CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0530DEC006959114
- Date
- 30 mai 2017
- Publication
- 30 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Stoyan Iliev Kolev, est un ressortissant bulgare né en   1972 et résidant à Neofit Rilski. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Tomov, avocat à Varna. 2.     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me M. Dimitrova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant fut arrêté le 8 juillet 2009 et mis en examen avec six autres personnes pour complicité d’enlèvement et de séquestration aggravés. Les accusations portaient sur l’enlèvement, en mars 2008, d’un homme d’affaires, S.S. 5.     Le 10 juillet 2009, le requérant comparut devant le tribunal régional de Burgas, qui ordonna son placement en détention provisoire. Le tribunal régional estima que, au vu des éléments de preuve rassemblés, il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction en question. Se référant au passé criminel de l’intéressé – déjà condamné à plusieurs reprises à des peines de prison –, il considéra qu’il existait un risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Cette décision fut confirmée en appel le 17 juillet 2009. 6.     Le 11 décembre 2009, de nouvelles charges furent portées contre le requérant pour complicité dans l’assassinat de S.S. Par une décision du tribunal régional du 18 décembre 2009, confirmée en appel le 22 décembre 2009, la mesure de détention provisoire fut maintenue. 7.     Entre octobre 2010 et juin 2012, le procureur dressa un acte d’accusation et ordonna à quatre reprises le renvoi en jugement du requérant et des autres accusés. À chacune de ces occasions, le tribunal régional estima cependant que l’instruction n’était pas complète ou qu’elle souffrait d’irrégularités et il renvoya l’affaire au procureur pour complément d’enquête. Après un ultime renvoi en jugement, le procès s’ouvrit devant le tribunal régional le 16 juillet 2012. 8.     Entre juillet 2009 et juin 2014, au cours de l’instruction et du procès en première instance, le tribunal régional se prononça à quatorze reprises sur les demandes d’élargissement du requérant, confirmant à chaque fois le maintien en détention provisoire. À la suite des recours que forma le requérant, les décisions du tribunal régional furent confirmées par la cour d’appel de Burgas. Pour justifier le maintien en détention du requérant, ces juridictions prirent en compte la gravité particulière et le caractère organisé des crimes dont l’intéressé était accusé, le fait que celui-ci avait déjà été condamné plusieurs fois à des peines d’emprisonnement pour différents délits, notamment pour sortie illégale du territoire, et le fait qu’un de ses coaccusés était en fuite à l’étranger. Elles conclurent de l’ensemble de ces éléments qu’il existait un risque de fuite, de pression sur les témoins et de commission de nouvelles infractions. Elles rejetèrent par ailleurs les arguments du requérant relatifs à son état de santé, considérant que celui-ci pouvait recevoir un traitement adéquat en prison. 9.     Par un jugement du 24 juin 2014, le requérant fut reconnu coupable des charges portées contre lui et condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement. Il interjeta appel. 10.     À une audience tenue le 9 décembre 2014, la cour d’appel examina une nouvelle demande d’élargissement du requérant et, jugeant que la détention provisoire avait dépassé une durée raisonnable, elle ordonna la remise en liberté sous caution de l’intéressé. 11.     Par un arrêt du 5 mars 2015, la cour d’appel, considérant que la motivation du premier jugement était incomplète et contradictoire, annula celui-ci et renvoya le dossier devant le tribunal régional pour un nouvel examen. Selon les dernières informations fournies par les parties, en mars 2017 l’affaire était toujours pendante devant cette dernière juridiction. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La responsabilité de l’État en cas de détention a)     Avant la réforme de 2012 12.     Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 15 décembre 2012, l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages ( закон за отговорността на държавата и общините за вреди ) prévoyait que la responsabilité des organes d’enquête pénale, du parquet et des juridictions pouvait être engagée dans certains cas de figure spécifiques. 13.     