CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC006517510
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Iulia Motoc,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er novembre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, MM. Nicolae Fieroiu, Jan Păunescu et Alexandru Popescu, sont des ressortissants roumains nés, s’agissant des deux premiers requérants, en 1948 et, s’agissant du troisième requérant, en 1951. Ils résident dans la commune de Fârtăţeşti et sont représentés par M e   O.   Fieroiu, avocat à Râmnicu Vâlcea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2006, le conseil local de la commune de Fârtăţeşti conclut un accord avec dix-sept autres communes du département de Vâlcea en vue de la construction d’un centre régional de traitement et de stockage temporaire des déchets («   le centre   »). Il mit à la disposition du projet un terrain communal d’une superficie de 3   000 m 2 , situé en bordure d’une route nationale. Le projet prévoyait la construction d’une unité de compactage des ordures ménagères qui arrivaient par camions poubelles des autres communes. Après leur passage dans un compacteur fermé, les déchets étaient entreposés dans des containers fermés pendant une courte durée en attendant d’être chargés sur des camions pour être transportés sur des aires de stockage permanent situées à l’extérieur de la commune. 5 .     À la demande du conseil départemental, une étude de faisabilité du projet, comportant des informations sur l’intégration du centre dans l’environnement, fut réalisée en 2006. Cette étude conclut que le terrain pouvait être utilisé sans restrictions et sans risque de pollution. Afin de limiter les nuisances et de protéger les habitations qui se trouvaient de l’autre côté de la route nationale, à environ 150 mètres du centre, l’étude suggéra la plantation d’une haie végétale. La mairie de Fârtăţeşti publia dans la presse locale et afficha à la mairie l’avis concernant l’ouverture de la procédure légale visant à l’obtention de l’accord de l’agence départementale pour la protection de l’environnement («   l’agence pour l’environnement   »). Elle invita le public à consulter le dossier technique disponible en mairie et à lui soumettre des observations. 6 .     Une commission technique de l’agence pour l’environnement examina le projet et donna son accord à la construction du centre. L’agence estima que, au vu des dispositions légales en vigueur, la construction ne nécessitait pas une étude spécifique d’impact et d’évaluation environnementale. 7 .     En 2008, après l’obtention du certificat d’urbanisme et des avis favorables du conseil départemental, de l’agence départementale pour la santé publique et de l’agence départementale de gestion des voies d’eau, la mairie de Fârtăţeşti délivra le permis de construire. 8.     Les requérants s’adressèrent à l’agence pour l’environnement pour s’opposer au projet. Ils alléguaient que l’accord de l’agence était illégal aux motifs qu’il n’avait pas été précédé d’une étude d’impact et d’évaluation environnementale et qu’il avait méconnu un ordre du ministre de la Santé qui aurait interdit la construction de décharges à moins de 1   000 mètres des habitations. L’agence leur répondit que les dispositions légales invoquées n’étaient pas applicables au projet litigieux au motif qu’elles ne visaient que la création de décharges destinées à stocker des déchets de manière permanente. Or, en l’espèce, d’après l’agence, il s’agissait d’un centre fermé de compactage et de transit des déchets, dont l’autorisation n’aurait pas été soumise à cette réglementation. Compte tenu de l’emplacement du centre et de la distance par rapport aux habitations, l’agence conclut à l’absence de nuisances pour les riverains. 9 .     Les requérants demandèrent au tribunal départemental de Vâlcea («   le   tribunal   ») l’annulation du permis de construire. Ils réitéraient leurs critiques concernant l’absence d’étude d’impact et la distance par rapport aux habitations. Ils alléguaient que l’implantation du centre à proximité de leurs maisons serait source de nuisances olfactives et causerait diverses infections. 10 .     Le 25 novembre 2008, le tribunal ordonna en référé la suspension des travaux jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur le fond de la contestation. Il effectua également un transport sur les lieux. 11 .     Par un jugement du 9 février 2010, le tribunal rejeta l’action et confirma la légalité du permis de construire. Il écarta les arguments des requérants, estimant que la réglementation invoquée ne s’appliquait pas au projet du centre. Il jugea que l’agence départementale avait légalement approuvé le projet sur la base de l’examen effectué par la commission technique. Quant à la distance par rapport aux habitations, il releva qu’il n’y avait pas de distance légale minimale pour ce type de centre. En tout état de cause, il conclut que, au vu de la conception du centre et des constats effectués à l’occasion du transport sur les lieux, l’activité envisagée ne risquait pas de provoquer des nuisances pour les riverains. 