CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0530DEC000911112
- Date
- 30 mai 2017
- Publication
- 30 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Louis Durand, est un ressortissant français, né en   1931 et résidant à Saint-Cyprien. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, architecte et propriétaire d’un château situé sur la commune de Saint ‑ Cyprien, était en litige avec la municipalité. Il intenta une action en justice et engagea deux procédures en indemnisation, estimant notamment que la durée de la procédure principale était trop longue. 1)     La procédure principale 4.     Le 25 mars 1994, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bergerac, des chefs de faux en écritures publiques et de prise illégale d’intérêt dans le cadre de la gestion de la commune de Saint-Cyprien. Il s’estimait lésé par l’attribution au premier adjoint au Maire, lui-même architecte, d’une opération immobilière communale et par la rectification, selon lui, illicite d’une délibération du conseil municipal tendant à modifier la zone de protection du château dont il était propriétaire. 5.     Par une ordonnance du 21 novembre 1994, le juge d’instruction déclara la plainte du requérant irrecevable. Le 21 mars 1995, sur appel interjeté par ce dernier, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux annula l’ordonnance, au motif qu’aucun montant de consignation n’avait été préalablement fixé et renvoya le dossier devant le juge d’instruction. 6.     Par une ordonnance du 12 juin 1995, le juge d’instruction fixa le montant de la consignation à 5   000 francs français (FRF). Le 5   décembre   1995, sur appel du requérant, la cour d’appel réforma l’ordonnance et fixa le montant de la consignation à la somme de 1   000   FRF. 7.     Par une ordonnance du 23 mai 1996, le juge d’instruction déclara la plainte avec constitution de partie civile irrecevable. Sur appel du requérant, par un arrêt du 30 septembre 1997, la cour d’appel infirma partiellement l’ordonnance et fit retour au juge d’instruction du dossier aux fins d’instruire exclusivement sur les faits de faux dénoncés par le requérant. À la suite de cet arrêt, le procureur de la République prit, le 11   décembre   1997, un réquisitoire introductif de ce chef saisissant le juge d’instruction. 8.     Le 15 mars 2000, le juge d’instruction ordonna la jonction de cette plainte avec celle déposée par le requérant du chef de faux, en qualité de représentant de l’association de sauvegarde de l’Église de Castels et du Château de Fages. Le juge d’instruction procéda à l’audition du requérant le même jour. Puis, sur commissions rogatoires, des vérifications furent réalisées quant aux deux documents litigieux et des auditions furent menées. 9.     Le 9 août 2001, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non ‑ lieu. Le 10 septembre 2002, la cour d’appel annula l’ordonnance, évoqua l’affaire et ordonna un supplément d’information. De nouvelles vérifications furent effectuées et de nombreuses auditions complémentaires furent menées, entre septembre 2002 et mars 2004, en particulier celles de conseillers municipaux. 10.     Par un arrêt du 2 mars 2004, la cour d’appel constata le dépôt des actes d’exécution du supplément d’information et ordonna la transmission de la procédure au Parquet général pour ses réquisitions et, le 16   novembre   2004, elle confirma l’ordonnance de non-lieu du 9 août 2001. Sur pourvoi du requérant, par un arrêt du 10 mai 2005, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 16 novembre 2004 et renvoya la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges. 11.     Par un arrêt du 6 octobre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges ordonna un non-lieu. Par un arrêt du 22   novembre   2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant en son nom propre et en sa qualité de représentant de l’association de sauvegarde de l’Église de Castels et du Château de Fages. 2)     Les procédures en indemnisation 12.     Le 10 mars 2001, le requérant saisit le tribunal d’instance du 13 e   arrondissement de Paris d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant, selon lui, de l’inaction et des erreurs commises par les juges d’instruction. Par un jugement du 18 décembre 2001, le tribunal d’instance constata que la plainte du requérant n’avait pas été examinée dans un délai raisonnable et, en réparation de son préjudice, condamna l’État à lui verser la somme de 2   286,74   euros (EUR). Le jugement était pour partie ainsi motivé   : «   Monsieur Durand qui n’a pu obtenir l’examen de sa plainte dans un délai raisonnable, a subi un préjudice en ne pouvant entreprendre, à l’encontre des délibérations du Conseil municipal de Saint-Cyprien, dont il prétend qu’elles sont entachées de faux, un recours devant les juridictions administratives. L’agent judiciaire du Trésor ne donne aucune explication sur les raisons de l’inaction du magistrat instructeur pendant la période du 11 décembre 1997 au 15   mars 2000, date du premier acte d’instruction réalisé. La responsabilité de l’État paraît devoir dès lors être retenue.   » 13.     Le 3 juillet 2007, le requérant saisit une seconde fois le même tribunal d’instance d’une demande en réparation du préjudice résultant de la durée de la procédure principale postérieure au premier jugement du 18   décembre 2001 lui accordant une indemnité. 14.     Par un jugement du 13 mars 2008, le tribunal déclara son action recevable mais prescrite, en raison de la déchéance quadriennale des créances contre l’État (voir paragraphe 18, ci-dessous). 15.     Le 4 mars 2010, la cour d’appel de Paris infirma le jugement. Elle considéra que si l’action du requérant introduite le 3 juillet 2007 était prescrite pour certains actes antérieurs à l’arrêt de la chambre de l’instruction du 16   novembre 2004, elle ne l’était pas pour ce dernier et était donc recevable. Sur le fond, la cour d’appel débouta le requérant au motif, notamment, que les décisions étaient intervenues dans un délai raisonnable et que la durée de la procédure était justifiée par l’exercice légitime par le requérant des voies de recours. 16.     Par un arrêt du 7 décembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. B.     Le droit interne pertinent 17.     Les dispositions internes applicables en la matière se lisent comme suit   : Article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (abrogé au 9 juin 2006) «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. (...) » Article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (créé par Ordonnance n o 2006-673 du 8 juin 2006) «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » 18.     S’agissant de la prescription quadriennale, en application de la loi du 31 décembre 1968, les créances sur l’État qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant la survenance du fait générateur de la créance, sont prescrites. GRIEF 19.     Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée globale de la procédure principale, estimant que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT 20.     Le requérant estime que la durée globale de la procédure principale a été déraisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 21.     La Cour constate que la procédure principale devant les juridictions nationales a débuté le 25 mars 1994, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant, et s’est terminée le 22   novembre   2006, date de l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant. La durée totale de la procédure principale est donc de douze   années et huit mois. 22.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 47, CEDH 2000 ‑ VII). 23.     Le requérant a perçu une indemnisation en 2001, pour absence d’examen de sa plainte dans un délai raisonnable, alors que la procédure principale était encore pendante devant les juridictions internes. La Cour rappelle qu’elle considère que l’exercice du recours fondé sur l’ancien article   L.781-1 du code de l’organisation judiciaire, remplacé par l’article   L.141-1, constitue une condition de recevabilité du grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire «   quel que soit l’état de la procédure au plan interne   » ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, §§ 16-17, CEDH   2002 ‑ VIII). 24.     Avant de répondre à la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce, la Cour doit d’abord examiner si le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34 de la Convention, pour la durée de la procédure principale ayant donné lieu à indemnisation à la suite de son recours en réparation précité, à savoir du 25 mars 1994, date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, au 18 décembre 2001, date du jugement du tribunal d’instance. En fonction de la réponse à cette question préalable, la Cour examinera, soit la durée totale de la procédure principale, soit la période postérieure à ce jugement d’indemnisation du 18 décembre 2001 ( Juravić c.   Croatie (déc.), n o   3806/03, 24   octobre 2006). A.     Sur le grief relatif à la première partie de la procédure principale 25.     La Cour rappelle que dans les affaires de durée de procédure ayant fait l’objet d’un redressement en droit interne, il lui appartient de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, § 84, CEDH 2006 ‑ V). 26.     Le constat de violation par la juridiction interne ne prête pas à controverse, puisque le tribunal a expressément constaté que la plainte du requérant n’avait pas été examinée dans un délai raisonnable. 27.     Quant à la question du caractère approprié et suffisant du redressement, la Cour se réfère à ce qu’elle a énoncé dans l’arrêt Cocchiarella (précité, §§ 86-107) et se livre à un examen de la durée de la procédure d’indemnisation, du montant de l’indemnisation ainsi que, le cas échéant, du retard dans le paiement de cette indemnité. 28.     