Ces autorités pouvaient ainsi être condamnées à verser une indemnité pour le préjudice consécutif à a)     une détention ayant été annulée pour absence de fondement légal (article 2, alinéa 1 (1)) ou b)     une mise en examen ayant été suivie d’une relaxe ou d’un non-lieu au motif que la personne concernée n’avait pas commis d’infraction, que les faits ne constituaient pas une infraction pénale ou que les poursuites avaient été engagées après l’expiration du délai de prescription ou après une amnistie (article 2, alinéa 1(2)). Selon une jurisprudence interne bien établie, dans la deuxième de ces hypothèses, la relaxe ou le non-lieu subséquents avaient également pour effet de rendre irrégulière la détention effectuée à titre provisoire ou en exécution de la peine et d’ouvrir un droit à indemnisation de ce chef (pour plus de détails sur la jurisprudence en application de l’ancienne rédaction du texte, voir Kandjov c. Bulgarie , n o 68294/01, §§   35 ‑ 39, 6 novembre 2008). 14.     Les autres cas de responsabilité visées par l’article 2, alinéa 1, de la loi concernaient les hypothèses suivantes   : une condamnation pénale ou l’imposition d’une sanction administrative ayant été annulées (point 3)   ; une hospitalisation d’office ou un traitement médical obligatoire ordonnés par un tribunal ayant été annulés pour absence de fondement légal (point 4)   ; une mesure coercitive imposée par un tribunal ayant été annulée comme illégale (point 5)   ; l’exécution d’une peine au-delà de la durée ou montant fixés (point 6) et l’usage de moyens spéciaux de surveillance (point 7). 15.     Dans une décision interprétative de 2015 (тълк. реш. № 5 от 2015 г. по тълк. д. № 5/2013 г., ВКС, ОСГК), la Cour suprême de cassation a considéré qu’une action sur le fondement de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État pouvait être dirigée contre une juridiction uniquement dans les hypothèses visées aux points 4 et 5 de cette disposition. Dans les autres cas, notamment pour ce qui est des hypothèses concernant la détention, l’action devait être dirigée contre le parquet. Le dispositif de la décision interprétative précise que celle-ci porte sur l’article 2 de la loi tel que rédigé avant la réforme de 2012. b)     La réforme de 2012 16.     L’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État a été modifié par une loi publiée au Journal officiel le 11 décembre 2012 et entrée en vigueur le 15 décembre 2012. Les motifs du projet de loi modificative précisent en particulier   : «   L’analyse des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de la Bulgarie fait apparaître l’existence de violations répétées en raison de l’absence de voies de recours internes permettant la protection des personnes concernées. En particulier, il s’agit de créer une voie de recours interne permettant aux personnes concernées d’obtenir réparation du préjudice subi en raison de la violation par l’État, par ses organes ou par ses fonctionnaires de l’un des droits garantis par la Convention (...). Le constat, fait par la Cour, de l’absence de telles voies de recours en droit bulgare impose l’instauration de celles-ci au moyen d’une extension du champ d’application de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages. Cela permettra de surmonter l’ancienne approche de la loi, consistant à engager la responsabilité de l’État dans des circonstances énumérées de manière exhaustive, qui a donné lieu à l’adoption de nombreux arrêts de violation contre la Bulgarie. Pour ces raisons, il est proposé d’apporter les modifications suivantes à la loi   : 1.     Les modifications proposées de l’article 2, alinéa 1, points 1 et 2, de la loi donnent la possibilité de dédommager une violation des droits garantis par l’article 5 de la Convention. Il existe un grand nombre d’arrêts par lesquels la Cour de Strasbourg a condamné l’État à raison de l’absence de droit d’indemnisation ou à raison de la tardiveté de la comparution devant un tribunal compétent pour examiner la nécessité de la mesure de détention provisoire. Les tribunaux détermineront si, en ordonnant une détention conformément à la loi interne, les organes compétents n’ont pas méconnu les droits énoncés aux paragraphes 2 à 4 de l’article 5 [de la Convention]   : information dans une langue compréhensible des raisons de l’arrestation, prompte comparution devant un tribunal et examen de la détention dans un délai raisonnable, droit de contester la légalité de la détention, etc. Toute détention qui ne répond pas aux critères de l’article 5 de la