CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC001692710
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şenol Sağaltıcı, est un ressortissant turc né en 1981 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Kaymak İsbir, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le requérant alléguait une violation des articles 6, 7, 10 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du protocole n o 1. Le 30 mai 2014, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Şenol Sağaltıcı, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, et la somme de 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. À cet égard, il convient d’observer que dans de nombreuses affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention en raison de poursuite au titre de l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Ces condamnations font clairement apparaître que le droit et, en particulier, la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences découlant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Cela étant, le Gouvernement a modifié le 11 avril 2013 l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour dans ce domaine (voir, en particulier, Faruk Temel c. Turquie , n o 16853/05 , § 64, 1 er février 2011).   » Le 13 avril 2017, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante : «   Je soussignée, Ayşe Kaymak, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Şenol Sağaltıcı, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, et la somme de 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juillet 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC001692710