CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC004142106
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .s74FD211E { width:197.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s3C6CB4DD { width:110.42%; border-collapse:collapse } .sBE1D6212 { width:10.18%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .sD35D798C { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sF760864F { width:20.32%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s2D1168BD { width:16.94%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s99D73607 { width:27.18%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s36EF74F8 { width:25.36%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s80759B57 { width:10.18%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s74DC3D21 { margin-left:33.01pt; padding-left:2.99pt; font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s45217B2F { width:20.32%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s50398B03 { width:16.94%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s9ADBB0C5 { width:27.18%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s6783718C { width:25.36%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 41421/06 Oleg Ivanovich KIRILLOV et autres contre la Russie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 juin 2017 en un comité composé de   :   Luis López Guerra, président,   Dmitry Dedov,   Jolien Schukking, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les informations relatives au premier requérant, au deuxième requérant et à la troisième requérante figurent en annexe. 2.     Le premier requérant a été représenté par M. S. Shvager, juriste à Moscou, et les deuxième et troisième requérants par M e S. Zabarin, avocat à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M. M. Galperine. 3.     Le 7 janvier 2016, les griefs concernant la privation de propriété et l’absence d’un recours effectif ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54 § 3 du règlement de la Cour. 4.     Les requérants ont déposé des observations sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire. Le président de la chambre a décidé de ne pas accepter ces observations au motif que les requérants les avaient déposées en dehors du délai fixé et sans solliciter de prorogation de celui-ci avant son expiration (article 38 § 1 du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le contexte de l’affaire 5.     Les requérants sont les associés de la société à responsabilité limitée Bit-Ost («   la société Bit-Ost   ») dont ils détiennent ensemble cent pour cent du capital social. 6.     La société Bit-Ost était propriétaire d’un bateau qu’elle mettait en location. 7.     Dans les procédures internes décrites ci-dessous, la société était représentée par des avocats et/ou par l’un ou l’autre des requérants. 2.     La procédure pénale relative à la contrebande, et la confiscation et la vente du bateau 8.     Le 24 avril 2001, l’enquêteur au niveau départemental du Service fédéral de la sécurité dans la région de Rostov-sur-le-Don ouvrit une enquête pénale pour contrebande contre plusieurs personnes suspectées d’avoir importé en Russie, sur le bateau loué à la société Bit-Ost, des marchandises non dédouanées. 9.     Le 25 mai 2001, l’enquêteur ordonna la saisie du bateau comme preuve matérielle dans l’affaire pénale. 10.     Après que l’affaire eut été renvoyée devant la juridiction de jugement, le juge rejeta la demande du deuxième requérant tendant à faire participer la société Bit-Ost ou ses représentants au procès en tant que propriétaires du bateau au motif que la société Bit-Ost n’avait subi aucun préjudice découlant de la commission de l’infraction. Le juge suggéra à la société de former une action en réparation séparée. 11.     Le 31 décembre 2002, le tribunal du district Kirovski de Rostov ‑ sur ‑ le-Don condamna pénalement cinq personnes pour contrebande. Le 13   janvier 2003, le jugement de condamnation devint définitif. 12.     Le 20 mars 2003, le juge ayant rendu le jugement ordonna la confiscation du bateau comme instrument du délit au motif que le bateau avait été en «   possession légitime   » des personnes condamnées. Le 1 er avril 2003, cette décision devint définitive. 13.     Le 11 août 2003, le bateau fut vendu aux enchères publiques à la société Kontsept. Par la suite, il fit l’objet d’une série de reventes successives. 3.     L’annulation en justice de la décision de confiscation 14.     À la suite de différents recours exercés par le premier requérant contre la décision de confiscation, le 7 décembre 2005 la Cour suprême de Russie ordonna au présidium de la cour régionale de Rostov-sur-le-Don de réexaminer la décision de confiscation. Elle observa en effet que le juge ayant ordonné la mesure n’avait pas pris en compte la circonstance que le bateau était propriété de la société Bit-Ost et non pas des personnes condamnées. 15 .     Le 12 janvier 2006, le présidium de la cour régionale, statuant en contrôle en révision, annula la décision du 14 août 2003 et renvoya l’affaire pour réexamen en première instance en ce qui concernait la partie relative au sort du bateau. 