12 .     Le pourvoi des requérants fut rejeté le 19 mai 2010 par un arrêt définitif de la cour d’appel de Pitesti. 13 .     Le 19 novembre 2010, après une inspection des travaux, l’agence pour l’environnement autorisa l’ouverture du centre. L’autorisation se fondait sur un plan de gestion du centre et établissait des critères stricts d’exploitation concernant notamment le mode de transport des déchets, le nombre des camions (5 camions poubelles et 2 camions-grues), la procédure de compactage, de stockage des containers sur le site (vingt-quatre heures maximum d’avril à octobre et quarante-huit heures maximum de novembre à mars) et de nettoyage des machines et des outils, les horaires de fonctionnement (cinq jours par semaine, de 6 heures à 22 heures), la prévention des risques pour l’environnement, ainsi que l’obligation de prélèvements systématiques visant à l’analyse de la qualité de l’air et des eaux usées. Le centre obtint également l’autorisation sanitaire requise pour le démarrage de l’exploitation du site. 14 .     Selon les informations fournies par les autorités locales, le centre traite annuellement 6   566 tonnes de déchets ménagers. Toujours selon les autorités locales, il est séparé de la route nationale par une haie végétale et les maisons des requérants se trouvent de l’autre côté de la route, respectivement distantes de 220, 240 et 600 mètres du centre. Enfin, selon les mêmes autorités, les requérants n’ont pas porté plainte au sujet du fonctionnement du centre depuis sa mise en service. GRIEF 15.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent que la construction du centre et les nuisances qui seraient engendrées par son fonctionnement affectent leur habitat et présentent un risque pour leur santé. EN DROIT 16.     Les requérants allèguent que, en autorisant l’implantation du centre, les autorités locales ont méconnu les obligations qui découleraient pour elles de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. En particulier, ils estiment que la construction est illégale aux motifs qu’elle est trop proche de leurs maisons et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact et d’évaluation environnementale. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 17.     Le Gouvernement estime que les requérants n’ont subi aucune atteinte à leurs droits protégés par l’article 8 de la Convention. Il se dit en effet convaincu que les autorités internes ont adopté des mesures adéquates pour protéger l’environnement et s’assurer que le fonctionnement du centre ne soit pas source de nuisances pour la santé et le bien-être des requérants. 18.     La Cour rappelle que l’article 8 protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et que, si la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, une question peut néanmoins se poser sous l’angle de l’article 8 lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution ( Hatton   et   autres   c.   Royaume-Uni [GC], n o 36022/97, § 96, CEDH 2003 ‑ VIII). La Cour a ainsi jugé que des atteintes graves à l’environnement pouvaient affecter le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale (voir, par exemple, la situation de requérants habitant   : a) à 12 mètres d’une station d’épuration répandant du gaz et des odeurs pestilentielles et causant des contaminations ( López Ostra c.   Espagne , 9 décembre 1994, série A n o   303 ‑ C)   ; b) à 30 mètres d’une usine de stockage et de traitement de déchets dangereux   ( Giacomelli c. Italie , n o 59909/00, CEDH 2006 ‑ XII), ou, c)   à proximité d’usines hautement polluantes   ( Guerra et autres c. Italie , 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, Fadeïeva c. Russie , n o 55723/00, CEDH 2005 ‑ IV et Băcilă c. Roumanie , n o 19234/04, 30   mars   2010). 19.     La Cour rappelle en outre que, selon sa jurisprudence pertinente, les conséquences néfastes de la pollution de l’environnement doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances ainsi que de leurs effets physiques ou mentaux. Il y a également lieu de tenir compte de la situation générale de l’environnement. Il ne peut y avoir de grief défendable sous l’angle de l’article 8 lorsque le préjudice allégué est négligeable rapporté aux risques écologiques inhérents à la vie dans n’importe quelle ville moderne ( Fadeïeva , précité, § 69). 20.     La Cour rappelle encore qu’il y a, dans le cas d’une activité dangereuse, une obligation positive pour l’État de mettre en place une   réglementation adaptée aux spécificités de ladite activité, notamment au   niveau du risque qui pourrait en résulter. Cette obligation doit régir l’autorisation, la mise en fonctionnement, l’exploitation, la sécurité et le   contrôle de l’activité en question, ainsi qu’imposer à toute personne concernée par celle-ci l’adoption de mesures d’ordre pratique propres à   assurer la protection effective des citoyens dont la vie risque d’être exposée aux dangers inhérents au domaine en cause ( Öneryildiz c.   Turquie [GC], n o   48939/99, § 90, CEDH 2004-XII, et Băcilă , précité, § 61). 21.     