Convention doit engager la responsabilité de l’État. En examinant les dispositions de la loi sur la responsabilité de l’État sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour a constaté que, lorsque la détention a été ordonnée conformément aux exigences du code de procédure pénale, l’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’État ne trouvait pas à s’appliquer et que le droit à réparation n’était assuré par aucune autre disposition du droit interne – «   En vertu de l’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’État, la personne qui a été placée en détention provisoire peut réclamer un dédommagement seulement si la détention a été annulée en raison de «   l’absence de fondement légal   ». Il apparaît que cette dernière expression fait référence à «   l’illégalité   » en vertu du droit interne.   » (arrêts Yankov [n o 39084/97, CEDH 2003-XII (extraits)], Belchev [n o 39270/98, 8 avril 2004] et Hamanov [n o 44062/98, 8 avril 2004]). À titre d’exemple, dans l’affaire Stoichkov [n o 9808/02, 24 mars 2005], la Cour a constaté ce qui suit   : «   Étant donné que la détention du requérant n’était pas contraire à la législation interne, il n’a pas droit à réparation en vertu de la loi sur la responsabilité de l’État, parce que l’article 2 de la loi prévoit un dédommagement seulement quand la détention a été «   illégale   » (paragraphe 74 de l’arrêt). La référence directe aux dispositions de la Convention vise à éviter l’application restreinte de la loi sur la responsabilité de l’État uniquement aux cas de figure énumérés de manière exhaustive par la loi et à donner la possibilité au tribunal compétent d’apprécier les actes des autorités nationales à l’aune de la Convention et de la jurisprudence de la Cour parce que les hypothèses d’application peuvent être diverses et variées.   » 17.     Le projet de loi modificative a été approuvé à l’unanimité par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il a été adopté par l’assemblée en première lecture le 26 septembre 2012, puis en deuxième lecture le 28 novembre 2012. La proposition de modification de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État a été adoptée par 87 voix contre 1, avec 3 abstentions. Il n’apparaît pas que la portée de la nouvelle disposition ait fait l’objet de discussions au cours des débats parlementaires. 18.     À la suite des modifications ainsi adoptées, les parties pertinentes de l’article 2, alinéa 1, de la loi disposent désormais   : «   1.     L’État est responsable des dommages causés aux particuliers par les organes d’enquête pénale, le parquet et les tribunaux du fait   : (1)     d’une détention, notamment d’une détention provisoire, d’une assignation à résidence, lorsque celles-ci ont été annulées   ; d’une hospitalisation d’office ou d’un traitement médical obligatoire ordonnés par un tribunal lorsque ceux-ci ont été annulés   ; ainsi que dans tous les autres cas de privation de liberté contraire à l’article 5 § 1 [de la Convention] (...)   ; (2)     d’une violation des droits garantis par l’article 5 §§ 2 à 4 de la Convention   ;   » 19.     La jurisprudence rendue postérieurement à l’entrée en vigueur de ces modifications concerne en majorité des cas où la personne détenue a bénéficié d’une relaxe ou d’un non-lieu et aurait eu droit à une indemnisation même en application de l’ancienne rédaction du texte (paragraphe 13 ci-dessus). L’article 2, alinéa 1, a néanmoins été appliqué dans quelques cas qui n’auraient pas été couverts par l’ancienne rédaction. Ainsi, dans une affaire qui concernait le maintien en détention d’une personne sur ordre du procureur au-delà du délai légal de soixante-douze heures, le défaut de traduire «   aussitôt   » l’intéressé devant un juge et l’impossibilité qui en découlait pour l’intéressé d’introduire un recours contre cette détention, le tribunal de district de Pazardzhik, dont le jugement a été confirmé en appel par le tribunal régional de Pazardzhik, a reconnu que l’intéressé avait subi une violation de ses droits protégés par l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention et lui ont octroyé une indemnité pour dommage moral (реш. № 233 от 17.04.2015 г. по гр. д. № 113/2015 г., ОС   Пазарджик   ; реш. № 958 от 13.12.2014 г. по гр. д. № 1437/2014 г., РС Пазарджик). Le jugement est devenu définitif le 1 er décembre 2015, après le refus de la Cour suprême de cassation d’admettre le pourvoi introduit par le parquet (опр. № 1365 от 1.12.2015 г. по гр. д. №   3256/2012 г., ВКС, IV г.