16 .     Le 22 février 2006, à l’issue du réexamen, le tribunal du district Kirovski ordonna l’extinction de l’instance ( оставить без рассмотрения по существу ). Il se référa à cet égard aux dispositions du code de procédure pénale prévoyant que les biens retenus comme preuves dans une affaire pénale mais n’appartenant pas aux personnes condamnées devaient être restitués à leurs possesseurs légitimes. Cependant, il estima que seules les juridictions commerciales pouvaient déterminer qui – de la société Bit-Ost ou de l’acquéreur aux enchères – était le possesseur légitime du bateau. 17.     Le 11 avril 2006, la cour régionale confirma cette décision en cassation. 18.     En 2011, le tribunal de district rejeta sans examen et pour les mêmes motifs la demande de la société Bit-Ost visant à la reprise de l’instance. 4.     Les recours en réparation a)     Les recours fondés sur les dispositions régissant la réhabilitation pénale 19.     À deux reprises en 2006 et en 2007, la société Bit-Ost saisit le tribunal du district Kirovski en demandant la réparation du préjudice pécuniaire subi en raison de la confiscation du bateau. 20.     Par les décisions respectives du 7 avril 2006 et du 14 janvier 2008, le tribunal rejeta sans examen les demandes et suggéra à la société de saisir les juridictions civiles ou commerciales. Le 30 mai 2006 et le 25 mars 2008, la cour régionale rejeta les pourvois en cassation formés par la société Bit ‑ Ost. 21.     Les juridictions estimaient en effet que   : i.     la voie procédurale choisie ne s’appliquait qu’aux «   personnes réhabilitées   », ce qui n’était pas le cas de la société Bit-Ost et des requérants   ; ii.     la décision de confiscation n’était pas «   illégale   » ou «   contraire à la loi   », mais plutôt «   prématurée   » et rendue «   sans appréciation des circonstances importantes de l’affaire   ». 22.     À plusieurs reprises, la société introduisit devant le même tribunal des recours similaires, qui furent tous déclarés irrecevables pour les mêmes motifs. b)     L’action engagée contre les acquéreurs du bateau 23.     En 2010, la société Bit-Ost assigna en justice la société Kontsept et les autres acheteurs du bateau. Elle demandait l’annulation de la série des ventes et la restitution du bateau. 24.     Le 26 mai 2011, le tribunal de commerce de la région de Krasnodar rejeta la demande pour prescription extinctive de trois ans, le délai courant à compter de février 2006, dès l’annulation de la décision de confiscation (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). 25.     Le 30 août 2011, la 15 e cour d’appel de commerce confirma le jugement. c)     Les actions en responsabilité de l’État 26.     En 2008, la société Bit-Ost saisit les juridictions commerciales d’une demande de réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la décision de confiscation du bateau et par la vente de celui-ci. 27 .     Le 21 juillet 2009, le tribunal de commerce de Moscou rejeta l’action, estimant que la société Bit-Ost était bien la propriétaire du bateau, mais que la faute du juge ayant ordonné la confiscation – condition nécessaire pour engager la responsabilité de l’État – n’avait pas été établie. 28 .     Le 15 octobre 2009, la cour fédérale de commerce de la circonscription de Moscou confirma le jugement en cassation et, le 3   décembre 2009, la Cour supérieure de commerce de Russie rejeta le pourvoi en révision déposé par la société. 29.     À une date non précisée, la société Bit-Ost saisit à nouveau les juridictions commerciales d’une demande similaire. 30.     Le 30 janvier 2012, le tribunal de commerce de Moscou accueillit partiellement la demande et ordonna à l’État de payer à la société une somme au titre de réparation du préjudice pécuniaire causé par la décision de confiscation ultérieurement annulée. 31.     Le 28 avril 2012, la 9 e cour d’appel de commerce, se référant au jugement définitif du 21 juillet 2009 rendu dans le litige identique (paragraphes 27-28 ci-dessus), annula le jugement et ordonna l’extinction de l’instance. 32.     Le 2 août 2012, la cour fédérale de commerce de la circonscription de Moscou rejeta le pourvoi en cassation formé par la société Bit-Ost. Le 16   novembre 2012, la Cour supérieure de commerce rejeta son pourvoi en révision. B.     Le droit interne pertinent 33 .     Selon l’article 87 du code civil, les associés d’une société à responsabilité limitée ne répondent pas des obligations de la société et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. GRIEFS 34.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants allèguent que la décision de confiscation du bateau et la vente aux enchères de celui-ci ont violé leur droit au respect de leurs biens. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pas disposé d’un recours effectif devant les juridictions internes susceptible de faire obstacle à la privation de leur bien et, ultérieurement, de leur permettre d’obtenir une réparation du préjudice découlant de la confiscation du bateau en question. EN DROIT 35.     