CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC001963616
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e D. Dokovska, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me M. Kotseva, du ministère de la Justice. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements au cours d’une altercation avec la police dans la nuit du 14 au 15 septembre 2013. Sous l’aspect procédural de la même disposition, elle se plaignait de l’absence de caractère effectif de l’enquête menée à cet égard. La requête a été communiquée au Gouvernement le 6 juillet 2016. Après l’échec de négociations en vue d’un règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre en date du 23 mars 2017 qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête. Le Gouvernement a reconnu la violation des droits de la requérante sous l’angle des aspects matériel et procédural de l’article 3 de la Convention. Il s’est engagé à verser à la requérante la somme de 5   500 (cinq mille cinq cents) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle. Le 21 avril 2017, la Cour a reçu de la requérante une lettre l’informant qu’elle acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement. EN DROIT La Cour estime que, compte tenu de l’approbation expresse par la requérante des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juillet 2017.   Anne-Marie Dougin   Erik Møse   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC001963616