о.). 20.     Dans une autre affaire, qui concernait une personne qui avait été placée en garde à vue pour vingt-quatre heures et dont le recours contre ce placement avait été rejeté par les juridictions administratives, la personne concernée avait introduit une action en indemnisation contre la Cour administrative suprême et le parquet de Burgas. Dans un premier temps, le tribunal de district de Burgas avait déclaré la demande irrecevable au motif que celle-ci cherchait en réalité à remettre en question l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour administrative suprême. Cette décision a été cependant annulée en appel par le tribunal régional de Burgas (опр.   №   VI ‑ 55 от 8.01.2015 г. по ч. гр. д. № 437 от 23.06.2015 г.). Statuant sur le fond, le tribunal de district a considéré que le placement en garde à vue n’avait pas respecté les exigences de l’article 5 § 1 de la Convention et a condamné le parquet de Burgas et la Cour administrative suprême à verser une indemnisation à l’intéressé (реш. № 1861 от 25.11.2015 г. по гр. д. № 5349/2014 г., РС Бургас). Ce jugement a été confirmé en appel par le tribunal régional de Burgas (реш. № 527 от 25.05.2016 г. по гр. д. № 370/2016 г., ОС Бургас). Par une décision du 21   avril 2017, la Cour suprême de cassation a toutefois admis le pourvoi en cassation introduit par la Cour administrative suprême contre le jugement du tribunal régional de Burgas (опр. № 322 от 21.04.2017 г. по гр.   д.   №   4624/2016 г., ВКС, III г.о.). La haute juridiction a en effet considéré que le jugement du tribunal régional était contraire à la décision interprétative de 2015, selon laquelle seule une action sur le fondement des points 3 et 4 de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État pouvait être dirigée contre une juridiction (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour suprême de cassation a estimé que la décision interprétative était applicable à la nouvelle rédaction de l’article 2, alinéa 1, dans la mesure où elle était postérieure à la réforme intervenue en 2012. L’examen du pourvoi est actuellement pendant devant la Cour suprême de cassation. 2.     La responsabilité de l’État en cas de durée excessive des procédures judiciaires 21.     Par une loi modificative, publiée au Journal officiel le 3 juillet 2012 et entrée en vigueur le 12 octobre 2012, un nouveau chapitre 3A (article 60a et suivants) a été introduit dans la loi sur le pouvoir judiciaire ( закон за съдебната власт ), qui met en place un recours administratif pour indemniser le préjudice résultant de la durée excessive de procédures judiciaires. Ce recours, qui se forme devant l’Inspection du Conseil supérieur de la magistrature, permet de recevoir une indemnisation pouvant aller jusqu’à 10   000 BGN (5   114 EUR) en cas de constat de méconnaissance du délai raisonnable de procédures judiciaires déjà terminées. 22.     Par ailleurs, la loi modificative de la loi sur la responsabilité de l’État, entrée en vigueur le 15 décembre 2012, a créé la possibilité d’introduire contre les autorités judiciaires une action judiciaire en responsabilité en raison de la durée excessive de procédures (article 2b de la loi). Pour les procédures déjà terminées, l’action ne peut être introduite qu’après épuisement de la voie de recours administrative en application de la loi sur le pouvoir judiciaire. Elle peut être introduite à tout moment pour les procédures en cours. Le montant de l’indemnité n’est pas limité par la loi. 23.     Le texte des dispositions susmentionnées et les motifs de la réforme figurent dans la décision de la Cour Balakchiev et autres c. Bulgarie (n o   65187/10, §§ 20-34, 18 juin 2013). 3.     Autres dispositions pertinentes 24.     Selon l’article 7 de la loi sur la responsabilité de l’État, l’action en responsabilité doit être dirigée contre l’autorité publique responsable du dommage allégué. Par ailleurs, aux termes de l’article 110 de la loi sur les obligations et les contrats ( закон за задълженията и договорите ), l’action en responsabilité délictuelle se prescrit dans un délai de cinq ans. GRIEF 25.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant soutient que sa détention provisoire a été d’une durée excessive et qu’elle n’était pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants. EN DROIT 26.     Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Il allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...)   » A.     Arguments des parties 27.     Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne. Il fait référence à la nouvelle rédaction de l’article 2, alinéa 1 (1) et (2), de la loi sur la responsabilité de l’État, entrée en vigueur le 15 décembre 2012, en vertu de laquelle toute personne dont la détention a été effectuée en méconnaissance des paragraphes 1 à 4 de l’article 5 de la Convention peut demander réparation du préjudice subi de ce fait. Selon le Gouvernement, le requérant a ainsi toujours la possibilité de voir reconnaître la violation alléguée de l’article 5 § 3 et d’obtenir une réparation du préjudice subi. 28.     Le Gouvernement soutient que le requérant a en outre la possibilité de demander une indemnité pour durée excessive de la procédure pénale en application du chapitre 3A de la loi sur le pouvoir judiciaire ou de l’article   2b de la loi sur la responsabilité de l’État. Citant des références de la jurisprudence interne, il indique que, dans le cadre d’une telle procédure, la durée de la détention provisoire du requérant serait prise en compte dans la détermination du montant de l’indemnité. 29.     Sur le fond du grief, le Gouvernement soutient que, même si la durée de la détention provisoire en l’espèce – près de cinq ans – est significative, elle n’a pas enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Il estime que les juridictions internes ont régulièrement examiné les demandes d’élargissement du requérant et qu’elles ont motivé le maintien en détention de l’intéressé par des raisons pertinentes et suffisantes, telles que les risques de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission de nouvelles infractions. Il ajoute que la procédure était complexe, tant en fait qu’en droit, et que les juridictions ont fait preuve de diligence dans l’examen de l’affaire. Il précise que le requérant a été remis en liberté dès le constat par les juridictions que la durée de sa détention provisoire dépassait un délai raisonnable. 30.     Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement. B.     Appréciation de la Cour 31.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’introduire une requête devant elle l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’elles allèguent. Les principes généraux relatifs à cette règle font l’objet d’une jurisprudence bien établie (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c. Turquie [GC], 16 septembre 1996, §§ 66-69, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). En   l’espèce, la Cour note que le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en deux branches, qu’elle examinera successivement. 1.     L’action en indemnisation prévue à l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État 32.     La première branche de l’exception du Gouvernement concerne la possibilité qu’aurait eue le requérant de demander à être indemnisé pour la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention en application de l’article 2, alinéa 1 (1) et (2), de la loi sur la responsabilité de l’État, tel que modifié à compter du 15 décembre 2012. 33.     La Cour observe tout d’abord qu’au moment de l’introduction de la requête, le 24 octobre 2014, la nouvelle rédaction de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État était déjà en vigueur. La date d’introduction de la requête étant, en règle générale, prise en compte pour apprécier la disponibilité d’un recours interne en vue de l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours ( Baumann c. France , n o   33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits)), la Cour constate que cette voie de recours était accessible au requérant. 34.     Sur la question de savoir si un tel recours était adéquat en l’espèce, c’est-à-dire en mesure d’apporter un redressement approprié au grief du requérant, la Cour note qu’il ressort du libellé de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État qu’une action en justice sur ce fondement peut, en cas de succès, aboutir à la reconnaissance d’une méconnaissance des paragraphes 1 à 4 de l’article 5 et à l’attribution d’une indemnisation pour le préjudice subi de ce fait (paragraphes 16-20 ci-dessus). Selon la jurisprudence de la Cour, un recours de ce type peut en principe fournir un redressement approprié aux violations alléguées de l’article 5 dans les cas où la situation litigieuse, qui est incompatible avec l’article 5 de la Convention, a déjà pris fin ( Gavril