CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC006201914
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Joaquim Rodrigues Tavares, est un ressortissant portugais né en 1945 et résidant à Cran Gevrier. Il a été représenté devant la Cour par M.   F. Fabre, qui réside à Saint-Geniès des Mourgues. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 novembre 1993, le requérant fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Face à l’impossibilité d’un redressement, le requérant fut placé en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 25   février 1997. Les opérations de liquidation se sont poursuivies et la procédure est toujours pendante à ce jour. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité qui lui est faite d’agir en justice pour engager la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive de la procédure. EN DROIT Le requérant invoque une violation des articles   6   § 1 et 13 de la Convention, qui se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, et il ne dispose pas d’un recours effectif, faute de pouvoir exercer une action en responsabilité contre l’État. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour rappelle avoir jugé qu’à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2014, qui a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu’un débiteur à la liquidation peut désormais agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au titre de ses droits propres pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation, les requérants disposent d’un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce depuis janvier 2015 ( Poulain c. France (déc.), n o   16470/15, 21 mars 2017). Or, la Cour rappelle également que si l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en règle générale à la date d’introduction de la requête devant la Cour ( Baumann c. France , n o 33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits)), cette règle ne va pas sans exceptions (voir, parmi beaucoup d’autres, Ivan   Todorov c. Bulgarie , n o   71545/11, § 49, 19 janvier 2017), qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce, en particulier s’agissant de la durée excessive des procédures judiciaires (cf., notamment, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, Nogolica c. Croatie , n o 77784/01, 5   septembre 2002, et Grzincic c. Slovénie , n o   26867/02, 3 mai 2007). Partant, et compte tenu du fait que la possibilité d’exercer le nouveau recours existe en l’espèce, la Cour conclut que le requérant est tenu par l’article 35 § 1 de la Convention d’agir sur le fondement de l’article   L.   141 ‑ 1 du code de l’organisation judiciaire. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, et que celui tiré de l’article   13 doit l’être comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   1, 3   a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017. Anne-Marie Dougin   Mārtiņš Mits Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC006201914
Données disponibles
- Texte intégral