartement litigieux (paragraphes   13, 15 et 16 ci-dessus). Ainsi, après avoir examiné les arguments et les éléments de preuve présentés par le fils de la requérante, le tribunal départemental a jugé que ce dernier avait utilisé les fonds obtenus grâce aux infractions commises par lui pour faire des acquisitions de biens en Roumanie, dont l’appartement litigieux, afin de donner une apparence de légalité à la provenance de l’argent, et il a rejeté la thèse de l’intéressé selon laquelle l’appartement avait été acquis avec des revenus obtenus légalement (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour prend à cet égard note de l’affirmation du Gouvernement (paragraphe 29 ci-dessus), non contestée par la requérante, selon laquelle le droit interne donnait à cette dernière la possibilité d’intervenir dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre de son fils afin de faire valoir ses arguments relatifs à la propriété de l’appartement litigieux (pour une voie de recours disponible aux fins de contestation d’une saisie décidée dans le cadre d’une procédure pénale à laquelle le requérant était étranger, voir C.M.   c. France (déc.), n o 28078/95, 26 juin 2001, relativement à la saisie du véhicule du requérant, qui avait été utilisé par le fils de celui-ci pour transporter des stupéfiants   ; voir, également, Yıldırım c.   Italie (déc.), n o   38602/02, 10 avril 2003, relativement à la confiscation de l’autobus du requérant que des tiers avaient utilisé pour transporter illégalement des étrangers). Or la Cour relève que la requérante ne s’est pas prévalue de cette possibilité et n’a pas allégué devant elle que dans le cadre de ce remède les autorités internes auraient omis d’évaluer sa conduite et l’éventuel rapport entre celle-ci et l’infraction commise par son fils (voir, mutatis mutandis , Yıldırım , décision précitée). 50.     Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux États lorsque ceux-ci réglementent «   l’usage des biens conformément à l’intérêt général   », en particulier dans le cadre d’une politique destinée à combattre des phénomènes criminels, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens n’a pas été disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 51.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Andrea Tamietti   Vincent A. De Gaetano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC003288909
Données disponibles
- Texte intégral