Yossifov c. Bulgarie , n o 74012/01, § 42, 6 novembre 2008, et Rahmani et Dineva c. Bulgarie , n o 20116/08, § 66, 10   mai 2012). La Cour a déjà appliqué ce principe dans des affaires où étaient en cause la régularité de la détention en droit interne au regard de l’article 5 § 1 ( Gavril Yossifov , § 43, et Rahmani et Dineva , §§ 67-71, précités), la justification d’une détention prolongée au regard de l’article   5   §   3 ( Demir c. Turquie (déc.), n o 51770/07, §§ 28-35, 16 octobre 2012, Gürceğiz c. Turquie , n o 11045/07, §§ 22-25, 15 novembre 2012, et Varnas   c. Lituanie , n o 42615/06, § 89, 9 juillet 2013) ou le droit à un examen «   à bref délai   » du recours judiciaire concernant la légalité de la détention, tel que garanti par l’article 5 § 4 ( Knebl c. République tchèque , n o   20157/05, §§ 105-106, 28 octobre 2010, Osváthová c. Slovaquie , n o   15684/05, §§ 57-59, 21 décembre 2010, et Delijorgji c. Albanie , n o   6858/11, § 81, 28 avril 2015). 35.     En l’espèce, la Cour note que la détention provisoire du requérant pour les besoins de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin avec la condamnation de l’intéressé en première instance, le 24 juin 2014. Après cette date, indépendamment de la qualification donnée en droit interne, la privation de liberté relevait de l’article 5 § 1 a) et l’article 5 § 3 ne trouvait pas à s’appliquer ( B. c. Autriche , 28 mars 1990, §§ 38-39, série A n o 175   ; voir aussi Rahbar-Pagard c. Bulgarie , n os 45466/99 et 29903/02, § 55, 6   avril 2006). Dès lors, au moment où le requérant a introduit sa requête, le 24 octobre 2014, la situation dénoncée par lui sous l’angle de l’article 5 § 3 avait pris fin et un recours tel que celui prévu à l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État, susceptible d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’octroi d’une indemnité, était en principe en mesure de lui apporter un redressement approprié ( Demir , § 35, et Gürceğiz , §§ 22-25, précités). 36.     Reste à savoir si le recours en question présentait des perspectives raisonnables de succès et si le requérant aurait dès lors dû en faire usage. Dans de précédentes affaires dans lesquelles elle a eu à se prononcer sur l’effectivité de ce nouveau recours, la Cour a considéré que celui-ci n’apparaissait pas comme suffisamment effectif dans les circonstances en question ( Toni Kostadinov c. Bulgarie , n o 37124/10, § 70, 27 janvier 2015, Ivan Todorov c. Bulgarie , n o 71545/11, §§ 45-54, 19 janvier 2017, et I.P.   c.   Bulgarie , n o 72936/14, §§ 42-49, 19 janvier 2017). Elle y a toutefois expressément indiqué que sa conclusion était liée aux circonstances spécifiques de ces affaires et qu’elle ne préjugeait pas de sa position quant à l’effectivité de principe du nouveau recours (arrêts précités, respectivement § 72, § 54 et § 49). Dans son arrêt Toni Kostadinov , la Cour a considéré que le caractère effectif du nouveau recours n’avait pas été établi étant donné que la détention litigieuse avait pris fin avant son entrée en vigueur et que ni le texte de la loi ni la jurisprudence n’indiquaient clairement que le nouveau recours fût applicable dans pareil cas. Une telle question ne se pose pas dans la présente espèce, la détention du requérant ayant pris fin bien après la création, en 2012, du nouveau recours. Dans les arrêts Ivan Todorov et I.P.   c. Bulgarie , qui concernaient l’absence de contrôle juridictionnel de la détention des requérants, elle a constaté que les manquements allégués de l’article 5 § 4 de la Convention résultaient non pas d’un dysfonctionnement du système régissant la détention, qui aurait été imputable aux autorités judiciaires, mais d’une omission du législateur de prévoir une telle procédure dans la loi. La situation dénoncée par les requérants n’apparaissait donc pas comme couverte par la loi sur la responsabilité de l’État, celle-ci ne prévoyant pas la possibilité d’introduire une action en indemnisation pour l’omission du législateur. La présente espèce doit donc être distinguée de ces affaires également puisque le grief du requérant se rapporte clairement aux décisions des tribunaux de le maintenir en détention provisoire et qu’il entre dès lors dans le champ d’application de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État. 37.     