Le requérant ne se plaint ni de la durée de la procédure d’indemnisation, ni du montant de l’indemnisation accordée ni d’un éventuel retard dans le paiement. La Cour note que le tribunal a fait preuve de célérité en allouant une indemnité par un jugement du 18 décembre 2001, soit neuf mois après avoir été saisi par le requérant. Pour apprécier la somme allouée par le tribunal, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne ( Cocchiarella , précité, § 103). La période de la procédure principale ayant donné lieu à l’indemnisation a duré sept ans et neuf mois. La Cour constate, en l’espèce, que l’affaire, d’une relative complexité, a notamment donné lieu à cinq ordonnances du juge d’instruction dont quatre ont fait l’objet d’un appel du requérant et à la jonction avec une autre procédure résultant d’une autre plainte déposée concomitamment par le requérant en sa qualité de représentant d’une association. 29.     Concernant le comportement des parties, elle note qu’aucun retard n’est imputable au requérant. En revanche, une période d’inaction de deux ans et trois mois est imputable aux autorités internes. Enfin, la Cour remarque que l’enjeu du litige pour le requérant apparaît difficile à déterminer et, en l’absence d’information supplémentaire de sa part, semble limité. 30.     L’indemnisation accordée par la juridiction interne s’élève à la somme de 2 286,74 EUR. La Cour constate qu’elle correspond à 40% de ce qu’elle octroie dans ce type d’affaire et estime qu’elle constitue un redressement adéquat ( Cocchiarella , précité, § 146, Mayer c. Italie (déc.), n o 62145/00, 14 juin 2007, et Durand c. France (déc.), n o 4912/10, 7   juin   2011). 31.     Dès lors, aux yeux de la Cour, le redressement apparaît en l’espèce approprié et suffisant. En conséquence, s’agissant de la première période de la procédure principale ayant donné lieu à indemnisation, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit que pour cette partie de la procédure, le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. B.     Sur le grief relatif à la seconde partie de la procédure principale 32.     Dès lors que le requérant ne peut plus se prétendre victime s’agissant de la première partie de la procédure principale, la Cour s’attachera dans son examen à la période postérieure au jugement du 18   décembre 2001 (voir le paragraphe 24 ci-dessus et, mutatis mutandis, Benes c. Autriche [comité] n o 15838/13, 17 janvier 2017), tout en ayant à l’esprit le retard déjà constaté lors de la première période de la procédure principale. 33.     S’agissant de cette seconde période, la Cour estime qu’elle a commencé à courir le 19 décembre 2001, soit le lendemain du jugement du tribunal d’instance allouant une indemnisation au requérant en vertu de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire (voir, mutatis mutandis , Henra c. France , 29 avril 1998, 58, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II et, notamment, Mouesca c. France , n o 52189/99, § 21, 3   juin 2003). La Cour observe que cette seconde période a duré du 19   décembre 2001 au 22 novembre 2006, soit quatre années et onze mois et qu’elle a donné lieu au rejet d’une nouvelle demande d’indemnisation par la cour d’appel au motif, notamment, que les décisions étaient intervenues dans un délai raisonnable. La Cour constate que deux degrés de juridiction ont eu à connaître de l’affaire, la cour d’appel et la Cour de cassation. 34.     La Cour relève que, sur décision de la cour d’appel ordonnant un supplément d’information, des investigations ont été menées par un juge d’instruction, afin de déterminer les conditions d’intervention de la délibération du conseil municipal litigieuse, consistant notamment en des auditions de nombreux témoins, entre septembre 2002 et mars 2004. 35.     Au total, six décisions ont été rendues, dont cinq à caractère juridictionnel, entre le 10 septembre 2002, date de l’arrêt de la chambre de l’instruction annulant l’ordonnance de non-lieu et ordonnant un supplément d’information et le 22 novembre 2006, date de l’arrêt de la Cour de cassation. 36.     La Cour estime dans les circonstances de l’espèce, qu’il s’agissait d’une affaire relativement complexe qui a été traitée avec la diligence requise et qu’aucune période d’inactivité n’est imputable aux autorités nationales. 37.     Quant à l’enjeu du litige pour le requérant, elle renvoie à son précédent constat, selon lequel il est difficile à déterminer mais semble limité (voir paragraphe 29, ci-dessus). 38.     La Cour conclut en conséquence, s’agissant de la seconde période de la procédure principale, qu’elle n’a pas dépassé le délai raisonnable. Le fait que cette période ait été précédée d’une procédure ayant donné lieu à indemnisation ne saurait remettre en cause ce constat. 39.     Il s’ensuit que pour la partie subséquente de la procédure, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2017.   Milan Blaško   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 30 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0530DEC000911112
Données disponibles
- Texte intégral