Le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, et que seule la société Bit-Ost, entité directement concernée par la confiscation aux yeux du Gouvernement, pourrait se prétendre «   victime   » des violations alléguées. Il se réfère à cet égard à l’arrêt Agrotexim et autres c. Grèce (24 octobre 1995, série A n o 330 ‑ A). 36.     Le Gouvernement ajoute que, quoi qu’il en soit, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et que leur société n’avait pas de «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 37.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les exceptions soulevées par le Gouvernement concernant l’épuisement des voies de recours internes et l’absence de «   biens   », dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons qui suivent. 38.     La Cour rappelle d’abord que, par «   victime   », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux. Elle rappelle également que, lorsque les actes ou les omissions dénoncés concernent une société, la requête doit être introduite par celle-ci, et qu’une personne ne peut se plaindre de la violation de ses droits dans le cadre d’une procédure à laquelle elle-même n’était pas partie, fût-elle actionnaire et/ou dirigeant de la société partie à la procédure (voir, parmi d’autres, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, § 92, avec les références qui y sont citées, CEDH 2012). 39.     La Cour constate qu’en l’espèce les requérants dénoncent des mesures qui ont été prises à l’égard d’un bien appartenant à «   leur   » société, mais qu’ils ne se plaignent pas de violations de leurs droits en tant qu’associés de la société Bit-Ost (voir, a contrario , Olczak c. Pologne (déc.) n o 30417/96, 7   novembre 2002). 40.     Elle note que c’est la société Bit-Ost qui participait aux procédures internes en tant que personne morale, et que les requérants intervenaient en tant que ses représentants, et non pas en leur propre nom. Par conséquent, c’est la société Bit-Ost, pourvue d’une personnalité juridique propre, distincte et indépendante des requérants, et directement concernée par les mesures internes, qui aurait dû introduire la requête devant la Cour. 41.     La Cour constate ensuite qu’aucune circonstance particulière ne justifie de faire abstraction de la personnalité juridique de la société en l’espèce. Elle note des différences considérables entre la présente affaire et les affaires où les personnes physiques propriétaires de sociétés ont été reconnues «   victimes   », au sens de l’article 34 de la Convention, s’agissant des mesures prises à l’égard de leurs sociétés. 42.     En effet, bien que les trois requérants possèdent ensemble cent pour cent des parts sociales, il ne s’agit pas d’une société unipersonnelle (voir, a contrario , Ankarcrona c. Suède (déc.), n o 35178/97, 27 juin 2000), mais de plusieurs associés dont le nombre et les identités peuvent varier dans le temps en fonction de nouveaux souscripteurs de capital et/ou de sorties d’associés, avec les conséquences et difficultés identifiées par la Cour dans l’arrêt Agrotexim et autres (précité) (à savoir des divergences d’opinion et des difficultés quant à la condition de l’épuisement des voies de recours internes). Il ne s’agit pas non plus de l’exploitation d’une entreprise familiale (voir, a contrario , Khamidov c. Russie , n o 72118/01, §§ 119-128, 15 novembre 2007). En outre, la Cour relève que les patrimoines des requérants et de la société ne se confondent pas, de sorte que les premiers ne sont pas copropriétaires des biens de la seconde et ne sont responsables des dettes et obligations de la société que dans la limite de leurs apports (paragraphe 33 ci-dessus) (voir, a contrario , Oklešen et Pokopališko Pogrebne Storitve Leopold Oklešen S.P. c. Slovénie , n o   35264/04, 30   novembre 2010). 43.     Enfin, la Cour note qu’elle n’a décelé aucune raison justifiant l’impossibilité – en droit ou en fait – pour la société Bit-Ost de saisir la Cour ( Agrotexim et autres , précité, § 66, et Meltex Ltd et Movsessian c.   Arménie , n o 32283/04, §§ 66-67, avec les références qui y sont citées, 17   juin 2008   ; voir aussi, a contrario , G.J. c. Luxembourg , n o 21156/93, §   24, 26 octobre 2000). 44.     Dès lors, la Cour conclut que les requérants ne peuvent se prétendre «   victimes   » des violations alléguées. 45.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §   4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juillet 2017.   Fatoş Aracı   Luis López Guerra Greffière adjointe   Président ANNEXE   N o   Prénom NOM Date de naissance Lieu de résidence Représentant   Oleg Ivanovich KIRILLOV 05/12/1958 Semikarakorsk (région de Rostov-sur-le-Don) S. Shvager   Ivan Romanovich MOKHNYAK 15/12/1956 Kopeysk (région de Tcheliabinsk) S. Zabarin   Aleksandra Anatolyevna SYRTSOVA 09/10/1966 Kopeysk (région de Tcheliabinsk) S. Zabarin  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0613DEC004142106
Données disponibles
- Texte intégral