Certes, la jurisprudence relative à l’application des nouveaux cas de responsabilité introduits en décembre 2012 est peu abondante, la plupart des décisions rendues concernant des affaires où la responsabilité aurait pu être engagée déjà sous l’ancienne rédaction du texte (paragraphe 19 ci-dessus). Cette circonstance ne saurait cependant à elle seule permettre de conclure au caractère ineffectif du recours en question ( Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie (déc.), n os 27451/09 et 60650/09, § 30, 23 septembre 2010, et Société Provitel Saint-Georges et Emery c. France (déc.), n o 29437/08, 9 novembre 2010) et rien ne permet en l’espèce de douter d’emblée des perspectives de succès du nouveau recours. 38.     Il est vrai aussi que le texte de l’article 2, alinéa 1, de la loi, tel que modifié en décembre 2012, paraît ambigu dans la mesure où il dispose, d’une part, qu’une indemnité peut être demandée pour les différents types de détention qui y sont mentionnés seulement si celles-ci ont été préalablement annulées et, d’autre part, proclame que toute violation de l’article 5 § 1 donne naissance à un droit à indemnisation (paragraphe 18 ci ‑ dessus). Il est également vrai que les juridictions bulgares paraissent peu enclines à examiner des demandes en indemnisation contre d’autres juridictions (paragraphe 15 ci-dessus) et qu’il n’est pas clair à quel point elles seraient prêtes à effectuer un contrôle incident du bien-fondé de décisions de justice relatives à la détention. Il ne ressort pas des travaux préparatoires des changements de la loi sur la responsabilité de l’État adoptées en décembre 2012 que ces points, qui sont pourtant susceptibles d’avoir une incidence sur l’effectivité du nouveau recours, ont été dûment examinés. 39.     La Cour rappelle cependant que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de ce recours. Au contraire, il existe un intérêt à soumettre la question aux juridictions internes afin de leur permettre de développer les droits existants en usant de leur pouvoir d’interprétation ( Ciupercescu c.   Roumanie , n o 35555/03, § 169, 15 juin 2010, et Gherghina c. Roumanie (déc.), n o 42219/07, §§ 101 et 106, 9 juillet 2015). Cela est en particulier le cas lorsque, comme en l’espèce, une nouvelle disposition légale a été adoptée dans l’objectif spécifique de créer un recours susceptible de porter remède à un type de grief, puisque les juridictions nationales se trouvent ainsi en mesure de faire application de cette disposition ( Demir , § 32, et Gürceğiz , § 31, précités). 40.     Il ressort en effet des motifs de la loi modificative que ces changements ont été précisément adoptés dans le but de créer un recours interne permettant de réparer les violations des paragraphes 1 à 4 de l’article   5 de la Convention afin d’assurer la conformité du droit interne avec les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour. Dans ces circonstances, il ne peut être présumé que les éléments mentionnés ci-dessus donneraient lieu à des difficultés qui ne sauraient être surmontées à travers le processus normal d’interprétation et d’application de la loi. En outre, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation dans la manière dont ils choisissent de se conformer à leur obligation, découlant de l’article 13 de la Convention, de mettre à disposition des voies de recours internes ( Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni , 30 octobre 1991, § 122, série   A n o 215, Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 146, CEDH   2004-XII, et De Souza Ribeiro c. France [GC], n o 22689/07, § 85, CEDH 2012). De surcroît, il ressort de la jurisprudence interne disponible que les nouvelles hypothèses de responsabilité ont été appliquées dans au moins une affaire dans laquelle le jugement rendu a acquis force de chose jugée (paragraphe 19 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour estime que le recours en question présentait des perspectives raisonnables de succès et que le requérant était dès lors tenu d’en faire usage afin de satisfaire à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. 41.     Elle note par ailleurs que, compte tenu du délai de prescription de l’action en responsabilité, qui est de cinq ans, cette voie de recours semble toujours ouverte au requérant, dont la détention pertinente pour les besoins de l’article 5 § 3 a pris fin en juin 2014. S’il fait usage de cette possibilité et que celle-ci se révèle infructueuse, rien ne l’empêchera de saisir de nouveau la Cour, qui pourra examiner le caractère effectif du recours à l’aune de ces «   faits nouveaux   », au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention ( Buscarini c. Saint-Marin (déc.), n o 31657/96, 4 mai 2000, C.G. c. Bulgarie (déc.), n o 1365/07, 13 mars 2007, et Rahmani et Dineva , précité, § 70). 