À cet égard, le processus décisionnel susmentionné doit comporter la réalisation des enquêtes et études appropriées, de manière à prévenir et évaluer à l’avance les effets des activités qui peuvent porter atteinte à l’environnement et aux droits des individus, et à permettre ainsi l’établissement d’un juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en   jeu. L’importance de l’accès du public aux conclusions de ces études ainsi qu’à des informations permettant d’évaluer le danger auquel il est exposé ne fait pas de doute. Enfin, les individus concernés doivent aussi pouvoir former un recours contre toute décision, tout acte ou toute omission devant les tribunaux, s’ils considèrent que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le processus décisionnel ( Giacomelli , précité, § 83). 22.     En l’espèce, la Cour note que les habitations des requérants sont situées, selon les informations fournies par les autorités locales, à une distance supérieure à 200 mètres du centre et qu’elles sont séparées de ce dernier par une route nationale et une haie végétale (paragraphe 14 ci ‑ dessus). Elle note également qu’aucun rapport émanant des autorités publiques ou privées ni aucun élément de preuve n’établit l’existence d’une pollution de l’environnement ou d’effets nocifs pour la santé humaine dus au fonctionnement du centre. Les requérants n’ont fourni aucun document médical attestant l’impact de la pollution alléguée sur leur santé ou un quelconque risque sanitaire (voir, a contrario , Brânduşe c. Roumanie , n o   6586/03, § 66, 7 avril 2009, et Băcilă , précité, § 63). Par ailleurs, depuis l’ouverture du centre, ils n’ont formulé aucune plainte concernant son mode de fonctionnement (paragraphe 14 ci-dessus). 23.     Au vu des éléments susmentionnés, la Cour ne saurait conclure que l’implantation du centre a affecté la qualité de vie et le bien-être des requérants d’une manière qui aurait nui à leur vie privée et familiale et à la jouissance de leur domicile (voir, mutatis mutandis , Marchis et autres c.   Roumanie (déc.), n o 38197/03, §§ 38 et 39, 28 juin 2011). 24.     S’agissant du processus décisionnel, la Cour constate que la construction du centre a été précédée de la réalisation d’une étude de faisabilité qui incluait des aspects concernant l’intégration du centre dans l’environnement (paragraphe 5 ci-dessus). Elle note également que cette étude ainsi que les autres pièces du dossier ont été portées à la connaissance du public, lequel a été invité à formuler des observations (paragraphe 5 in   fine ci-dessus). Elle observe ensuite que le projet a fait l’objet d’une analyse par une commission technique de l’agence pour l’environnement, laquelle a donné son accord à l’implantation du centre (paragraphe 6 ci ‑ dessus). Les autres autorités publiques ayant des compétences en matière de protection de l’environnement et de la santé publique ont également approuvé le projet (paragraphe 7 ci-dessus). 25.     Quant aux requérants, la Cour constate qu’ils ont pu contester les actes administratifs dans le cadre d’une procédure contradictoire comportant deux degrés de juridiction (paragraphes 9-12 ci-dessus), dont les décisions étaient dûment motivées tant en fait qu’en droit et dépourvues de tout arbitraire. La Cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des juridictions internes quant à l’application des normes légales concernant la distance d’implantation du centre et l’obligation de réaliser une étude spécifique d’impact et d’évaluation environnementale. Elle estime que ces juridictions étaient les mieux placées pour se prononcer sur ces questions, et ce d’autant plus qu’elles disposaient d’une étude technique de faisabilité et que les magistrats ont pu vérifier personnellement ces données à l’occasion du transport sur les lieux qu’ils ont effectué (paragraphe 10 ci-dessus). 26.     Les requérants ne sauraient donc être fondés à soutenir que la procédure qui a débouché sur la décision de création du centre n’était pas transparente ou qu’ils ont été privés de la possibilité de former un recours effectif contre les décisions qu’ils auraient considérées comme contraires à leurs intérêts. 27.     Enfin, la Cour constate que l’ouverture du centre a été encadrée de manière stricte par l’agence pour l’environnement, qui a établi des critères précis d’exploitation et instauré des contrôles réguliers de la qualité de l’air et des eaux (paragraphe 13 ci-dessus). 28.     Compte tenu de ce qui précède et de la marge d’appréciation reconnue à l’État, la Cour estime que les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt de la commune de Fârtăţeşti et des communes avoisinantes de disposer d’un système efficace et moderne de collecte et de traitement des déchets ménagers, et la jouissance effective par les requérants du droit au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale. 29.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Andrea Tamietti   Vincent A. De Gaetano   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC006517510
Données disponibles
- Texte intégral