42.     La Cour souligne toutefois que sa conclusion sur l’effectivité de l’action en indemnisation fondée sur l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État pourra être réexaminée en fonction, notamment, de la capacité des juridictions nationales à établir une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention en application de cette disposition (voir, parmi d’autres, Demir , § 34, et Gürceğiz , § 33, précités). 2.     Les recours en indemnisation en cas de durée excessive des procédures judiciaires 43.     Dans une deuxième branche de l’exception qu’il soulève, le Gouvernement soutient que le requérant a la possibilité de demander une indemnisation du préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure pénale en application des nouveaux recours introduits en 2012 dans la loi sur le pouvoir judiciaire et la loi sur la responsabilité de l’État. 44.     La Cour observe que le droit bulgare prévoit en effet deux voies de recours destinées à fournir une compensation en cas de durée excessive des procédures judiciaires   : un recours administratif devant l’Inspection du Conseil supérieur de la magistrature en vertu de la loi sur le pouvoir judiciaire et une action civile en application de l’article 2b de la loi sur la responsabilité de l’État. La Cour a déjà reconnu que ces recours pouvaient en principe apporter un redressement approprié en cas de violation de l’exigence de délai raisonnable et qu’ils devaient être exercés par les requérants potentiels préalablement à l’introduction de leur requête devant elle ( Balakchiev , décision précitée, et Valcheva et Abrashev c. Bulgarie (déc.), n os 6194/11 et 34887/11, 18 juin 2013). 45.     En l’espèce, dans la mesure où le requérant allègue que la procédure pénale menée contre lui a souffert de retards injustifiés, il a en principe la possibilité, avant même la fin du procès pénal, de saisir les tribunaux d’une action en application de la loi sur la responsabilité de l’État. L’exercice de ce recours peut aboutir au constat par les autorités internes que la procédure pénale n’a pas été menée dans un délai raisonnable et à l’octroi d’une indemnité au requérant. 46.     La Cour relève cependant que les voies de recours en question ont été créées dans l’objectif spécifique de fournir une compensation en cas de durée excessive d’une procédure judiciaire, alors que la présente affaire, au vu du grief formulé par le requérant, porte sur la durée et la justification de sa détention provisoire au regard de l’article 5 § 3 de la Convention. Dès lors, même si, comme le soutient le Gouvernement, il n’est pas exclu que la mise en œuvre de ces recours puisse dans certains cas fournir un redressement approprié à un grief de violation de l’article 5 § 3 lorsque, dans le cadre de leur examen, les autorités internes reconnaissent en substance une méconnaissance de cette disposition et allouent une compensation suffisante, force est de constater que ces recours n’ont pas été mis en place dans un tel but et que les autorités internes ne sont dès lors pas tenues de se prononcer sur le respect des obligations découlant de l’article   5   § 3 de la Convention. 47.     Au vu de ces observations, la Cour n’est pas convaincue que les recours en question présentaient un caractère suffisamment effectif à l’égard du grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 5 § 3 et que l’intéressé était dès lors tenu d’en faire usage afin de satisfaire à la condition de l’épuisement des voies de recours (voir, mutatis mutandis , S.Z.   c.   Bulgarie , n o 29263/12, §§ 32-35, 3 mars 2015). 3.     Conclusion 48.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’action en indemnisation fondée sur l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État constituait en l’espèce un recours suffisamment accessible, adéquat et effectif et que le requérant était tenu d’en faire usage avant d’introduire sa requête (paragraphe 40 ci-dessus). Partant, il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et de rejeter la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2017.   Milan Blaško   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 30 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0530DEC006959114
Données disponibles
- Texte intégral